Le respect des règles fiscales de forme

Sous-section 2

Le respect des règles fiscales de forme

Dans plusieurs cas, les contribuables se trouvent redressés en raison du défaut de respect de certaines règles de formes prévues par la législation fiscale en vigueur sans qu’il n’y ait réellement une fraude ou insuffisance au niveau du bénéfice imposable déclaré. Les sanctions qui frappent les contribuables dans ces cas et qui paraissent aux yeux de ces derniers comme étant toujours injustes, ont souvent des conséquences financières très lourdes. Pour cela, l’entreprise doit accorder une attention particulière au respect de ces obligations de forme33 dont notamment :

  • * la tenue des livres comptables obligatoires (§1) ;
  • * le dépôt de certains logiciels au bureau de contrôle (§2) ;
  • * les pièces justificatives probantes (§3) ;
  • * la déclaration annuelle des revenus (§4) ;
  • * la déclaration de l’employeur (§5).

§1. La tenue des livres comptables obligatoires

Selon l’article 62 du code de l’IRPP &IS, toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices sont soumises à l’obligation de tenir une comptabilité conforme au système comptable Tunisien. La tenue d’une comptabilité régulière implique aux termes de l’article 11 de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises, la tenue d’un journal général et d’un livre d’inventaire côtés et paraphés.

Selon R. YAICH34, et par soucis de prudence, « il est de bonne pratique de faire coter et parapher de nouveaux livres dès que l’utilisation des livres en cours est entamée». En effet, lors d’un contrôle fiscal et en cas de défaut de tenue des livres comptables obligatoires, l’entreprise peut encourir le risque de rejet de comptabilité et de recours de l’administration fiscale aux éléments extracomptables35, ce qui peut aboutir parfois à la réclamation de montants redressés très pénalisants au contribuable.

§2. Dépôt de certains logiciels au bureau de contrôle

Les entreprises dont la comptabilité est informatisée doivent conformément à la réglementation fiscale déposer au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent, une copie du programme comptable et fournir toutes les informations sur le matériel utilisé36.

33 R. YAICH, L’impôt sur les sociétés 2007, Editions Raouf YAICH, 2007, P 59.

34 R. YAICH, L’impôt sur les sociétés 2006, op.cit, P 25.

35 Dans une prise de position (463) du 20 juin 2001, la DGCF a précisé que le retard dans la cote et paraphe des livres comptables obligatoires ne constitue pas un motif suffisant de rejet de comptabilité dès lors que le retard n’affecte pas la fiabilité de la comptabilité de l’entreprise concerné.

36 Aux termes de l’article 62 du code de L’IRPP et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :

ƒ déposer contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent, un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique ;

ƒ informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données.

De même, les entreprises qui utilisent un programme de facturation doivent, selon la doctrine administrative, déposer au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire dudit programme sur support magnétique37.

Néanmoins, la Direction Générale du Contrôle Fiscal a précisé que le défaut de dépôt d’un exemplaire du programme informatique ne peut constituer à lui seul un motif de rejet de la comptabilité38.

§3. Pièces justificatives probantes

En matière de facturation, la doctrine administrative a considérablement alourdi le poids du formalisme. En effet, alors que l’article 18 du code de la TVA a seulement stipulé que les factures doivent être prénumérotées dans une série continue, la doctrine administrative a interdit aux entreprises disposant de plusieurs points de vente d’avoir plus qu’une série de facturation ce qui est de nature à entraver le système de facturation et à perturber le contrôle interne de l’entreprise39.

Pour être probantes, les pièces justificatives doivent porter toutes les mentions obligatoires prévues par le paragraphe 2 de l’article 18 du code de la TVA (Identification fiscale, numéro, date, désignation du bien, prix hors taxe, taux et montants de la TVA…).

En pratique, si l’une des mentions substantielles visées par l’article 18 du code de la TVA, notamment le code d’assujetti, fait défaut, l’administration fiscale n’accepte pas la récupération de la TVA et peut même remettre en cause la déduction de la charge si la facture est dénuée de tout caractère probant.

Cette attitude de l’administration est incompatible avec le contexte économique tunisien. En effet, certaines entreprises, dont particulièrement celles de travaux publics, se trouvent souvent obligées de s’approvisionner auprès de forfaitaires établis dans des zones décentralisées qui s’abstiennent de délivrer des factures conformes aux dispositions de l’article 18 du code de TVA ou auprès de personnes n’ayant pas déposé une déclaration d’existence, qui refusent de délivrer toute pièces justificatives, ce qui est de nature à exposer l’entreprise à un risque fiscal assez grave.

§4. Déclaration annuelle des revenus

Le code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés a exigé que la déclaration annuelle des revenus soit accompagnée d’une multitude d’états annexes40 ce qui est de nature à compliquer la formalité de déclaration de l’impôt et à exposer l’entreprise à un risque fiscal, dans la mesure où la déductibilité de certaines charges est subordonnée à la présentation d’états détaillés, tels que le tableau des dons, celui des provisions pour dépréciations etc…

37 Dans une prise de position (2219) du 19 décembre 2003 la DGELF a précisé que les entreprises utilisant un programme de facturation doivent déposer au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire dudit programme sur support magnétique.

38 La Direction Générale du Contrôle Fiscal (DGCF), prise de p

osition (346) du 3/5/1997.

39 Dans une prise de position (242) du 19 février 2001, la DGELF a précisé que les assujettis à la TVA sont tenus d’utiliser des factures numérotées dans une seule série ininterrompue abstraction faite du nombre des points de vente de la société.

40 Selon l’article 59-II et IV, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes morales doivent joindre à la déclaration annuelle :

* les états financiers, le tableau de détermination du résultat fiscal et un tableau d’amortissement ;

* un relevé détaillé des provisions pour dépréciations des créances douteuses, des stocks et de titres ;

* un relevé détaillé des dons et subventions ;

* un état des participations dépassant 10%du capital d’autres sociétés ;

* une attestation de libération du capital souscrit en cas de réinvestissement financier ainsi que la déclaration d’investissement.

De même si la société a réalisé un réinvestissement physique bénéficiant des avantages prévus par le C.I.I., elle doit joindre à sa déclaration annuelle une déclaration d’investissement.

§5. La déclaration de l’employeur

La déclaration de l’employeur est une formalité complexe et présentant un risque élevé pour l’entreprise. En effet, alors que l’article 14-3 du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés41 subordonne la déductibilité de certaines charges à leurs inscriptions sur la déclaration de l’employeur, on se heurte en pratique à une complication de doctrine administrative qui exige que certaines charges soient portées doublement sur la déclaration42, une fois l’année de leur comptabilisation en charges à payer et l’autre l’année de leur paiement43 ce qui exige un suivi particulier de ces charges.

41 En vertu de l’article 14-3 du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations occasionnelles et honoraires supportés par l’entreprise n’ouvrent pas droit à la déduction pour la détermination du résultat imposable, s’ils ne sont pas portés sur la déclaration de l’employeur.

42 La doctrine administrative le rôle doit se limiter à l’interprétation de la loi n’hésite pas à jouer le rôle du législateur lorsqu’elle le juge opportun pour apporter à un ajout à la loi.

De même, la doctrine administrative, exige la constatation de toute les remises hors factures initiales de ventes et les escomptes financiers sur la déclaration de l’employeur alors que l’article 14 ne prévoit cette obligation que pour les ristournes. Ces positions administratives ont rendu la préparation de la dite déclaration très compliquée et génératrice d’un risque d’erreur élevé44.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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