Elaboration d'un plan de redressement par voie de continuation

3éme Partie : Elaboration d’un plan de redressement
Chapitre I : Mesures prévues par la loi 95-34
Après homologation de la demande prescrite par l’article 27 de la loi, le tribunal désigne, pour une période de trois mois prorogeable de trois autres mais, un administrateur judiciaire chargé de contrôler les actes de gestion, ou d’assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise, avec ou sans le concours du débiteur , dans les conditions définies par le tribunal,
Pendant la même période, l’administrateur judiciaire est chargé, avec l’aide éventuelle d’un ou plusieurs experts comptables, et compte tenu de l’analyse qu’il aura pu effectuer de la situation dans laquelle se trouve l’entreprise en cause, d’élaborer un plan de redressement.
A l’issue de la période d’observation, le redressement judiciaire est assuré selon un plan homologué en chambre de conseil envisagent, soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession aux tiers. Au cours de la même séance, le tribunal fixe la durée du plan et désigne un contrôleur à son exécution
Section 1: Plan de redressement par voie de continuation
En application de l’article 41 de la loi 95-34, le tribunal décide «la poursuite de l’activité de l’entreprise, sur la base du rapport de l’administrateur judiciaire s’il s’avère que l’entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l’emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l’activité de l’entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d’activité»
P1) Exécution du plan de continuation :
La continuation de l’entreprise est caractérisée par le maintien de la structure judiciaire existante à l’ouverture de la procédure.
Le débiteur retrouve ainsi la liberté de gestion sous réserve du respect des dispositions du plan, qui doit être exécuté en tous ses aspects.
Aux termes des articles 41 à 46 de la loi 95-34, le plan peut comporter plusieurs mesures ayant trait :
– L’activité.
– L’emploi.
– Le paiement des créanciers et l’inexécution des engagements financiers par l’entreprise.
– L’inaliénabilité de certains biens.
– La modification du statut social de l’entreprise et/ou l’augmentation de son capital.
A) L’activité :
Aux tenues de l’article 41 de la loi, la poursuite de l’activité de l’entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de ses biens ou de ses branches d’activité.
B) L’emploi :
Le sort des salariés a été évoqué à trois reprises par la loi :
Article 39 alinéa 2 : « Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l’administrateur judiciaire en informe l’inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au tribunal»
Article 40 alinéa 2 :« …La résiliation d’un contrat de travai1 autorisé dans le cadre de plan de redressement, est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire, les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents».
Article 41 : « Le tribunal décide la poursuite de l’activité de l’entreprise. avec le maintien, en tout ou en partie de l’emploi. ».
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité».
La compression d’effectifs constitue dans certains cas une condition nécessaire de redressement et de la survie des autres emplois.
C) L’inaliénabilité de certains biens :
L’article 42 de la loi dispose : « Le tribunal interdit pendant la durée qu’il fixe, l’aliénation sans son autorisation de certains biens de l’entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l’inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s’en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l’aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité ».
Cette disposition tend à assurer le maintien des actifs nécessaires à l’exploitation et à éviter que l’entreprise ne soit vidée de sa substance par des cessions inconsidérées (tentation d’une rentrée de fonds facile ), ou au contraire préméditée (réalisation d’une plus-value rapide au détriment de l’avenir de l’activité).
L’aliénation irrégulière peut être frappée de nullité absolue, l’action devant être exercée dans les trois ans de l’acte ou de la publicité éventuellement requise par cet acte.
D) Le paiement des créanciers et l’inexécuté des engagements financiers par l’entreprise :
Les modalités du paiement du passif de l’entreprise sont fixées dans plusieurs articles de la loi :
Article 37 : « La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées à partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté.
Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1,2 et 3 de l’article 199 du code de droits réels bénéficient d’un super privilège et seront payées avant toute autre créance».
Article 39 : « L’administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte y compris, au besoin, le rééchelonnement de ses dettes ou des intérêts y afférents. ».
Le défaut de paiement à l’échéance ouvre aux créanciers les actions du droit commun conformément aux dispositions de l’article 46 : « Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les moyens légaux à l’exception de la cession des biens frappés d’une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat.
Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l’exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15% de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement ».
E) La modification du statut social de l’entreprise :
La modification du statut social de l’entreprise et/ou l’augmentation de son capital ont été prévues par l’article 39 de loi prévoyant que l’administrateur judiciaire peut lors de l’élaboration du plan de redressement proposer le changement de la forme juridique de l’entreprise ou l’augmentation de son capital.
Ces mesures qui concernent l’entreprise personne morale sont envisagées en vue de favoriser son redressement et de lui permettre de reconstituer ou d’augmenter ses capitaux propres.
Rôle de l’expert-comptable dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises
Mémoire pour l’obtention de la maitrise en sciences comptables
Institut Des Hautes Etudes Commerciales – Université 7 Novembre De Carthage
 

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