Transactions électroniques à des preneurs non assujettis

Des transactions fournies par voie électronique à des preneurs non assujettis domiciliés dans la Communauté…

B- …A des preneurs non assujettis domiciliés dans la Communauté…

Dans la mesure où les prestations de services fournies par voie électronique entre assujettis établis dans la Communauté sont dans le champ de l’article 259B du CGI, et désormais dotés pour ce faire d’une base légale, c’est le mécanisme de l’auto-liquidation qui devient avec le numéro d’identification, la règle.

Entre assujettis, il n’y a donc pas de problèmes, dès lors que le bénéficiaire est un assujetti, la taxation s’effectue au lieu de consommation du service, c’est donc le preneur, qui est redevable de la TVA, qu’il impute sur son chiffre d’affaire.

Cette situation est conforme au principe de taxation au lieu de la consommation et constitue une réelle simplification pour les opérateurs, dès lors qu’ils n’ont pas besoin de recourir à des règles fiscales d’autres Etats membres. En effet, le preneur redevable impute la TVA selon le taux et les règles d’assiette définie par l’Etat où il est identifié.

Mais, en pratique, ce sont en priorité les particuliers, consommateurs privés qui sont visés par la directive 2002/38/CE. Par non-assujetti il convient de rappeler que sont visés les particuliers mais également des personnes morales non assujetties à la TVA qui bénéficient du régime dérogatoire (PBRD), et que ceux-ci sont, en principe, les seuls à supporter effectivement le poids de la taxation, étant les consommateurs finaux. Bien que les opérations en ligne avec des consommateurs finaux ne constituent qu’une faible part du marché du commerce électronique, environ 20%.

Partant du constat que le mode de fourniture des services à « radicalement » changé depuis la rédaction de la sixième directive, et que les règles de taxation de ceux-ci sont devenues particulièrement inadaptées. La Commission précise que « la présente proposition concerne plus particulièrement la fourniture en ligne de biens numériques, et notamment ceux destinés à la consommation finale, dont le rapport intérimaire avait souligné qu’elles pouvaient constituer un problème fiscal »

Pour les opérateurs implantés dans un Etat membre et identifiés à cette fin, comme pour les opérateurs tiers à la Communauté, les prestations fournies à des non-asujettis, étaient sources d’importantes distorsions de concurrence.

Pour les opérateurs communautaires, il était tentant d’élire comme Etat d’établissement, un Etat de la Communauté dont les taux de taxation et même l’assiette de la TVA était plus avantageuse en comparaison aux autres Etats membres. Car, les consommateurs, quel que soit le lieu de leur résidence, dès lors qu’ils contractaient avec un prestataire établi dans un autre Etat membre, bénéficiaient du taux de taxation de l’Etat d’identification du prestataire.

De plus, il s’était posé le même problème pour les prestations de télécommunications avec la technique du call-back, les transactions de biens numérisés, avaient à leur tour fait naître une distorsion importante de concurrence entre les opérateurs CE et les opérateurs tiers, dès lors que ces derniers ne subissaient aucune taxation en vertu de l’article 9-1 de la sixième directive qui répute le lieu de taxation être celui de l’établissement du prestataire. Alors même, que les opérateurs communautaires qui désiraient étendre leurs activités vers le commerce extérieur, étaient soumis à la TVA, du fait de leur établissement sur le territoire communautaire.

En ajoutant une nouvelle disposition à l’article 9-2 par l’alinéa f), la directive 2002/38/CE, fait en premier lieu échapper les services électroniques au « postulat de proximité » de l’article 9-1 de la sixième directive, mais prévoit aussi expressément que l’article 9-3 b) ne peut s’appliquer dans ce cas.

Désormais, pour les services fournis par voie électronique à des non assujettis il fau distinguer selon que le prestataire est établi dans la Communauté ou s’il est établi hors de la Communauté.

– Si le prestataire est établi dans l’Union européenne ou dans le même Etat membre que le preneur non assujetti:

aux termes de l’article 9-2 e) de la sixième directive, la TVA est facturée par le prestataire au taux de l’Etat sur le territoire duquel il est établi, et il est le redevable légale de la TVA.

Ainsi, subsiste la distorsion de concurrence entre les opérateurs établis dans la Communauté, pour la distribution à des consommateurs finaux. En effet, le preneur peut être influencé dans son choix d’achat par l’élément fiscal dans la mesure où les taux ne sont pas harmonisés.

Tout porte à croire que de ce point de vue la Commission, tente de pousser à un rapprochement des taux d’imposition dans la Communauté. En effet, dès la proposition de directive, l’absence d’harmonisation des taux a été une nouvelle fois soulevée et renvoyée à l’étude prochaine de l’annexe H de la sixième directive, qui constitue le cœur du problème des taux dans l’Union dès lors que les taux réduits dont elle accordait la conservation durant la période de « stand still », sont toujours en vigueur et facteur eux aussi de distorsions de concurrence.

En effet, l’Union Economique et monétaire étant réalisée, le passage à la monnaie unique a marqué à son tour l’aspect désuet de ces écarts de taux, qui posent en outre problème, dès lors que la qualification de prestation de service fait échapper une transaction au bénéfice de ceux-ci.

– Si le prestataire est un tiers à la Communauté

L’article 9-2 f) permet la taxation au lieu de consommation, donc le preneur est le redevable de la taxe. Si le prestataire est dans le champ du régime spécial prévu par l’article 26 quater de la directive 2002/38/CE alors l’article 22 de la sixième directive, inséré sous l’article 28 nonies modifié, impose l’identification auprès d’un portail fiscal établi dans l’un des quinze Etat membre de l’Union. Dès lors le prestataire acquitte la TVA facturée au preneur auprès du portail auquel il est identifié.

En revanche, si le prestataire est hors du champ du régime de TVA électronique, s’il effectue à la fois des services fournis par voie électronique et des ventes livrées sur un support matériel, par exemple, alors il devra désigner un représentant fiscal dans chacun des Etats membres de la communauté pour acquitter ses obligations fiscales.

L’ont peut regretter que les prestataires tiers à la Communauté aient à connaître l’ensemble des taux et modalités de taxation des Etats membres vers lesquels ils commercialisent leurs produits ou services dématérialisés, ceci ne semble pas aller dans le sens du principe de certitude. Mais la Commission envisage depuis ses premiers travaux le recours à des logiciels de traitement de la TVA, cependant étant donné la complexité du régime de TVA, en lui même, il est à chaque fois réaffirmé qu’en l’état des technique, un tel logiciel n’existe pas.

Voir sur ce point la notion d’assujetti traitée au titre I section I.

En revanche, l’article 9-3 b) qui était une option pour les Etats membres, devient obligatoire pour les services de radiodiffusion et de télévision ainsi que pour les prestations de télécommunication

Compte tenu de ces précisions, il y a toujours lieu de craindre que le nouveau régime laisse subsister une tendance au forum shopping de la part des prestataires notamment par l’effet commercial bénéfique que cela peut engendrer pour eux, qui se rapportera notamment sur les prix offerts aux consommateurs. Mais, en revanche entre opérateurs tiers à la Communauté et opérateurs établis dans la Communauté, il n’y a plus de distorsions de concurrence au regard des non-assujetti.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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