Les contrats de garantie et les contrats d’assurance

Les contrats de garantie et les contrats d’assurance – Section 2 : L’analyse juridique des contrats de garantie et des contrats d’assurance démontre que tandis que le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique qui présente un caractère aléatoire mais non accessoire, le contrat de garantie est quant à lui un contrat unilatéral (acte unilatéral en droit belge ?) accessoire mais pas aléatoire. L’assurance n’est pas conditionnée par l’antériorité d’autres actes consensuels sur lesquels elle s’appuierait ; la garantie quant à elle repose sur la conditionnalité et, non seulement elle fonctionne généralement sur fonds publics mais, aussi et surtout, est un mécanisme d’intérêt public dont l’objet est de promouvoir une politique nationale d’investissement. Par conséquent, après avoir présenté les contrats de garantie (I), suivra l’étude des contrats d’assurance (II).

I- Les contrats de garantie

Les contrats de garantie sont mis en œuvre à travers des mécanismes soit internationaux (A) soit nationaux (B). On entend par mécanismes de garantie l’ensemble des mécanismes qui ont pour objet de transférer de l’investisseur à un organisme spécialisé, l’organisme de garantie, les conséquences financières qui résultent pour cet investisseur de la survenance d’un sinistre politique.

A- Les mécanismes internationaux : l’AMGI en particulier

En dehors du projet avorté d’un système conjoint de garantie CEE/ACP et de la Compagnie inter-arabe de garantie des investissements (CIAGI) dont on considère que l’activité est peu représentative du potentiel régional, seule mérite véritablement l’attention au plan international l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Considérée comme en forte extension ces dernières années, l’AMGI, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, a été créée par une convention internationale, ouverte à signature à Séoul, le 12 octobre 1985, et entrée en vigueur le 12 avril 1988. Elle a son siège à Washington, est une organisation autonome qui jouit de la personnalité de droit international. L’Agence assure les risques politiques qui entrent dans les quatre catégories énumérées à l’article 11 (a) de la Convention à savoir : les risques de restrictions imposées par les pouvoirs publics du pays d’accueil au transfert des bénéfices sur des capitaux et à la convertibilité des devises ; les risques d’expropriation ou de nationalisation et les pertes encourues par les investisseurs suite à des mesures législatives ou réglementaires discriminatoires ; les risques de rupture du contrat d’investissement (résiliation ou répudiation) et enfin les risques de conflits armés ou de troubles civils. Il existe des conditions d’éligibilité à la garantie définies à l’article 12 de la Convention dont notamment la contribution de l’investissement au développement du pays d’accueil (ce qui justifie le fait que le système joue uniquement dans le sens Nord-Sud), ainsi que l’exigence d’un solide système de traitement et de protection dans le pays de l’investissement (dont précisément l’existence de conventions bilatérales entre l’Etat de l’investisseur et l’Etat de territorialité) et enfin une compatibilité de l’investissement avec les objectifs du pays d’accueil. Les opérations de garantie s’effectuent à travers deux « guichets », selon qu’il s’agit d’assurance hors capital c’est-à-dire que les encours de garantie sont hors plafond ou sous plafond (l’Agence interviendra ici à titre de fiduciaire ou mandataire des parrains) ou selon qu’il s’agit d’assurance en capital (l’Agence interviendra dans ce cas comme organisme de garantie et est tenue d’observer certaines règles prudentielles). La délivrance de la garantie se matérialise par la conclusion d’un contrat de garantie dont la négociation des conditions obéit aux règles générales et spéciales que pourrait adopter le conseil d’administration de l’Agence. On estime que ces contrats obligent généralement l’investisseur à épuiser les recours administratifs (dans le pays de territorialité) – mais non les recours juridictionnels – avant de solliciter l’Agence en paiement de l’indemnité. Les capacités de l’AMGI sont cependant relativement restreintes, ce qui poussent les investisseurs à s’adresser également aux institutions nationales. Les mécanismes nationaux On estime qu’aujourd’hui, les Etats en développement manifestent une nette préférence pour les mécanismes internationaux par rapport aux mécanismes nationaux. En effet, la garantie n’est pas uniquement une opération technique et économique, mais est aussi et surtout un aspect important de la politique étrangère : en l’octroyant, l’Etat privilégie ses relations avec tel ou tel pays en créant un climat incitatif ; en la refusant ou en l’assortissant d’une prime plus élevée, il crée un climat dissuasif vis-à-vis de tel ou tel pays. Or, les pays développés ne délivreront leur garantie aux investissements réalisés dans un pays en développement, que si ce pays accorde ou assure à ces investissements les conditions de traitement et de protection que les pays développés en attendent : telle semble être la raison principale pour laquelle les pays en développement préfèrent les mécanismes internationaux aux mécanismes nationaux. Cependant, outre que les mécanismes internationaux s’ajoutent aux mécanismes nationaux plus qu’ils ne s’y substituent, leurs capacités, comme sus-indiqué, sont également limitées, d’où un recours aux mécanismes nationaux. Tous les pays développés possèdent chacun leurs propres mécanismes de garantie. Mais, ces mécanismes présentent des points communs :

  • i)- La délivrance de la garantie est réservée aux seuls nationaux, c’est-à-dire aux personnes physiques et morales possédant la nationalité de l’Etat garant ;
  • ii)- La garantie est délivrée à ces nationaux pour les investissements qu’ils constituent dans certains pays, qui sont classés en fonction de leur stabilité politique ;
  • iii)- Ces mécanismes ne couvrent que les risques politiques (qui sont quasi identiques à ceux prévus par l’article 11 (a) Convention AMGI sus-mentionné).

A ce niveau, la garantie se matérialise aussi par un contrat de garantie, auquel sont parties, l’organisme de garantie d’une part et d’autre part le bénéficiaire de la garantie : le contrat de garantie semble donc un contrat de droit interne qui s’insère dans l’ordre juridique de l’Etat de nationalité de l’investisseur et, partant, le contentieux des garanties est en principe un contentieux de droit interne relevant des juridictions de l’Etat de nationalité de l’investisseur. Le contrat de garantie met des obligations à charge des deux parties : d’un côté, l’organisme de garantie doit indemniser l’investisseur en cas de survenance du sinistre en l’occurrence la réalisation du risque politique ; d’un autre côté, l’investisseur outre le paiement de sa prime contractuelle, doit informer l’organisme de garantie, pendant toute la durée de la police, de toute circonstance qui pourrait aggraver le risque politique pesant sur l’investissement et s’abstenir de tout acte qui serait de nature à aggraver un tel risque. Si le sinistre est constitué, l’organisme de garantie doit verser à l’investisseur le montant de l’indemnité contractuelle dans les délais prévus par la police : le versement de cette indemnité contractuelle entraîne subrogation de l’organisme de garantie dans les droits, actions et recours de l’investisseur vis-à-vis de l’Etat de territorialité, qui est à l’origine du sinistre politique. A défaut de les présenter, les principaux organismes ou systèmes nationaux de garantie sont : l’Office nationale du ducroire (OND) pour la Belgique ; la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur (COFACE) pour la France ; Hermès en Allemagne, dans le cadre d’un consortium avec Treuarbeit et dans lequel elle est chef de file, a été chargée et autorisée à donner et recevoir toutes les déclarations en matière de garanties à l’exportation ou à l’investissement d’ordre et pour le compte du gouvernement fédéral ; l’Export Credits Guarantee Department (ECGD) pour le Royaume-Uni qui accorde des garanties à l’investissements dans le cadre de l’Overseas Investment Insurance Facility, l’Export Import Insurance Division (EID) division du Ministère du commerce extérieur et de l’industrie pour le Japon et pour les Etats-Unis, le système de garantie comprend trois organismes : l’Export-Import Bank od The United States (Eximbank), la Foreign Credit Insurance Association (FCIA) pour les exportations et l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pour les investissements. Malgré cette multiplicité d’organismes nationaux, les besoins de couverture sont tels que les organismes d’assurance privé jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la garantie des investissements.

II- Les contrats d’assurance

Du fait, relève t-on, de l’augmentation sans précédent de l’investissement international, la demande en matière d’assurance-investissement s’est accrue à partir des années 90, ce qui a conduit les organismes privés d’assurance à mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour faire face à cette demande : approche « risque-projet » et non plus « risque-pays », essor des opérations d’assurance conjointe, de co-assurance et de réassurance en matière d’investissement comprenant des investisseurs de plusieurs pays, la mise en place de polices d’assurance spécifiques « force majeure » (notamment sur le marché britannique) ou encore le développement des garanties en matière de project financing. A propos de project financing, on estime que la responsabilité d’assurer le projet et de payer les primes incombe à l’emprunteur et les banques pourront vérifier que le projet est assuré correctement et les primes payées : il y aura délégation aux banques des polices d’assurance ayant rapport au projet. Il pourra s’agir d’assurances contre les pertes d’exploitation, la rupture de cash flow et les dépassements de coûts. Un projet d’infrastructure comportera normalement une assurance couvrant les équipements et le matériel, une assurance-responsabilité civile et une assurance contre les accidents du travail. Selon le Guide législatif CNUDCI précité, le marché privé de l’assurance joue un rôle de plus en plus grand dans la couverture de certains types de risques politiques, tels la dénonciation du contrat, la non-exécution par une autorité publique de ses obligations contractuelles ou la mise en jeu abusive de garanties indépendantes. Dans certains pays, les assureurs proposent des contrats globaux destinés à éviter que certains risques ne soient pas couverts par suite de lacunes entre les différentes polices d’assurance. Ce type d’assurance s’avère particulièrement intéressant pour les contrats globaux(Cf. chapitre 4 Section 1) où l’on sait qu’en dehors des assurances que devrait souscrire tout maître d’œuvre, une assurance spécifique dite police ingénierie clés en mains doit être souscrite.

EPILOGUE

A travers cette étude, notre modeste ambition était de recenser et de présenter la variété de formules contractuelles qui sont ou pourraient être utilisées pour mettre en œuvre un grand projet d’investissement. Il s’agissait en clair de tenter d’appréhender, sans véhicule interplanétaire certes, la « galaxie contractuelle » que constitue le montage de tout grand projet d’investissement, de sorte à permettre une vue globale de tels montages et malgré l’hétérogénéité de contractants, d’institutions et d’instruments juridiques applicables. Nous avons vu que le contrat d’Etat, bien souvent – quoique pas toujours – à la base de tels projets, envisagé comme un contrat administratif pourrait permettre que soit résolue la question fondamentale de l’immutabilité inhérente aux stipulations contractuelles et la mutabilité propre à toutes les actions de l’Etat. Ainsi, sous les conditions que nous avons analysées et dont notamment une indemnisation adéquate, l’intérêt général devrait pouvoir l’emporter mais l’équilibre financier demeurerait l’élément irréductible et, partant, les prérogatives de souveraineté seront sauvegardées en même temps que les intérêts financiers du cocontractant seraient protégés. Nous avons également vu que ce contrat d’Etat pourrait, par le jeu de la règle d’autonomie de la volonté, être soumis à un droit désigné par les parties, sans que la qualité d’Etat d’un des contractants puisse constituer, à ce propos, un obstacle dirimant. Cependant, avant d’aboutir à cette solution, nous avons dû nous interroger sur la question préalable de l’ordre juridique dans lequel la volonté des parties sus-mentionnée puise son fondement et confère à leur contrat un caractère obligatoire. Nous sommes parvenus au terme de notre analyse – sur cette question extrêmement controversée où des arguments d’égale valeur sont avancés par de savants auteurs – à la conclusion selon laquelle en l’absence d’un droit international des contrats ou d’un traité international en la matière, il serait hasardeux d’affirmer clairement que le contrat d’Etat puise sa juridicité dans le droit international public. Les parties peuvent néanmoins s’y référer (ce qu’elles font en pratique) pour y trouver à travers les principes généraux et les règles coutumières qui le composent, des règles matérielles susceptibles d’apporter des solutions à leur litige éventuel. Néanmoins, avec une évolution qui se fait jour et dont nous avons présenté les contours (on peut remarquer par exemple une croissance importante de conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements dont il découle une pratique régulière des « umbrella agreements » ou encore un flux multidirectionnel des investissements qui rendent nécessaire un encadrement international), on peut pressentir un frémissement vers l’enracinement des contrats d’Etat dans le droit international public. Nous avons alors exprimé le vœu que celui-ci soit en cette matière un facteur d’équilibre, dans une économie de plus en plus globalisée, car, en tout état de cause seul le droit international semble avoir vocation à résoudre théoriquement les difficultés (voire les méfaits) de la présence d’un Etat dans un contrat. Cette présence ou plutôt les conséquences de cette présence de la partie étatique dans un contrat ont été également analysées lorsque survient un contentieux. Nous avons envisagé la question sous l’angle de l’immunité d’exécution d’Etat notamment : si sur le plan du droit international général il est admis que l’Etat puisse renoncer à son immunité, dans le cas contraire, de nombreuses difficultés demeurent eu égard au fait que le champ d’application de l’immunité d’exécution n’est pas clairement défini dans les différents droits nationaux qui sont les seuls à régir, pour le moment, la question. Ceux-ci prennent en compte pour la mise en œuvre de cette immunité, des considérations d’opportunité, d’idéologie ou d’organisation sociale. L’étude des autres contrats nous a révélé des réalités fort intéressantes : ainsi par exemple du renouveau du contrat de concession à travers sa variante – mais non moins différente au plan conceptuel – anglo-saxone qu’est le BOT ; l’appréhension politique différente du consortium dans les pays en développement d’une part (où il se traduit par un recours accru à la joint-venture) et, d’autre part, dans les pays développés (où il obéit à des schémas contractuels ou sociétaires plus ou moins complexes dont la finalité coopérative doit cependant ménager l’indépendance économique et juridique des parties) ; de la sous-traitance internationale et des contrats de coopération industrielle comme nouvelles formes d’investissement. Nous avons ainsi vu qu’en matière de contrat de transfert de technologie, c’est moins le type de contrat qui est déterminant que la nature exacte des obligations des parties, notamment du détenteur de la compétence technique. Bien plus, les contrats qui paraissent les plus efficaces, dans ce domaine, ne sont pas ceux dont la pratique courante considère comme transférant la technologie, mais plutôt ceux qui préparent l’environnement technique (d’où l’étude des contrats d’assistance technique et de formation de personnel). Néanmoins, nous avons cependant tenté de dépasser ces formes de contrat, pour proposer comme alternative crédible et efficace de transfert de capacité et de compétence technique, le contrat de franchisage industriel. L’étude des contrats de financement nous a révélé que le contrat de project financing qui n’est jamais mis en œuvre sous sa forme « pure » dans les pays en développement pourrait constituer un outil formidable dans le financement dans ces pays aux finances publiques exsangues : malgré les risques qu’il présente un montage équilibré associant les pouvoirs publics et les partenaires privés devrait être bénéfique pour les parties. En effet, les grands projets dans les pays en développement se doivent d’être techniquement viables, économiquement et financièrement rentables, socialement utiles et conformes aux exigences de développement des partenaires. Ceci n’est possible que si toutes ces choses s’inscrivent dans un contexte démocratique où règne l’Etat de droit. Un Etat de droit ne vaut-il pas mieux que toutes les clauses sophistiquées que nous avons étudiées ? Nous dirons avec un auteur : « For foreign investors, the rule of law in the host country is a risk-reduction device, and it also saves on transaction costs […]. An effective rule of law helps to provide predictability for investors in developing countries and thus facilitates investment”. A ce propos, nous sommes moins sceptiques que certains auteurs qui, parlant de pays dont les structures étatiques datent d’il y a moins de cinquante ans, estiment que la démocratie libérale ne rencontrerait pas les besoins socioculturels des pays en voie de développement et, singulièrement, l’Afrique où « il est vain de vouloir développer l’économie si ce développement ne trouve à s’appuyer sur un fond social et culturel enraciné dans le passé ». Loin de recommander une déculturation (les dragons et autres tigres asiatiques n’en n’ont pas eu besoin) ou le mimétisme, toutes choses qui seraient néfastes, nous souhaitons modestement un système politique et juridique encourageant l’initiative économique, assurant un environnement juridique raisonnable, effectif et stable où le système éducatif comprend une culture du travail : c’est donc d’une bénéfique acculturation qu’il s’agit ici. Il nous semble par ailleurs que l’heure des étatismes et de pratiques sans éthique dans le domaine des investissements semble révolue : nous avons vu que le contrat de project financing, de plus en plus utilisé dans les grands projets d’investissement, tend à assurer que ceux-ci soient techniquement viables, économiquement et financièrement rentables, socialement utiles et conformes aux exigences de développement des partenaires. Cet exemple cité par un auteur, devrait donner la preuve par l’absurde que nos élucubrations et spéculations pourraient avoir un aspect pratique. Il s’agit du complexe sucrier de Kenana, au Soudan, lancé par la Banque mondiale ; tout semblait démesuré : la centrale électrique de 40 mégawatts, le réseau de canalisations – dont la principale mesure 32 Km –, la station de pompage qui élève l’eau du Nil de 45 m, l’usine capable de produire 17 000 tonnes de sucre par jour ; son coût : 613 millions de dollars en 1981, dans un des pays les plus pauvres au monde ; le résultat : le sucre produit est nettement plus cher que le sucre d’importation, mais le projet a été très profitable pour les 400 étrangers qui l’ont conduit à terme. Autant dire tout de suite que si les 400 étrangers sus-visés devaient se payer sur le cash flow ou les revenus de ce projet et le gouvernement soudanais y tirer des royalties pour rembourser le coût de sa construction, celui-ci aurait été sérieusement pensé ou n’aurait purement et simplement pas vu le jour : le contrat de project financing comme inhibiteur de projets de prestige et conduisant à une certaine éthique des affaires ? En tout cas, pour compléter le propos d’un auteur qui estimait que « ce n’est pas d’être exploités dont souffrent les pays pauvres […] C’est de ne pas l’être qu’ils souffrent davantage, d’être oubliés, abandonnés à leur sort […]. », nous dirons, et à partir d’exemples tel celui sus-évoqué et qu’on pourrait répéter à l’envi, que c’est de n’être pas mieux exploités dont souffrent les pays pauvres. En définitive, quel autre instrument qu’un contrat librement négocié, bénéfique pour les deux parties, ne comportant pas de clauses avantageant l’une d’entre elles et dont la conclusion et l’exécution reposent sur la loyauté ainsi qu’une confiance réciproque, rejetant toute forme de paternalisme, est-il à même de permettre la constitution d’investissements et, partant d’assurer le développement dans un contexte où le partenariat public-privé semble à la mode ? Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles __________________________________ En ce sens D. Carreau et P. Juillard, Droit international économique, Dalloz, 2005, op. cit., p.490-491. Ibidem. Ibidem, p.490. Ces auteurs rappellent que les mécanismes de garantie, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’ont pas vocation à couvrir tous les risques qu’encourt l’investisseur et en sont principalement exclus les risques économiques. Cf. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.496-498 où les auteurs affirment que les études conjointes menées par des experts CEE et ACP ont conclu que le système conjoint envisagé ne serait pas financièrement viable. Cf. C. Vadcar, Fasc. 565-54, op. cit., p.27. l’auteur affirme cependant que la CIAGI fut la première expérience internationale de garantie des investissements. Pour un examen approfondi de la question, V. Jean Touscoz, « L’agence multilatérale de garantie des investissements », in DPCI, 1987, n°2, p.311-333 ; Idem « Les opérations de garantie de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (A.M.G.I.) », in JDI, 1987, p.901-925. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.504 qui estiment que le nombre des Etats membres qui étaient de 29 en 1988, est passé à 163 en 2003 et que le nombre total des contrats de garantie signés par cette Agence s’élevait, en 2003, à 656, pour un montant de 117,7 milliards de dollars U.S. Pour des commentaires sur ces catégories, Cf. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.502-503. Ces auteurs estiment par exemple que les actes de terrorisme ne font pas partie de la catégorie de risque de conflits armés ou de troubles civils et ne peuvent être couverts que par une extension de la garantie. C. Vadcar, Fasc. 565-54, op. cit., p.28 Sur les mesures pour remédier à l’absence de telle conventions, V. C. Vadcar, op. cit., p.28. Cf. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.501-502. Dans cette hypothèse les flux d’investissement sont garantis sans considération de destination c’est-à-dire Sud-Sud par exemple : C. Vadcar, op. cit., ibidem. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.504. Ibidem, p.491. C. Vadcar, « Régime applicable à l’investissement direct étranger en droits français et étrangers », in Juriscl. dr. int., Fasc.565-52, op. cit., p.18, n°107 ; Dans le même sens, D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.492. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.491-492. Ibidem p.492, Adde : C. Vadcar, Fasc. 565-52, op. Cit., p.19, n°111. Selon M. Laviec, il semblerait que pour les sociétés, un lien effectif , ou une relation d’appartenance plus étroite entre la communauté nationale et la société désirant bénéficier de la garantie doit être prouvé : J.-P. Laviec, Protection et promotion des investissements, op. cit., p.219. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.493 ; Adde : J.-P. Laviec, op. cit., p.215. Ce dernier précise cependant que l’assurance-investissement possède, par définition, une dimension internationale ; ses effets ou ses prolongements concernent l’ordre international notamment la question de la subrogation lorsque l’assureur a indemnisé l’assuré. Ibidem. Sur la reconnaissance de la subrogation et de ses effets en droit international général, Cf. J.-P. Laviec, op. cit., p.229-240. L’auteur indique (p.230 et références citées) que le principe général paraît être qu’il appartient à l’Etat de nationalité de l’assuré, victime originelle, de présenter une réclamation. Ceci suppose que l’Etat en cause puisse être rendu responsable du préjudice causé, quelle que ce soit la base de la responsabilité : Cf. J.-P. Laviec, op. cit., p.224. Pour les détails, V. L’assurance des contrats d’exportation et des investissements à l’étranger, Bruxelles, OND, 1981. Pour les détails, V. D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p.493-496 ; Adde : Anaïs Moutier, « La garantie des investissements français à l’étranger », in Droit de l’économie internationale, Pedone, 2004, op. cit., p.765-774. En ce sens, C. Vadcar, Fasc.565-52, op. cit., p.20, n°116. Ibidem, n°118 pour les détails. Sur le fonctionnement de ces organismes, Cf. C. Vadcar, Fasc.565-52 op. cit., p.21, n°121. Ibidem, p.19, n°108. On estime qu’il peut exister de bons projets d’investissement dans des pays considérés à risque élevé et de mauvais projets dans des pays considérés à faible risque : Cf. C. Vadcar, Fasc.565-52, op. cit., p.19. Selon Mme Vadcar, la réassurance du risque politique est venue, d’une part, pallier l’insuffisante capacité des assureurs, et d’autre part, profiter d’un marché de plus en plus important. Ces réassureurs du risque politique interviendraient de deux manières : sur des risques spécifiques et en matière de troc du risque ou de réassurance réciproque (les assureurs peuvent échanger des risques) : C. Vdacar, Fasc.565-52, op. cit., p.19, n°109. A. Grenon, « ‘Project Financing’ : concepts fondamentaux et aspects juridiques », DPCI, 1980, op. cit., p.205. L’auteur estime qu’une multitude de contrats d’assurance peut concerner un seul projet et l’on devrait dès lors particulièrement veiller à ce que tous les risques soient couverts de façon adéquate. Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d’infrastructure à financement privé, op. cit., p.22. Ibidem Ibidem Cf. Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Réalisation », in Juriscl. Contrats de distr. Fasc., 1830, op. cit., p.15, n°78; Adde: Pierre Maurin, « Risques, responsabilités et assurances dans la vente des biens d’équipement », in DPCI, 1980, p.315-349, précisément p. 320-330 ; Sur la diversité des situations rencontrées en pratique, V. H. Lesguillons, « Les contrats industriels », in Lamy Contrats internationaux, 2005, op. cit., n°250. Ou comme en droit belge et dans les droits anglo-saxons, comme l’indique le Professeur Flamme, un contrat de droit privé « gauchi » pour tenir compte de la personnalité du cocontractant étatique « pas comme les autres » et surtout de la finalité de son action. Comp. avec la Convention de Rome sur les obligations contractuelles de 1980 dans l’UE (dite à vocation universelle). En droit interne belge par exemple, la liste des biens saisissables de l’administration est toujours attendue ! Les situations n’étant presque jamais définitives en droit, on peut en effet espérer qu’il y ait ici une évolution. Il est remarquable à cet égard de constater, à titre d’illustration, que la pratique des clauses de stabilisation et/ou d’intangibilité est quasi-inexistante dans les pays développés. Jeswald W. Salacuse, « Direct Foreign Investment and The Law in Developing Countries », in Intenational Finance and development Law, Liber Amicorum Ibrahim F.I. Shihata, op. cit., p.657-658. Pierre Demaret, « Quel rôle pour l’anthropologue dans la coopération au développement ? », in Cahiers Nord-Sud, ULB, Vol.II, n°7, avril 1985, p.4. Cf. Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle », in Juriscl. Contrats de distr., Fasc. 1830, op. cit., p.15, n°65. Daniel cohen, La mondialisation et ses Ennemis, Paris, Grasset, 2004, cité par J.-G. Tueno dans son article précité « Le Cameroun des grandes ambitions : quelles stratégies pour la promotion et le renforcement de la compétitivité des PME-PMI ? », p.2. Ou d’être mal exploités.

Index des sigles et abréviations :

1- Recueils et revues : A.F.D.I : Annuaire français de droit international A.J.D.A. : Actualité juridique de droit administratif A.J.I.L. : American Journal of International Law Ann. I.D.I. : Annuaire de l’Institut de droit international B.Y.B.I.L. : British YearBook of International Law C.I.J. Rec. : Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J. C.P.J.I. série A : Arrêts de la Cour Permanente de Justice Internationale C.P.J.I. série B : Avis consultatifs de la C.P.J.I. Cornell L.Q. : Cornell Law Quaterly D.P.C.I. : Droit et pratique du commerce international Gaz. Pal. : Gazette du Palais Harvard I.J.L. : Harvard International Law Journal I.B.L. : International Business Lawyer I.C.L.Q : International and Comparative Law Quaterly I.C.S.I.D. Rev./ F.I.L.J. : International Center for the Settlement of Investment Disputes Review/ Foreign Investment Law Journal I.C.S.I.D. Reports : International Center for the Settlement of Investment Disputes Reports I.L.M. : Internationl Legal Material I.L.R. : International Law Review J.C.P. éd. E. : Juris-classeur périodique, édition entreprise J.C.P. éd. G. : Juris-classeur périodique, édition générale J.D.I. : Journal du droit international (Clunet) J.O. Fr. : Journal officiel français J.T. : Journal des tribunaux (belge) Juriscl. Contrats distr.: Jurisclasseur contrats de distribution Juriscl. dr. int. : Jurisclasseur droit international M.B. : Moniteur belge Moniteur T.P. : Moniteur travaux publics R.C.A.D.I. : Recueil des cours de l’Académie de Droit international de La Haye R.C.D.I.P. : Revue critique de droit international privé R.D.A.I. : Revue de droit des affaires internationales R.G.D.I.P. : Revue générale de droit international public R.I.D.C. : Revue internationale de droit comparé R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil R.T.D.Com. : Revue trimestrielle de droit commercial R.T.D.E. : Revue trimestriel de droit européen R.T.N.U. : Recueil des traités des Nations Unies Rev. Arb. : Revue de l’arbitrage Rev. Banque : Revue banque Rev. bel. dr. int. : Revue belge de droit international Rev. bel. dr. int. : Revue belge de droit international privé Rev. Crit. D.I.P. : Revue critique de droit international privé Rev. dr. int. Et dr. comp. : Revue de droit international et de droit comparé U.N.Publ. : United Nations Publications 2- Institutions et sociétés A.C.P. : Afrique Caraïbes Pacifique A.L.E.N.A. : Accord de libre échange nord américain A.M.G.I. : Agence multilatérale de garantie des investissements B.Af.D. : Banque africaine de développement B.As.D. : Banque asiatique de développement B.E.I. : Banque européenne d’investissement B.E.R.D. : Banque européenne pour la reconstruction et le développement B.I.D. : Banque interaméricaine de développement B.I.R.D. : Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale) C.C.I. : Chambre du commerce international C.D.V.A. : Commission droit et vie des affaires C.E. Be. : Conseil d’Etat belge C.E. Fr. : Conseil d’Etat français C.E.E. : Communauté économique européenne C.I.A.G.I. : Compagnie interarabe de garantie des investissements C.I.J. : Cour internationale de Justice C.I.R.D.I./I.C.S.I.D. : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements / International Center for the Settlement of Investment Disputes C.J.C.E. : Cour de justice des Communautés européennes C.N.U.D.C.I. : Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement C.O.F.A.C.E. : Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur C.P.J.I. : Cour permanente de Justice internationale C.R.E.D.I.M.I. : Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (Dijon) Cass. Be. : Cour de cassation belge Cass. 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Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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