L’assurance vie : 3 catégories de contrat et le souscripteur

L’assurance vie : 3 catégories de contrat et le souscripteur

Université de Nice Sophia-Antipolis

Faculté de droit, de sciences économiques
et politiques et de gestion

Master II de droit notarial
Assurance VieL’assurance vie

Préparé par :
Arnaud Lanteri & Mesmin Koumba & Pierre Ricci & Rémy Martin

Sous la direction de
Me. Stéphanie ARNAUD

Année universitaire
2005/2006

Chapitre préliminaire :

En 2005 près de 11,5 millions de personnes détenaient un contrat d’assurance vie.

Placement préféré des épargnants pour son rendement sur le long terme, l’assurance vie constitue également un instrument efficace de transmission du patrimoine.

Dotée d’une fiscalité avantageuse l’assurance vie ne doit pas être négligée dans la gestion d’un patrimoine.

On distingue trois catégories de contrat d’assurance sur la vie :

  1. L’assurance en cas de vie
  2. L’assurance en cas de décès
  3. L’assurance mixte

L’assurance vie dite «en cas de vie»

L’objectif principal d’un contrat «en cas de vie» aussi appelé «contrat retraite» ou «contrat épargne», est la constitution d’une épargne à laquelle le cocontractant pourra prétendre à une date déterminée.

Le risque déterminant l’exécution du contrat est la survie de l’assuré à une date ou à un âge donné.

Il existe deux types d’assurance vie « en cas de vie » :

  1. L’assurance de capital différé
  2. L’assurance de rente

Si l’assuré est toujours en vie à la date déterminée dans le contrat, l’assureur est tenu au versement soit d’un capital, soit d’une rente viagère.

Par contre en cas de prédécès de l’assuré, l’assureur est définitivement dégagé de toute obligation de paiement.

Pour éviter cet effet pervers, les assureurs proposent, moyennant une prime spéciale, une «contre assurance» contre le risque de décès.

Les héritiers pourront alors récupérer les primes versées, mais sans les intérêts, gardés par l’assureur.

L’assurance vie dite «en cas de décès»

Le contrat «en cas de décès» aussi appelé «assurance décès» vise aussi à la constitution d’une épargne, mais ici dans le but de profiter à des tiers après le décès de l’assuré.

C’est donc avant tout une opération de prévoyance, de préparation de sa succession.

– L’assurance décès « vie entière »

Le contrat précise qu’au décès du souscripteur, quelle que soit sa date, sera versé à une personne de son choix, un certain capital dont le montant est d’ores et déjà fixé.

– L’assurance temporaire-décès

Cette assurance garantit le paiement du capital prévu au contrat que si le décès survient avant une date déterminée.

Si l’assuré est toujours vivant à l’échéance, l’assureur est dégagé de toute obligation.

L’intérêt est de garantir le risque décès pendant une période déterminée (les études des enfants, la durée d’un crédit…).

– L’assurance de survie

Elle affecte l’obligation de l’assureur d’une condition, en effet l’assureur ne s’engage ici à verser le capital déterminé dans le contrat au bénéficiaire, que si celui-ci survit à l’assuré.

S’il lui est prédécédé, l’assureur est dégagé de toute obligation.

L’intérêt est de garantir un revenu, après le décès du souscripteur/assuré, à une personne qui est à sa charge et qui se retrouverait totalement démunie s’il prédécédait (enfant mineur, handicapé….).

Précisons qu’il est possible de souscrire une contre assurance pour l’assurance temporaire-décès et l’assurance de survie.

L’assurance vie dite «mixte»

Il existe aussi des assurances mixtes qui assurent les deux risques : vie et décès. L’assureur garantit alors le paiement, à l’échéance du contrat, d’un capital ou d’une rente, soit au souscripteur s’il est en vie, soit à un bénéficiaire s’il est décédé.

Elles sont donc plus intéressantes que les contre assurances des deux autres catégories qui ne garantissent que le remboursement des primes versées et non le versement de la totalité de l’épargne.

Fréquemment proposées par les assureurs et plutôt sécuritaires pour les assurés, elles ont l’inconvénient majeur d’être plus onéreuses.

Sommaire

Chapitre préliminaire : L’assurance vie dite «en cas de vie»
L’assurance vie dite «en cas de décès»
– L’assurance décès « vie entière »
– L’assurance temporaire-décès
– L’assurance de survie
L’assurance vie dite «mixte»
Chapitre 1 : Les différents acteurs d’un contrat d’assurance vie
Section 1 : Le souscripteur :
§ 1 / Les conditions requises pour souscrire un contrat d’assurance vie
A/ Souscripteur personne morale
B/ Souscripteur personne physique
1) Le souscripteur est un mineur
2) Le souscripteur est un incapable majeur
§ 2 / Les pouvoirs et droits du souscripteur
A/ Rachat du contrat et avances
1) Le rachat
2) L’avance sur police
B/ Choix de la personne assurée
C/ Désignation du bénéficiaire
1) L’intérêt de la désignation
2) Les modes de désignation
Section 2 : L’Assuré :
§ 1 / Le consentement de l’assuré
A/ Le consentement de l’assuré à la conclusion du contrat
B/ L’interdiction des assurances sur la tête de certains incapables
§ 2 / Le suicide de l’assuré
Section 3 / Le bénéficiaire :
§ 1 / L’identification du bénéficiaire
A/ La désignation directe
B/ La désignation indirecte
1) Contrat au bénéfice « des enfants nés ou à naître »
2) Contrat au bénéfice « des héritiers »
3) Contrat au bénéfice du « conjoint »
C / La pluralité de bénéficiaires
§ 2 / Les personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie
A/ Les exclusions légales
B/ Les exclusions jurisprudentielles
§ 3 / Les effets de l’acceptation du bénéficiaire
A/ L’impossibilité de changer le bénéficiaire
B/ Les exceptions au principe d’irrévocabilité
C/ Les incertitudes jurisprudentielles
Chapitre 2 : L’assurance vie et le droit civil
Section 1/ Assurance vie et régime matrimonial :
§ 1 / Souscription et gestion du contrat d’assurance vie par un époux commun en bien
A/ Souscription individuelle
B/ Souscription en co-adhésion
1) La co-adhésion réciproque
2) La co-adhésion conjointe
§ 2 / L’attribution du contrat lors de la liquidation de la communauté
A/ La communauté dissoute après le dénouement du contrat
1) Le conjoint est bénéficiaire
2) Le conjoint n’est pas bénéficiaire
B/ La communauté dissoute avant le dénouement du contrat
1) Par le divorce des époux
2) Par le décès de l’un des époux
Section 2 : Contrat d’Assurance Vie, Libéralités et Droit des Successions
§ 1 / Bénéficiaires d’un Contrat d’Assurance Vie en cas de vie
§ 2 / Bénéficiaires d’un Contrat d’Assurance Vie en cas de décès
A / Le Code des Assurances dispose de règles spécifiques qui dérogent aux règles communes du Droit Civil.
B / La notion d’Aléa
C / La notion de primes manifestement excessives
Section 3 : Assurance vie et droit des obligations
A/ L’assurance-vie et les créanciers
B/ L’insaisissabilité et les produits d’épargne.
Section 4 : Le Contrat d’Assurance Vie et le Droit des Sûretés
§ 1 : Désignation du créancier comme bénéficiaire du contrat
A/ Mise en gage du contrat en garantie d’un crédit
Chapitre 3 : l’assurance-vie et fiscalité
Section 1 : L’assurance vie et les impôts sut le revenu et le capital.
§1 : Présentation générale de la fiscalité applicable.
A) : L’imposition du revenu.
B) Les contributions sociales.
C) L’imposition du capital.
§2 : L’assurance-vie et l’optimisation de la fiscalité I.R et I.S.F.
I) La capitalisation des revenus en franchise d’impôt.
A) L’assurance-vie, une enveloppe de gestion indispensable pour gérer ses actifs financiers dans de bonnes conditions financières et fiscales.
B) L’assurance-vie, une enveloppe de gestion souple à fiscalité avantageuse.
II) La fiscalité des contrats dits à bonus de fidélité.
A) Le principe des contrats dits à bonus de fidélité.
B) Quels avantages fiscaux, pour quels souscripteurs ?
Section 2 : assurance-vie et organisation de la transmission du patrimoine.
§1 : Présentation générale de la fiscalité applicable lors de la transmission du patrimoine au bénéficiaire.
A) Assurance-vie et mutation par décès.
B) Assurance-vie et mutation entre vifs.
§2 : L’assurance-vie et l’optimisation de la transmission du patrimoine.
A) Les adhésions conjointes.
B) L’intérêt fiscal de la rédaction de la clause bénéficiaire.
C) Le régime fiscal des primes versées après 70 ans.
D) Reverser sur un ancien contrat ou préférer une nouvelle souscription ?

Chapitre 1 : Les différents acteurs d’un contrat d’assurance vie

Juridiquement le contrat d’assurance vie peut être défini comme le contrat par lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur, en contrepartie du paiement d’une ou plusieurs primes, à verser une somme déterminée au bénéficiaire désigné, l’exécution de son obligation dépendant de la durée de la vie de l’assuré.

Le contrat d’assurance vie fait donc intervenir, outre la compagnie d’assurances, trois participants : Le souscripteur (section 1), l’assuré (section 2) et le bénéficiaire (section 3).

Selon les modalités très diverses de contrats d’assurances sur la vie, le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire peuvent être la même personne ou des personnes distinctes.

Section 1 : Le souscripteur

Le souscripteur est la partie au contrat qui s’engage envers l’assureur et qui paie les primes.

Les modalités de versement des primes sont purement contractuelles. Le souscripteur a généralement le choix entre le versement :

  • d’une prime unique, payable en une fois lors de la conclusion du contrat
  • de primes programmées, versées régulièrement en cours de contrat
  • de primes à versements libres

Un versement minimum à l’entrée, d’un montant supérieur à celui exigé pour les versements suivants, est souvent demandé dans les formules à versements libres ou programmés.

Contrairement à d’autres produits d’épargne, il n’existe pas de montant plafond des versements en matière de contrat d’assurance vie, cependant les primes excessives par rapport aux facultés du souscripteur peuvent être remises en cause.

§ 1 / Les conditions requises pour souscrire un contrat d’assurance vie

Le souscripteur peut être une personne morale (A) ou une personne physique (B).

Il doit avoir la capacité juridique de souscrire le contrat et le pouvoir de verser les fonds sur le contrat.

A/ Souscripteur personne morale

Le souscripteur doit avoir la personnalité morale au moment de la souscription du contrat d’assurance vie et il doit être représenté par une personne physique ayant pouvoir de l’engager valablement à l’égard des tiers.

Les règles générales du droit des sociétés sont ici applicables.

Notons que seules les personnes morales de droit privé peuvent souscrire un contrat d’assurance vie.

En effet le contrat d’assurance vie au travers de la stipulation pour autrui répond le plus souvent d’une intention libérale or les personnes morales de droit public n’ont pas, en principe, capacité à engager des libéralités.

B/ Souscripteur personne physique

Le souscripteur doit satisfaire aux règles de droit commun régissant la capacité.

En cas d’incapacité il sera représenté ou assisté selon le régime de protection qui le couvre.

Le souscripteur doit encore pouvoir disposer des fonds, nous étudierons la souscription par des époux communs en biens dans le paragraphe « assurance vie et droit matrimonial ».

Le souscripteur est un mineur

L’incapacité générale d’exercice du mineur le prive du droit de décider du devenir de ses biens.

Non seulement il ne jouit pas de ses droits, le droit de jouissance est exercé par ses parents, mais qui plus est-il ne peut pas exercer ses droits patrimoniaux.

Le mineur est donc nécessairement placé sous une autorité qui exercera ses droits conformément aux dispositions légales.

Le plus souvent ces droits seront exercés par les parents mais dans certaines situations en l’absence d’autorité parentale ce sera le tuteur autorisé par le conseil de famille qui agira.

Mineur sous administration légale pure et simple

Si le mineur se trouve sous le régime de l’administration légale pure et simple, c’est-à-dire lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Le concours des deux parents ne s’impose pour la souscription du contrat d’assurance vie que si les primes ont été prélevées sur les capitaux du mineur (acte de disposition) aux termes de l’article 389-5 du Code Civil.

En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation du juge des tutelles sera nécessaire.

En revanche si les primes ont été prélevées sur les revenus du mineur (acte d’administration) le contrat pourra être souscrit par un seul des parents.

A noter cependant que si le contrat ne comporte pas de droit au rachat, il peut être assimilé à un acte de disposition et nécessiter de ce fait, pour le signataire, des pouvoirs renforcés.

Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire

Si le mineur se trouve sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par un seul des époux, la souscription du contrat appartiendra à l’administrateur s’il s’agit d’un acte d’administration.

En revanche l’autorisation du juge des tutelles devra être obtenue, conformément à l’article 389-6 du Code Civil s’il s’agit d’un acte de disposition.

administration légaleMineur sous tutelle

Dans cette situation le mineur est représenté par un tuteur nommé par le conseil de famille présidé par le juge des tutelles.

Le tuteur et le conseil de famille participent à la gestion des biens du mineur, conformément aux dispositions des articles 455 et 456 du Code Civil.

Si la souscription du contrat d’assurance vie constitue un acte d’administration le tuteur pourra agir seul, par contre il lui faudra l’autorisation du conseil de famille s’il s’agit d’un acte de disposition.

Le souscripteur est un incapable majeur>

Le statut des incapables majeurs est régi essentiellement par la loi du 3 janvier 1968, codifiée aux articles 488 et suivants du Code Civil.

Cette loi a instauré trois régimes : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Majeur sous sauvegarde de justice

Le majeur placé sous sauvegarde de justice a la pleine capacité, il peut donc souscrire seul un contrat d’assurance vie.

Mais l’annulation de l’acte demeure possible en cas de trouble mental (Art. 491-2 Code Civil).

Majeur sous curatelle

Le majeur sous curatelle a la pleine capacité pour agir seul s’il s’agit d’un acte d’administration, c’est-à-dire que le contrat d’assurance est souscrit par prélèvement sur ses revenus, sauf disposition contraire de l’ordonnance qui prévoit la curatelle.

En revanche pour les actes de disposition, souscription par prélèvement de primes sur le capital, il devra obtenir l’assistance de son curateur (Art. 510 Code Civil).

Majeur sous tutelle

Le majeur sous tutelle ne peut pas souscrire seul un contrat d’assurance vie (Art. 502 Code Civil).

Si les primes sont prélevées sur les revenus de l’incapable (acte d’administration), le tuteur pourra passer seul le contrat d’assurance vie alors que l’autorisation du conseil de famille, en cas de tutelle ordinaire, ou du juge des tutelles, en cas de tutelle simplifiée, s’imposera si le versement des primes relève de l’emploi des capitaux (acte de disposition).

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