Le choix du lieu d’implantation et la planification fiscale

Le choix du lieu d’implantation et la planification fiscale

Sous-section 2 

Choix du lieu d’implantation

Pour une entreprise en création, le choix du lieu d’implantation revêt une importance particulière. En effet, une même activité peut être imposée différemment selon qu’elle est implantée dans une zone bénéficiant d’un régime fiscal privilégié à savoir les parcs d’activités économiques (§1), les zones de développement régional (§2), les régions à climat difficile et les zones de pêche insuffisamment exploitées (§3), ou non.

§1. Parcs d’activités économiques

Selon T. LAMORLETTE et P. RASSAT (200), les parcs d’activités économiques deviennent un outil privilégié des économies nationales. « Pour les pays en voie de développement, il s’agit à la fois d’attirer les investisseurs étrangers et de favoriser les transferts technologiques ».

Les entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques bénéficient selon l’article 8 bis de la loi n° 92-81 du 3 Août 1992, portant création des parcs d’activités économiques d’une exonération totale du bénéfice pendant les dix premières années et d’une exonération à hauteur de 50% à partir de la 11ème année201. Elles bénéficient en outre d’un dégrèvement physique de 100% avec minimum d’impôt de 20% au titre des bénéfices réinvestis au sein d’elles-mêmes.

En outre, les souscripteurs au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation bénéficient d’un dégrèvement financier de 100% avec un minimum d’impôt de 20%.

§2. Zones de développement régional

« Dans l’objectif de la décentralisation et de la participation de toutes les régions de la Tunisie dans la vie économique, le législateur tunisien a mis en place des avantages destinés à encourager les investissements réalisés dans des zones de développement régional »202.

Ces avantages consistaient avant le 1/1/2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique en l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 10 ans à partir de la date d’entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés et dans la limite de 50% pendant les 10 années suivantes avec application du minimum d’impôt.

L’article 44 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique a apporté des limitations aux avantages prévus pour les zones de développement régional.

En effet, le législateur a découpé ces zones à partir du 1/1/2008 en quatre zones bénéficiant chacune d’un régime fiscal différent203.

§3. Régions à climat difficile et zones aux ressources insuffisamment exploitées

En sus des aides financières prévues par le CII204, les investisseurs réalisant des projets agricoles dans des régions à climat difficile ainsi que des investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées bénéficient, selon les termes du paragraphe 3 de l’article 30 du CII, de la déduction des revenus provenant de ces investissements de l’assiette de l’impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et d’une imposition au taux de faveur de 10% à partir de la 11ème année .

(200) T. LAMORLETTE et P. RASSAT, Stratégie fiscale internationale, 3ème édition, Editions MAXIMA, Paris, 1997, P 152.

201 En vertu des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2007-70 et de l’article 7 de la loi n° 2007-69, les sociétés implantées dans les zones franches économiques et créées à partir du 1/1/2011 seront soumises à un taux d’impôt de 10%.

202 www.AudinetTunisie.com, visité en Juillet 2007.

203 Les entreprises en activité avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles 23 et 25 du CII n’a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1/1/2008 et qui entrent en activité effective avant le 31/12/2009, continuent selon l’article 45 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique à bénéficier desdits avantages jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d’application des dispositions de la présente loi.

204 Les aides financières octroyées aux investisseurs réalisant des projets agricoles dans des régions à climat difficile ainsi que des investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées sont régies par les articles 31 à 36 du CII et par le décret n° 94-427 du 14 février 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents (JORT n°21 du 18 mars 1994).

De même, les investisseurs qui souscrivent au capital initial ou à l’augmentation de capital des sociétés visées ci-dessus bénéficient selon le même article de la déduction des revenus investis, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les bénéfices et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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