Compensation de la TVA aux e-Services : un problème résolu ?

Compensation de la TVA aux e-Services : un problème résolu ?

§3- La compensation : un problème résolu ?

La Commission effectue une véritable danse allant d’un pas en avant puis de deux en arrière concernant la question du régime définitif. Mais la réalisation de son objectif passe nécessairement par la réalisation d’un mécanisme de compensation qui jusqu’ici n’a jamais rencontré l’unanimité du Conseil.

Le remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres, prévu par l’article 269 du traité CE, afin d’alimenter le budget général de la Communauté, a véritablement été consacré après le sommet de La Haye de Décembre 1969.

L’accord rapidement trouvé sur ce point fondamental s’est traduit par la décision du Conseil le 21 avril 1970, instituant le système des ressources propres. L’article 4 de cette décision précise qu’ : « à partir du 1er janvier 1970, le budget des communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.

Ces ressources comprennent celles provenant de la TVA et obtenues par application d’un taux qui ne peut dépasser 1% à une assiette déterminée d’une manière uniforme pour les Etats Membres, selon des règles communautaires ». Une décision du 7 mai 1985 a abrogé cette décision en augmentant le taux de la ressource TVA à 1.4% et désormais, l’assiette à prendre en considération pour chaque état ne peut dépasser 55% de son PNB.

Jusqu’ici la question de la compensation a toujours été l’écueil des propositions de la Commission en faveur d’un régime définitif. « La critique des objectifs de la Commission liée aux grandes difficultés pratiques de fonctionnement de l’inévitable mécanisme de compensation de la TVA pour les ventes intracommunautaires, pour sauvegarder les recettes des Etats Membres. »

En effet, admettre la suppression totale des frontières impose de garantir aux Etats Membres que la TVA restera un impôt à la consommation, et que les recettes fiscales relatives à cette taxation rentreront bien dans leurs budgets respectifs à due concurrence et relativement aux produits importés.

« C’est pourquoi le système proposé nécessiterait une administration communautaire assez lourde, aussi bien en terme de gestion que de contrôle, ce qui serait très coûteux, même si cela devait être partiellement compensé par des réductions d’activités nationales ».

La question de la compensation est donc éminemment politique, reposant sur des préoccupations relatives à la souveraineté nationale, aux ressources même de l’Etat. D’ailleurs, le Pacte de stabilité qui a beaucoup réduit la marche de manœuvre des Etats membres, a rendu ceux-ci beaucoup plus soucieux de maîtriser leurs recettes fiscales, celles-ci étant leur dernier levier laissé en terme de maîtrise des finances publiques mais également une source de recettes substantielles du budget de l’Etat, particulièrement en matière d’impôts indirects.

Cependant, face à la subsistance de différences de taux et compte tenu de la nécessité d’offrir aux opérateurs tiers un lieu unique d’enregistrement pour les activités fournies par voie électronique au sein de la Communauté, il a été nécessaire de prévoir un mécanisme pour compenser les distorsions dues aux différences de taux d’imposition. Selon A.KERRIGAN « la solution doit être basée sur la redistribution des recettes plutôt que leur partage. Cela aurait l’énorme avantage d’être fondé sur des critères clairs et objectifs – l’Etat membre dans lequel le consommateur est situé – et éviterait la complexité ou l’incertitude des approches macroéconomiques ou similaires ».

L’Etat d’immatriculation aura quant à lui, la charge de transférer les recettes de TVA à l’Etat membre de consommation, c’est donc un mécanisme de réallocation des recettes de TVA à l’Etat membre de consommation.

Le Conseil des ministres des finances ECOFIN, est parvenu le 13 décembre 2001 a un accord sur l’instauration d’un système de compensation relatif à la ré-affectation des recettes de TVA provenant du commerce électronique pour une période renouvelable de trois ans.

Ainsi le Conseil « invite la Commission et les Etats Membres à s’engager dès maintenant, à élaborer et mettre en œuvre dans les meilleurs délais un mécanisme électronique approprié, sur une base non discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et l’affectation des taxes afférentes aux services fournis par voie électronique sur le lieu de consommation », le Conseil chargeant le groupe « questions fiscales » de mettre au point, en vue d’un accord du Conseil ECOFIN de février 2002, une solution intérimaire temporaire limitée à une période de trois ans renouvelable.

De plus, pour des raisons pratiques, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, basée sur le compromis de la présidence suédoise et comportant un mécanisme simplifié de re-affectation des recettes, ainsi que l’engagement d’introduire une solution électronique dès que possible et au plus tard, trois ans après la mise en œuvre de la directive.

C’est le règlement CE 792/2002 du 7 mai 2002, modifiant le règlement 218/92 sur la coopération administrative, qui organise ce mécanisme de réattribution, ainsi que l’échange de données entre les administrations fiscales, ce qui est nécessaire, afin d’effectuer tant les ventilations que les contrôles.

En effet, il faut une grande transparence entre les administrations fiscales, pour lesquelles la coopération n’est pas encore effective et surtout efficace. C’est l’assujetti qui est au cœur du mécanisme, qui attribue des droits et des obligations à l’Etat membre de consommation comme d’identification.

C’est un titre III A qui est ajouté au règlement, et les articles 9 ter et 9 quater imposent à l’Etat membre d’identification de transmettre l’ensemble des informations qu’il possède sur un assujetti dès lors que ce dernier notifie son commencement d’activité, jusqu’à sa radiation, en passant par la communication du numéro d’identification qui lui est attribué aux autorités compétentes de l’ensemble des Etats membres, dans un délai de 10 jours.

Notamment, l’article 9 quater 3 dispose « l’Etat membre d’identification transmet par voie électronique à l’Etat membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante », même les informations recueillies dans le cadre du droit à communication du registre aux fins de contrôle.

S’agissant de la réattribution des recettes, le considérant 3 du règlement 792/2002 énonce qu’ « il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est transférée sur des comtes désignés par l’Etat membre de consommation », et l’article 9 sexies précise qu’il doit s’agir d’un compte bancaire libellé en euros ou alors dans l’hypothèse où les versements seraient effectués auprès d’un portail dont la monnaie national serait encore en vigueur.

Il est procédé à un change au cours du dernier jour de la période imposable. Là encore c’est un délais de dix jours maximum qui s’impose à l’Etat membre d’identification pour effectuer le virement, ce dernier court à compter du mois de réception du paiement.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article 9 sexies prévoit l’hypothèse de l’absence de recouvrement ou du recouvrement partielle d’une créance détenue par le Trésor sur l’assujetti, pour lequel, l’Etat membre d’identification doit reverser, au prorata, la taxe due dans chaque Etat membre de consommation.

Dans l’optique du régime définitif proposé par la Commission, un même équilibre devra être trouvé pour répartir la TVA collectée au lieu d’identification de manière équitable entre les Etats membres. Ce modèle pourra être utilisé, si toutefois la phase expérimentale porte ses fruits et si ce mécanisme à l’échelle de l’ensemble des assujettis de la Communauté peut supporter une telle montée en charge. En effet, compte tenu des évolutions de la réflexion de la Commission au regard du régime définitif, on constate que le schéma imaginé pour la taxation des opérations de commerce électronique est assez proche du modèle qui pourrait aboutir au régime commun.

Décision du Conseil du 24 juin 1988.

B. GOUTHIERE : « Les impôts dans les affaires internationales », F.L, 2000

De ce fait, si en lui-même, le régime proposé pour la taxation des prestations de services électroniques est provisoire, on peut penser qu’il constitue également une expérimentation du futur régime définitif, dans la lignée du programme E-Europe 2002 lancé par la Commission en faveur du développement de l’administration électronique.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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