Applications du principe d’inopposabilité des exceptions

B. Applications du principe d’inopposabilité des exceptions
Si la caution peut se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, ainsi que des dispositions des articles 2036 et 2037 du Code civil, le garant autonome, en raison de l’indépendance de son engagement, ne se voit reconnaître aucune faculté en ce sens.
Ainsi, selon Ph. Simler, l’inopposabilité des exceptions n’est que « le corollaire et la traduction concrète de l’autonomie de la garantie ». En vertu de ce principe, le garant appelé en paiement du montant de la garantie par le bénéficiaire, ne peut en principe lui opposer d’autres exceptions que celles issues du contrat de garantie lui-même, et encore faut-il pour cela que la garantie n’ait pas été stipulée payable à première demande, auquel cas, l’inopposabilité des exceptions est quasi-absolue.
Dans cette hypothèse, c’est comme si l’on assistait à un renversement de la charge de la preuve. En effet, celui qui se prétend créancier d’une obligation doit, en principe prouver son droit de créance; or, dans le cas d’une garantie à première demande, le paiement a lieu avant toute discussion. Ce n’est qu’une fois le paiement effectué par le garant, que la preuve de l’absence de droit du bénéficiaire pourra être rapportée. Le bénéficiaire occupe alors la position de défendeur au litige qui est plus avantageuse que la position de demandeur, surtout dans le domaine du commerce international.
Ce principe de l’inopposabilité des exceptions n’est pas limité à la personne du garant. Il s’impose aussi au donneur d’ordre qui ne peut soulever aucune exception pour s’opposer à la demande en paiement du bénéficiaire. Mais il n’est pas non plus limité au seul contrat de base (b), la garantie étant également indépendante à l’égard du rapport d’ordre (a).
1. L’inopposabilité des exceptions tirées du rapport d’ordre
La garantie autonome est en effet, doublement indépendante. Le garant étant engagé personnellement envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer d’exceptions tirées du rapport d’ordre. Cette solution a été consacrée de manière assez logique par la jurisprudence, le bénéficiaire étant resté étranger à cette relation juridique.
En vertu de cette indépendance à l’égard du rapport d’ordre, le garant ne peut opposer au bénéficiaire de nouvelles instructions qu’il aurait reçues de son donneur d’ordre, et qui tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute modification de la garantie après son émission doit être acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement de celui-ci est présumé, dans les cas où la modification aurait pour effet d’accroître ou de proroger ses droits.
L’inopposabilité des exceptions tirées du rapport d’ordre suppose, que le garant ne peut révoquer ou restreindre son engagement envers le bénéficiaire en raison de la déconfiture ou de l’inexécution par le donneur d’ordre des obligations lui incombant au titre du rapport d’ordre.
L’insolvabilité du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire, ce qui ne faisait en réalité guère de doutes, puisque cette solution est admise en matière de sûreté accessoire. Comme le souligne M. Prüm, l’une des fonctions de la sûreté est « précisément de prémunir le bénéficiaire contre ce risque ».
Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité du rapport d’ordre n’est pas non plus opposable au bénéficiaire.
2. L’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base
La convention de garantie autonome est totalement indépendante à l’égard du contrat de base ou rapport fondamental.
Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la doctrine et la jurisprudence se sont en effet interrogés sur le point de savoir si la nullité du contrat de base devait entraîner la nullité du contrat de garantie. Nous l’avons déjà évoqué, l’indépendance d’une telle sûreté s’oppose à ce que le garant ou le donneur d’ordre puisse empêcher l’exécution par le garant de son obligation en soulevant la nullité du contrat de base.
Pour autant, l’argument a pu un temps être admis chez les juges du fond. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu juger, « que sans doute l’annulation du contrat de base entraînerait celle de la lettre de garantie, dont il constitue en effet la cause. » Sur pourvoi, la Cour de Cassation décida dans une jurisprudence devenue célèbre, que « même si l’engagement (de la banque) avait pour cause le contrat (de base) dont la nullité était alléguée, en l’état, la banque, en raison de son engagement de payer à première demande, ne pouvait se dérober à cette obligation ». Levant toute équivoque, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 1983, « qu’une éventuelle nullité de l’obligation (du donneur d’ordre) à l’égard du bénéficiaire serait sans influence sur l’engagement indépendant (du contre-garant) ».
Mais il faut tout de même remarquer, qu’une telle nullité pourrait éventuellement être révélatrice d’un appel manifestement abusif.
De la même manière, la résolution ou la résiliation du contrat de base est sans incidence sur l’engagement du garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d’un fait du créancier, du fait du prince ou même d’un cas de force majeure.
Peu importe que le débiteur ait exécuté la totalité de ses obligations. De même, il est impossible d’opposer au bénéficiaire l’extinction de l’obligation garantie, que ce soit par compensation, confusion, remise de dette, transaction, novation ou encore défaut de déclaration de la créance à la procédure collective du donneur d’ordre.
Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la modification du contrat de base, ni sa cession, ni l’impossibilité pour le donneur d’ordre de se retourner pour des raisons politiques ou autres contre le bénéficiaire si l’appel en garantie se révélait injustifié, ni pour le garant, l’inefficacité de son recours contre le donneur d’ordre du fait de son insolvabilité ou de l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
En matière de garanties internationales, le donneur d’ordre essaiera le plus souvent de s’opposer au paiement par le garant, du fait des difficultés suscitées par un éventuel recours contre le bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci se trouve à l’étranger.
Ces actions sont en principe vouées à l’échec. Tel est le cas de la défense de payer adressée au garant par le donneur d’ordre, qui peut résulter d’une simple injonction ou d’une décision de justice. Le garant doit en principe passer outre cette défense de payer, sous réserve d’un éventuel appel manifestement abusif.
Ces demandes tendant à faire défense au garant de payer sont rejetées par les tribunaux en raison de la nature de la garantie autonome. Cette solution a été approuvée par la Cour de Cassation. Toutefois une défense de payer peut exceptionnellement se justifier, dans l’hypothèse d’un appel manifestement abusif, lorsque la garantie est appelée alors que le terme extinctif est expiréou encore si une garantie documentaire est appelée sans que les documents prévus au contrat soient produits.
Les mêmes solutions sont retenues en cas de mise sous séquestre de la garantie. Cette voie est a priori vouée à l’échec, sauf les réserves déjà évoquées quant à la défense de payer.
Enfin, les donneurs d’ordre ont parfois tenté de pratiquer des saisies conservatoires ou des saisies attributions de la garantie, mais cette possibilité est totalement fermée par la jurisprudence, même dans les hypothèses où sont admises une défense de payer ou une mise sous séquestre de la garantie.
La jurisprudence rejette donc en principe ces différentes actions intentées par le donneur d’ordre,
car dans une telle hypothèse, « il se met en contradiction avec son engagement de procurer au bénéficiaire une garantie autonome ».
Le principe de l’inopposabilité des exceptions a donc une portée très large en matière de garantie autonome, les dérogations sont très peu nombreuses. Le meilleur moyen de paralyser le mécanisme de la garantie autonome semble résider dans l’application de principes généraux du droit tels que la théorie de l’abus de droit ou l’adage fraus omnia corrumpit. Mais il ne s’agit pas là d’exceptions stricto sensu.
Si l’inopposabilité des exceptions constitue assurément un principe de fond, en matière de garantie autonome, d’autres règles, gouvernant la rédaction de l’acte de garantie semblent n’avoir qu’une portée formelle. Pourtant, derrière cet aspect formel, celles-ci cachent un véritable impact quant au fond.
Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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Cf ; les articles 2021 et 2026 du code civil, mais ces dispositions peuvent être écartées conventionnellement. En pratique, c’est le cas le plus souvent.
Bénéfice dit de « subrogation » ou de « cession d’actions».
Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, op.cit., n°883.
Voir Cass.com, 21 mai 1985, Bull civ., IV, n°160 ; Gaz. Pal, 1985, 2, page 770, note S. Piédelièvre ; Cass.com, 7 octobre 1997, Juris-Data n°003833, JCP G 1997, IV, 2252, et E 1998 page 226, note Legeais ; il faut réserver les hypothèses de fraude et d’abus de droit qui viennent limiter la portée de ce principe, mais il s’agit plus de l’application de principes généraux du droit que de véritables exceptions au principe (voir infra).
Voir, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, art prèc. n°4 ; M. DUBUISSON, art.prèc., page 425, qui écrit, « La position de demandeur dans un litige international est une position dangereuse ».
Voir, Y. POULLET, Les garanties contractuelles dans le commerce international, art. prèc. n°30.
Cf ; notamment ; Cass.com 27 février 1990, D. 1990, som., page 213 obs. Vasseur ; Cass.com 19 novembre 1985, Bull. civ IV, n°274, page 231, D. 1986, inf. rap, page 153 obs. Vasseur ; CA Versailles 13 juin 1990, D. 1991, somm., page 191 obs. Vasseur.
Sur ces points, voir A. PRUM, op.cit., n° 380.
Cf ; Cass.com. 27 février 1991 prèc. ; Cass.com. 19 novembre 1985 prèc. ; CA Aix-en-Provence, 12 décembre 1985, D. 1988, somm. page 241, obs. Vasseur.
Voir sur ce point, A. PRUM, op.cit., n° 381, qui cite notamment une décision, T.C La Roche-sur-Yon 14 septembre 1981, D. 1982, inf. rap. page 199, obs. Vasseur.
Voir notamment, CA Paris, 9 juillet 1986, D. 1988, somm. page 243, obs. Vasseur.
A. PRUM, loc. cit.
Voir en doctrine, notamment ; A. PRUM, op.cit., n° 380 ; M. VASSEUR, Rep. Com., v° garantie indépendante, n° 100, et rapport de synthèse au colloque de Tours précité, page 347 ; Voir notamment pour la jurisprudence, Cass.com. 27 février 1990, D. 1990, somm. page 213, obs. Vasseur.
CA Paris 29 janvier 1981, D. 1981, page 336, note Vasseur.
Cf ; Cass.com. 20 décembre 1982, prèc.
Cass.com. 13 décembre 1983, D. 1984, page 420, note Vasseur. ; voir aussi, CA Poitiers 30 avril 1996, Juris-Data n° 056631, cité par Ph. SIMLER, op.cit., n°884, qui juge que le défaut de pouvoir du président d’une association pour la signature du contrat principal est sans incidence sur la garantie à première demande souscrite par le même à titre personnel, et écarte l’allégation de dol du créancier qui aurait voulu se soustraire aux règles du cautionnement.
Voir notamment, CA Paris, 13 février 1987, D. 1987, somm. page 172, obs. Vasseur ; CA Paris, 15 déc. 1991, Juris-Data n°025149, RD bancaire et bourse 1992 page 174, obs. Contamine-Raynaud.
CA Paris, 17 janvier 1983, JCP G 1983, II, 19966, note Stoufflet, arrêt qui affirme la règle sans l’appliquer en l’espèce ce qui conduit à sa cassation par Cass.com 17 oct. 1984, D. 1985 page 269, 1ere esp. note Vasseur ; voir aussi, Cass.com 10 juin 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, page 75, obs. , S. Piedelievre.
Voir notamment, CA Paris 28 septembre 1978, Banco Espagnol en Paris c. Société Générale, inédit, cité par A. PRUM, op.cit., n°385 note 71.
CA Paris, 7 nov. 1983, D. 1984, inf. rap. Page 205, obs. Vasseur.
CA Paris, 23 oct. 1992, RD bancaire et bourse 1993, page 137, obs. Contamine-Raynaud.
Cass. com, 15 novembre 1994, Juris-Data n°002200, cité par Ph. SIMLER, op.cit., n° 884.
CA Douai 18 avril 1991, Juris-Data n° 050990 ; CA Rennes, 6 nov. 1991, Juris-Data n° 048834 ; CA Douai, 18 mars 1993, Juris-Data n° 043223, cités par Ph. SIMLER, loc. cit. Principe récamment affirmé par la Cour de Cassation chambre commerciale, 30 janvier 2001, D. 2001, page 1024. Voir aussi, Cass.com. 6 mars 2001, D. cah. Dr. Aff., jur., page 1174, obs. A. Lienhard, qui refuse au garant créancier du débiteur garanti tombé en redressement judiciaire, la possibilité d’échapper à l’interdiction des paiements postérieurs au jugement d’ouverture en invoquant l’exception de compensation pour dettes connexes.
CA Paris, 1er oct. 1986, D. 1987, somm. page 171, note Vasseur.
Ce point est discuté en doctrine, voir Ph. SIMLER, loc.cit., en faveur de l’inopposabilité de la cession, selon cet auteur, l’autonomie de la garantie postule qu’elle subsiste, contra, M. VASSEUR, rép. Com. Dalloz, v° garantie indépendante, n°50, pour qui le caractère intuitu personae du contrat de garantie emporte son extinction en cas de cession du contrat de base.
CA Riom, 14 mai 1980, JCP CI 1981, II, 13506 n°101 ; Cour de justice de Genève 24 juin 1983, D. 1983, inf. rap. page 486, obs. Vasseur ; Cass. com. 5 février 1985, D. 1985, page 269 note Vasseur ; contra, certaines décisions ayant accordé une mise sous séquestre de la garantie pour de telles raisons, CA Paris, 29 nov. 1982, D. 1983, inf. rap. page 302 obs. Vasseur.
Voir notamment, CA Paris, 1er juillet 1986, D. 1987, somm. page 171, obs. Vasseur.
Comme l’écrit Ph. SIMLER, op.cit.,, n° 967, il s’agit là d’une problématique propre aux garanties internationales, où l’on se trouve en général en présence d’une garantie de premier rang et d’une contregarantie. Le contentieux porte quasi-exclusivement sur l’exécution de la contregarantie, ce qui explique qu’il soit presque toujours suscité par le donneur d’ordre et non par le garant.
Cette défense de payer ne s’oppose pas à une éventuelle condamnation du garant à des dommages-intérêts pour refus injustifié de paiement, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n°964.
Cf ; notamment, CA Paris 14 déc. 1987, Banque 1988, page 236, obs. Rives-Langes, pour un tableau complet de la jurisprudence en la matière, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n° 970, note de bas de page n°430.
Cass.com, 21 mai 1985, D. 1986 page 213, 1ere esp. note Vasseur.
Pour une liste exhaustive de ces hypothèses, cf ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 971.
Cass.com 18 mars 1986, D. 1986, inf. rap. page 166, obs. Vasseur.
T.com Bruxelles, 13 mars 1984 et 26 juin 1984, D. 1985, inf. rap. page 239 obs. Vasseur.
Cf ; CA Paris, 10 avril 1986 et 17 juin 1987, D. 1988, somm. pages 244 et 245, note Vasseur, le second arrêt confirme une ordonnance de référé ayant prononcé la mise sous séquestre de l’acte de « caution » entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats, en raison d’un appel manifestement abusif de la garantie.
Cf ; notamment, Cass. com, 27 nov. 1984, D. 1985, page 269, 2eme esp. note Vass
eur, Cass.com, 15 juin 1999, Juris-Data n° 002485, JCP E 1999, pan. page 1462, obs. Bouteiller, D. Cah. Dr. Aff., 2000, jur., page 112, note Y. Picod.
Ph. SIMLER, op.cit., n° 975.
Cf, infra pages 65 et s.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
Auteur·trice·s 🎓:

Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
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