Contrats en mains ou contrats globaux, Coopération industrielle

Les contrats de coopération industrielle – Chapitre 4 : « La démarche initiale et ‘quasi naturelle’ de l’analyse économique consiste à concevoir l’accord de coopération industrielle comme un contrat, ou un paquet de contrats ». Une telle coopération est alors considérée comme un dispositif collectif intentionnel de coordination et de développement d’activités productives, d’approvisionnements, de recherches et développement, commerciales et/ou financières, mis en place et piloté par plusieurs organisations indépendantes dont la finalité est le transfert interactif d’actifs et de compétences idiosyncrasiques et la création de valeur induite. Même si aux yeux de ces auteurs, le contrat apparaît comme un dispositif incomplet qui ne peut être une condition suffisante de la coopération, ils admettent néanmoins que sa construction même, permanente et progressive, est l’un des gages principaux de la coopération, d’autant que les produits et services objets de tels accords sont destinés soit aux parties elles-mêmes, soit à une clientèle non nécessairement identifiée. On relève par ailleurs qu’une part importante du commerce international, entre les pays industrialisés et les pays émergents ou en développement particulièrement, se réalise aujourd’hui sous la forme de petits ensembles industriels. Ceux-ci sont mis au point grâce à des contrats de coopération industrielle, c’est-à-dire des contrats qui visent un transfert massif de la maîtrise industrielle et commerciale entre deux partenaires appartenant respectivement à un pays industrialisé et à un pays en développement. Pour certains auteurs, ces contrats impliquent même une véritable gestion des interdépendances internationales et non pas simplement une recherche d’un profit immédiat et direct. Ils constitueraient par ailleurs des nouvelles formes d’investissement (NFI). Les contrats de coopération industrielle recoupent un très grand nombre de formules contractuelles, que nous tenterons de regrouper autour de trois ensembles, sans pour autant que ces derniers soient exclusifs l’un de l’autre : nous étudierons tout d’abord les contrats en mains ou contrats globaux (Section 1), ensuite, les contrats de transfert de technologie (Section 2) et enfin les contrats de services (Section 3). Section 1 : Les contrats en mains ou contrats globaux Après avoir présenté la typologie des contrats globaux (I), nous analyserons la question de la maîtrise d’œuvre ou « project management » qui, dans ce domaine, semble être une source récurrente de litiges (II). I- Typologie des contrats en mains En raison de sa clarté et de sa simplicité, nous suivrons ici la classification du Professeur Le Tourneau qui distingue le contrat clés en mains (A), le contrat produits en mains (B) et enfin le contrat commercialisation en mains ou marché en mains (C). A- Contrat clés en mains Nous en ferons d’abord une présentation générale (1) avant l’analyse de leurs caractéristiques principales(2). 1-Présentation générale Selon le Professeur Le Tourneau, contrairement à une opinion reçue, les contrats clés en mains ne sont pas en voie de disparition ; ils occuperaient même une place importante des marchés d’ingénierie. Dans le contrat clé en mains, un entrepreneur unique, « super ensemblier », assume la responsabilité globale d’un projet, de la conception à la mise en route et à la livraison au maître de l’ouvrage d’une installation opérationnelle, en passant par l’exécution et la formation du personnel : il implique donc d’aller au-delà de la maîtrise d’œuvre. L’expression de contrat clés en mains (ou « clés sur porte » selon une expression belge), viendrait de ce que le client n’aurait plus qu’à donner un « tour de clé » pour mettre l’installation en route. Il est précisément dit turn key job ou lum sum turn key en droit anglo-saxon ou encore en droit allemand « verträge über schlüsselfertige Bauten ». La fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) a rédigé un contrat-type spécifique aux contrats clés en mains. Selon des auteurs, ce contrat-type répond au récent essor des projets clés en mains issus de la libéralisation de l’économie dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine, surtout dans le secteur de l’énergie que les programmes de dérégulations et les privatisations ont ouverts à de nouveaux producteurs. Ceux-ci se subdivisent en contrat clé en mains intégral (tel que décrit supra) ; en contrat clé en mains partiel (lequel ne porte dès lors que sur une unité, une partie du projet) et enfin en contrat semi-clé en mains dans lequel à côté de ses tâches propres, l’entrepreneur général assume des responsabilités spécifiques, pour la correcte exécution des travaux confiés directement par le maître de l’ouvrage à divers entrepreneurs avec lesquels il contracte individuellement. En pratique, à côté de ces trois grandes variantes de contrat clé en mains, il existe une grande diversité de formules qui varient suivant la nature des projets en cause. Un auteur relève ainsi que dans le secteur de la production des fibres artificielles et, dans une certaine mesure, dans le machinisme textile, les contrats clés en main, généralement pourvus par des entreprises japonaises, ont joué un rôle non négligeable dans l’industrialisation de certains pays d’Asie dont la Chine. Ces contrats se distinguent par des caractéristiques originales. 2- Caractéristiques principales Le contrat clé en mains implique que le maître d’œuvre (ou entrepreneur général) garantisse au maître d’ouvrage au moment de la réception définitive, que l’ensemble fonctionnera correctement et conformément aux spécifications contractuelles : il en résulte donc une responsabilité globale, se traduisant, sauf stipulation contraire des parties, par une obligation de résultat. Le contrat clé en mains implique, en dehors des assurances que devrait souscrire tout maître d’œuvre, une assurance spécifique dite police ingénierie clés en mains. Il n’implique par contre pas un mode précis de détermination du prix. Le contrat clé en mains suppose des essais tant partiels, que de l’ensemble de l’installation. En effet, ce contrat comporte l’obligation pour le maître d’œuvre de mettre lui-même en route l’installation par ses techniciens qu’elle aura, presque toujours, dépêchés sur place : c’est ce point qui différencie ce contrat de celui de l’ensemblier, où cette tâche n’existe pas. Les essais se déroulent suivant plusieurs étapes dont la dernière est dite essai en charge (campaign test chez les anglo-saxons) et dont la fin marque, généralement, l’achèvement de la mission du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage ainsi que son personnel peuvent dès lors procéder immédiatement à des essais de performances. Le contrat clé en mains implique également des réceptions, souvent fractionnées et provisoires : contrairement au principe (de droit commun romano-germanique) suivant lequel la réception est un acte unique pour l’ensemble d’un chantier et pour l’ensemble des entrepreneurs d’un même chantier, sauf stipulation contraire expresse des parties, la conformité pour un ensemble industriel n’apparaîtra qu’après une certaine durée, la véritable marche industrielle supposant une lente montée en puissance. Les réceptions provisoires sont alors l’occasion de formuler, de la part du maître d’ouvrage, des réserves auxquelles le maître d’œuvre est tenu de remédier, gratuitement et avec diligence, dans le cadre de la période de garantie contractuelle à laquelle donne lieu la réception provisoire de l’ensemble. Ce n’est qu’au bout d’une période de fonctionnement en marche industrielle significative que pourra intervenir la réception définitive (final acceptance), même si la pleine capacité de l’installation exige une plus longue période de production. Pour ce qui est du transfert de propriété et des risques (transfer of ownership and passing of risk), on estime qu’il est généralement dédoublé dans les contrats clés en main : à chaque réception provisoire, fractionnée ou totale, correspond un transfert provisoire de propriété et de risques ; le transfert définitif n’intervenant qu’au moment de la signature du procès-verbal définitif. Ces risques semblent plus importants pour l’entrepreneur dans un contrat produit en mains. B- Contrat produit en mains Dans un contrat produit en mains (Product in Hand Contract), le client confie à une seule entreprise la totalité des tâches à remplir pour concevoir et réaliser le projet jusqu’à et y compris la fabrication des produits par l’installation industrielle livrée. Ce contrat est en principe considéré comme la forme la plus risquée pour l’entrepreneur, en raison d’un objet ou cahier des charges étendu, d’une durée de réalisation longue, d’une part locale (généralement de génie civil) importante, ainsi que d’une responsabilité étendue sur des tâches que l’entrepreneur ne maîtrise pas directement (fabrication et quelque fois commercialisations des produits). En résumé, la globalisation est ici encore plus poussée par rapport au contrat clé en mains : le maître d’œuvre s’engage, non point seulement à ce que l’usine fonctionne, mais à ce que le maître de l’ouvrage puisse réellement la faire tourner, avec son personnel et aux normes prévues. Ce contrat opère un véritable renversement du fardeau de la responsabilité, des risques et des aléas de l’installation, du maître de l’ouvrage sur la tête du maître d’œuvre et tend à assurer un réel transfert de maîtrise industrielle. Il fut, à une époque, imposé par certains pays (l’Algérie en serait l’origine) comme une garantie de fait, plus efficace que toutes les garanties juridiques de la terre. Une caractéristique propre de ce contrat par rapport au contrat clé en mains consiste en la réception supplémentaire de fin de gestion qui implique une réception non seulement technique, mais également économique, dans la mesure où elle suppose que l’installation fonctionne bien à tous égards, avec la main d’œuvre locale, et que la production atteint, avec les consommations prévues, les capacités hautes fixées. Cependant, s’il est de temps en temps utilisé, il tendrait à disparaître, les sociétés d’ingénierie ne souhaitant plus prendre des risques aussi considérables et inassurables. Le contrat de commercialisation en mains semble connaître un sort plus heureux. C- Contrat commercialisation en mains Ce contrat est souvent dit « marché en mains » ou « profit en poche » mais nous préférons ici l’expression « commercialisation en main », forgée par le Professeur Le Tourneau, en raison de l’ambiguïté et des risques de confusion qui résultent des premières expressions. Dans ce contrat, le maître d’ouvrage ne se contente plus des garanties de fait que lui apportent les contrats clés ou produits en mains sus-étudiés, mais entend que le maître d’œuvre s’engage, par avance, à écouler une partie de la production quoi qu’il arrive, soit en promettant d’acheter un pourcentage des produits fabriqués, soit en se chargeant de les commercialiser. Le maître d’œuvre est généralement rémunéré par un pourcentage des recettes tirées de la vente des produits (pay as you earn selon les américains). Ce type de contrat présenterait, pour les pays d’accueils, outre l’avantage de développer une industrie locale, alors même que son marché serait insuffisant pour absorber la production, celui également d’acquérir une culture technique et industrielle. Il se serait d’ailleurs, contrairement à une idée reçue, développé ces dernières années, seul ou en combinaison avec des autres contrats en mains (le clé en mains notamment), à raison de la mode contemporaine de la compensation, et comme l’une de ses modalités (accord d’achat en retour ou buy-back et mécanisme de contre-investissement ou offset). Ce contrat ne nécessite pas une implication poussée du maître d’œuvre dans le capital de la société exploitant l’installation ou encore dans la gestion de celle-ci, même si elle doit garder un droit de regard sur elle. En tout cas, la question de sa responsabilité sera ici moins aiguë que celle du maître d’œuvre dans les deux premiers types de contrats sus-étudiés dans lesquels une appréciation globale et stricte semble s’attacher à la fonction de maître d’œuvre ou de project manager. II- La question de la maîtrise d’œuvre ou project management dans les contrats globaux Après avoir présenté les caractères généraux de la mission du project manager (A), nous examinerons la délicate question de sa responsabilité (B). A- Caractères généraux de la mission du project manager Sous un angle fonctionnel, la réalisation d’un ensemble industriel s’analyse comme le résultat final de la mise en œuvre plus ou moins successive ou simultanée d’un ensemble de fonctions : de recherche, de négociation et d’obtention d’un marché, financière, d’ingénierie, de détention de process, de fourniture d’équipements, de travaux (génie civil, montage), de formation, de commercialisation (éventuelle). Comme le relève un auteur, « construction contract requires extraordinary skill in planning, organizing and coordinating actions to be performed simultaneously or consequently by the contractor, the subcontractor, the employer, the engineer and the architect. As the completion of construction contract takes time, coordination between contractor and employer and headquarters and the often distant construction sites, is subject to various changes of circumtances and needs which may arise”. Généralement, « Le preneur manque souvent de l’information et de la capacité technique lui permettant d’apprécier en toute connaissance de cause l’objet de la transaction ». Il souhaitera alors désigné (en faisant bien souvent jouer la concurrence internationale) un interlocuteur unique à même de remplir la fonction d’ensemblier, ce qui signifie que ce dernier a la maîtrise de la réalisation du projet, pris comme une unité, sans pour autant qu’il soit nécessaire qu’il effectue personnellement toutes les opérations. L’ensemblier conserve donc une vision panoramique, la haute main sur le tout et la maîtrise de l’entier projet. Dans les contrats internationaux, l’ensemblier est souvent dénommé project manager et le concept de project management ( qui consiste en des méthodes de gestion et de planning) serait né et a évolué grâce à la société américaine Bechtel. De par sa mission de coordination, de supervision et de direction des opérations voire dans certains cas de la charge d’une parties des travaux et fournitures, il pèse sur l’ensemblier une lourde responsabilité. B- Responsabilité du project manager Dans de nombreux contrats globaux, le client et/ou l’Etat d’accueil, très souvent, en position d’infériorité économique et technique, vont chercher à compenser cette infériorité en mettant en œuvre la concurrence internationale, mais surtout en imposant au fournisseur des contraintes qui vont alourdir la responsabilité et les risques de ce dernier. En principe, la responsabilité de l’ensemblier porte sur l’ensemble de l’installation car, semble t-il, à mission d’ensemble, responsabilité de l’ensemble. Dès lors que l’ensemblier s’est engagé à mener à bien une installation de sa conception à sa réalisation, même en sous-traitant certains aspects à d’autres entreprises, il conserve la responsabilité de l’ensemble et de tous, quitte à se retourner contre les autres intervenants dont les fautes seraient à l’origine du dommage. Il semble d’ailleurs que la jurisprudence américaine conçoit le « turnkey contract » comme ayant pour effet principal de permettre au maître de l’ouvrage de se retourner contre l’entrepreneur en cas de défaut du « design » (conception des ouvrages). Selon le professeur Le Tourneau, il pèserait sur l’ensemblier une obligation de résultat, dès l’instant qu’il a eu effectivement la maîtrise de l’ensemble du projet : dans ce cas, le maître de l’ouvrage n’a pas à déterminer la faute à l’origine de la défaillance, ni son auteur ; le maître d’œuvre étant responsable de tout et de tous. L’ensemblier ne peut se décharger qu’en prouvant qu’une cause étrangère, une circonstance constitutive de force majeure (telle la faute du maître d’ouvrage ou celle d’un tiers sur lequel l’ensemblier n’avait aucune prise). Parfois aussi, certaines clauses viendront atténuer la responsabilité de l’ensemblier. Ainsi, la clause rappelant de minimiser le dommage, la clause de pénalités ou encore les clauses limitatives de responsabilité, temporelle ou quantitative, mais dont l’efficacité dépend de la loi applicable au contrat en cause. En tout état de cause, la responsabilité de l’ensemblier est à ce point lourde qu’on recommande à ce dernier, d’une part, de ne s’engager dans un tel contrat qu’après une sérieuse étude de ses risques juridiques et fiscaux, et d’autre part, de respecter une stricte cohérence dans le montage juridique et financier. En réalité, si les partenariats sont intéressants en pratique sur les plans technique, humain et opérationnel, ils peuvent néanmoins s’avérer délicats et dangereux aux plans juridique et financier : il peut s’avérer impossible, en cas d’accident, de contre-performances ou de défauts sur un équipement monté en commun, de déterminer les responsabilités. On cite en effet l’exemple d’un contrat de partenariat dans lequel le client et non l’entrepreneur était responsable de la construction d’une centrale thermique, et qui a donné lieu à de violents litiges aux plans contractuel et délictuel, avec accusation de fraude et de dol. Une autre solution à cette difficulté pourrait se trouver dans l’adoption, par les parties à l’opération, des conditions du contrat-type FIDIC relatif aux opérations clés en main. Des difficultés se retrouvent aussi, quoique de nature différente, dans les contrats de transfert de technologie. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : _____________________________________ C. Voisin, A. Plunket, S. Edouard et B.Bellon, « Une approche institutionnaliste de la coopération industrielle », in La coopération industrielle, Colette Voisin, Anne Plunket et Bertrand Bellon (Coordonné par), Economica, Paris, 2000, p.2. Ibidem p. 10. Ibidem p.39. En ce sens, M. Dubisson, Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p.211. Henry Lesguillons (ss. la dir.), « Les contrats industriels », in Lamy contrats internationaux, Lamy S.A., juin 2005, introduction. En ce sens, Ch. Leben, « Les modes de coopération entre pays en développement et entreprises multinationales dans le secteur de la production des matières premières minérales », op. cit., p.577. Jean Touscoz, « Coopération industrielle et cofinancements internationaux (Considérations théoriques et méthodologiques) », in RDAI, 1986, n° 7, p.664 ; Adde, Ali Mezghani, « La signification du prix dans les contrats clé-en-main », in JDI, 1990, p.275. Ch. Oman, op. cit., p.11. Pour une étude approfondie de la question, V. B. Mercadal et Ph. Janin, Les contrats de coopération industrielle, Paris, Lefebvre, 1974. Le Guide pour la rédaction des contrats internationaux de coopération industrielle élaboré par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies et publié le 21 mai 1976 indique en son article 4 : « Le présent Guide considère comme contrats de coopération industrielle des opérations qui, allant au-delà de la vente ou de l’achat simple de biens et de services, impliquent la création entre parties appartenant à des pays différents, d’une communauté d’intérêts d’une certaine durée ayant pour but la constitution d’avantages mutuels pour les deux parties intéressées ; ces contrats portent notamment sur : i) le transfert de technologie et d’expériences techniques ; ii) la coopération dans le domaine de la production, y compris – selon les cas – la coopération dans la recherche et le développement de la spécialisation des productions ; iii) la coopération pour la mise en valeur des ressources naturelles ; iv) la commercialisation en commun, ou pour compte commun, du produit résultant de la coopération industrielle dans les pays des parties au contrat ou sur des marchés tiers ». V. texte du guide reproduit in DPCI, 1976, p. 649 et s. Philippe Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Réalisation », in Juriscl. Contrats de distribution, Fasc.1830, mai 2000, p.14. Sur l’ensemble de la question, V. J.-A. Boon et R. Goffin, Les contrats « clés en mains », Paris, Masson, 2éd., 1987 ; André Brabant, Les marchés publics et privés dans la CEE et Outre-Mer, Bruxelles, Bruylant, 1992, tome I, p.25 et s. ainsi que toutes les références citées par l’auteur p. 25. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.14 Ibidem ; Adde A. Brabant, tome I, op. cit., p.25. Pour cet auteur cependant, le recours au vocable « clé en mains » est parfois plus un argument commercial vis-à-vis du client q’un concept précis dont l’objet est bien défini d’où certains litiges. V. à ce propos Paul Rigaux, « De la construction « clé sur porte » », J.T., 1979, p.225-227. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.14. A. Brabant, tome I, op. cit., p. 25. Sur la version la plus récente de ces conditions, V. Pierrick Le Goff, « A new standard for international turnkey contracts : The FIDIC Silver Book », in RDAI, 2000, n° 2, p.151-158. Le « livre orange » en est la version de 1995 ; sur ce dernier, V. Bruno de Cazalet et Rupert Reece, « Conditions applicables aux contrats de conception-construction et clés en main », in RDAI, 1996, n°3, p.279-300. Didier Matray et Françoise Vidts, « Les clauses d’adaptation de contrats », in i Les grandes clauses des contrats internationaux, FEDUCI, 55ème Séminaire de la CDVA, Bruxelles 11 et 12 mars 2005, Bruylant, 2005, p.161. En ce sens, A. Brabant, tome I, op. cit., p.26. selon cet auteur cette dernière forme de contrat clé en mains convient particulièrement aux pays dans lesquels la main-d’œuvre est abondante et qualifiée. Ibidem, p.27. Ch. Oman, op. cit., p. 249. V. Infra, II, B. Sur cette question, Cf. Pierre Maurin, « Risques, responsabilités et assurances dans la vente des biens d’équipements », in DPCI, 1980, tome 6, n°3, p. 315-349 ; et infra, Chap.5 Section 2 (rôle des assurances, privées notamment, dans les projets d’investissement). Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 15, précisément n°77 ; Contra, Ph. Fouchard pour qui il serait de l’essence du contrat clé en mains d’être conclu contre un prix forfaitaire : Ph. Fouchard, « Le contrat clé-en-main », n° spécial de la Revue Tunisienne de Droit, 1983, p.101, cité par A. Mezghani, qui traite l’ensemble de la question dans son article « La signification du prix dans les contrats clé-en-main », JDI, 1990, op. cit., p.271 et s., et, pour la référence citée, précisément p. 273. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 15. Ibidem, p. 16. Le professeur Le Tourneau estime cependant que ces essais sont souvent trompeurs, dans la mesure où un fonctionnement satisfaisant obtenu par les soins du constructeur et de son personnel initié, ou même par le personnel local immédiatement après la livraison, sera parfois difficile à retrouver par le maître de l’installation ressortissant d’un pays en voie de développement, lorsque son personnel n’aura pas la compétence suffisante ( En conséquence, V. infra l’importance de la formation dans le cadre des contrats d’assistance technique). Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 17. H. Lesguillons, « Les contrats industriels », op. cit., n°26. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.17. Ibidem Henry Lesguillons, « Les contrats industriels », op. cit., n°4. Ibidem Ph. Le Tourneau, op. cit., p.17. Ibidem Ibidem p.17-18. C’est à ce moment que le transfert des risques intervient, le transfert de propriété intervenant quant à lui au moment de la réception provisoire. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.18. Ibidem. L’auteur cite pour une application, la Sentence arbitrale Cameroun c/ Klöckner qui, implicitement, aurait déduit l’existence d’un tel contrat de la combinaison des diverses clauses du contrat en cause. H. Lesguillons op. cit., n°22. Ph. Le Tourneau, op. cit. , p. 18 qui précise que le maître d’œuvre peut se charger de commercialiser ces produits en tout ou en partie soit comme agent commercial ou commissionnaire, soit comme courtier ; Adde, H. Lesguillons, op. cit., n°29 pour qui la commercialisation de produits par le maître d’œuvre demeure, pour celui-ci, une obligation de moyen laquelle ne saurait, sauf abus, être assortie de pénalités contractuelles pour le cas où ce dernier n’atteindrait pas les quantités estimées. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.18 Ibidem Sur la question Cf. L. Moatti, Les échanges compensés internationaux, Paris, Pédone, 1994; Idem, « La compensation des échanges commerciaux internationaux », in RDAI, 1995, p. 3 et s. H. Lesguillons, op. cit., n° 47 à 49 ; Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Conception », in Juriscl. Contrats de distr., Fasc. 1820, 2000, p. 28. H. Lesguillons, op. cit., Introduction. Michael Bühler, « Technical expertise : an additional Means for Preventing or Settling Commercial Disputes », in Journal of International Arbitration, Vol.6, n°1, 1989, p.138, cité par D. Matray et F. Vidts, op. cit., p.157-158. Congrès ONUDI, « Fossé technologique », cité par H. Lesguillons, op. cit. n°1. Ph. Le Tourneau, Fasc., 1830, op. cit., p.12 A. Brabant, tome II, op. cit., p.542-543. Sur la nature juridique et les implications des contrats de project management, Idem, p.564 -566. Sur les difficultés spécifiques pouvant résulter de la qualité d’Etat d’un cocontractant, V. C. Popesco, « Les contrats ‘clefs en main’. Dangers – ‘Déstabilisation’ », in DPCI, 1980, Forum, p. 105-110. H. Lesguillons, op. cit., n°1. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.12. V. cependant sur les dérives du project management (en Angleterre notamment) ayant conduit à une dilution des responsabilités du project manager, A. Brabant, tome II, op. cit. p.547-558. A. Brabant, tome II, op. cit. p.559 et toutes les jurisprudences qu’il cite. Ph. Le Tourneau, op.cit., p.15. Ibidem p. 12-13 et toutes les références jurisprudentielles et doctrinales citées. Sur cette notion, V. Y. Derains, « L’obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale », In RDAI, 1987, p.380 et s. Ph. Le Tourneau, op. cit., p.13 qui affirme que cette clause est fréquente dans les contrats d’ensemblier et que le forfait retenu doit être suffisamment élevé de sorte à inciter le maître d’œuvre à la vigilance et à la diligence. Cf. Ph. Le Touneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz Action, 2000, n°1176 et s. Sur les limites de ces clauses d’exonération de responsabilité en droit comparé, V. A. Brabant, op. cit., p.561-564. Ph. Le Tourneau, Fasc. 1830, op. cit., p. 12 H. Lesguillons, op. cit., n°31 qui propose trois conditions que tout montage contractuel doit absolument respecter à savoir : couvrir par un ou plusieurs contrats toutes les tâches ou étapes ; ne couvrir aucune tâche par deux contrats et faire en sorte que toutes les tâches soient supervisées par l’autre partie ou par une société d’ingénierie. V. Pour cette affaire, Rec. sentence arb. CCI, n°6320, 1992, tome III, p.336 et s. cité par H. Lesguillons, op. cit., n°31. En ce sens, D. Matray et F. Vidts, op. cit., p.157-162.  

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📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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