La personnalité du syndicat et le patrimoine syndicale

La personnalité du syndicat et le patrimoine syndicale

Chapitre 2 : la capacité juridique des syndicats professionnels

Après avoir rempli les contions de constitution de forme et de fond le syndicat acquiert sa personnalité juridique qui lui permet de bénéficier des droits qui lui sont légalement attribués. Ses dernières se divisent en deux les droit liés à la personnalité du syndicat (section 1) et les droit qui lui sont accordés en vertu de sont patrimoine (section 2)

Section 1 : les droits liés à la personnalité du syndicat

Comme nous le savons tous, la personne morale jouit de la totalité des droits dont bénéficie la personne physique. Elle a une identité un domicile, une marque …

A- L’identité syndicale

Le syndicat s’attribue son identité juste après que les membres constituants parachèvent la détermination de son statuts fondamental et celle de son règlement intérieur outre la ratification des structures internes du syndicat dans le cadre d’un congrès de constitution en application des prescription du dahir de 16 juillet 1957.

Or, la problématique qui figure à ce niveau est de savoir si la majorité des membres du syndicat ait la compétence de charge les dispositions de son statuts fondamental c’est à dire la possibilité de charger l’identité du syndicat.

Pour répondre à cette question il suffit de lire l’article 4 du dahir sur les syndicats qui stipule que tout amendement ou changement qui affectent les statuts d’un syndicat doit prendre en considération les dispositions de l’article 3 du dit dahir

A l’exception de cette condition, le droit marocain n’octroie aucune compétence à la justice pour intervenir afin de trancher les litiges intérieurs relatifs aux syndicats en d’autre terme plus claire ces litiges doivent résolus dans le cadre du consensus entre les membres constituants

B- La protection du nom syndical

Pour se distinguer des autres groupements chaque syndicat a le droit d’opter pour un dénomination qui lui sera propre.

Il a aussi le droit de l’amender ou de la changer au cours des congrès qu’il tient régulièrement, ce la s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation entre la dénomination syndicale et le contours professionnel il géographique dans le quel le syndicat exerce ses activités, mais aussi pour le fluctuer avec les nécessités que pose la vie syndical fusion retrait d’une fusion*.

En outre, à l’instar de tous les pays du monde la dénomination syndicale et sa protection naît légalement dès le dépôt du dossier de constitution aux autorités concernées. C’est pour cela que le législateur prohibe à tout syndicat constitué ces activités sous une dénomination d’un autre syndicat déjà constitué même s’ils ont les mêmes finalités.

Cette interdiction est nécessitée pour ne pas causer une confusion chez le public

C- Le domicile du syndicat

Le syndicat n’est pas un organisme isolé il est par contre appelé à entrer dans des relations mutuelles avec son environnement ce qui nécessite, bien évidemment, la détermination du domicile qui est considéré comme le cœur des activités syndicales ce qui fait qu’un syndicat que n’a pas domicile ne peut avoir une existence.

Dans ce sens le domicile se définit comme étant « l’endroit ou se déroulent la totalité des activités juridiques administratives et sociales du syndicat ».

En outre, à l’instar de la dénomination, la mission de la détermination du domicile est laissé au libre chois des dirigeants du syndicat. Il ne peut en principe être substitué qu’en cas de transfert du centre de direction ou de gestion ou des autres activités du syndical à un autre endroit.

Ainsi une déclaration doit être faite près des autorités locales en application de l’article 4 du dahir de 1957 sur les syndicats

D- La marque syndicale

Certes les complications de la vie moderne ont amenées à l’apparition de plusieurs mécanismes nécessaire à la distinction entre les personnes morales qui sont en état d’augmentation numérique sensible. Parmi ces mécanismes on peut citer la marque dont la protection est devenu primordiale pour défendre les intérêts de renommée et publicité de la personne morale.

Ainsi l’article 20 du dahir sur les syndicats renvoie aux dispositions de celui de 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle qui impose l’enregistrement de la marque syndicale au près de l’office marocain de la propriété industrielle, qui lui même autorité qui est habilité à recevoir les demandes l’amendement de la marque syndicale survenues lors de la métamorphose de situation du syndicale : fusion concession, transfert…

Pour confirmer la protection de la marque syndicale, l’article 21 du dahir de 1957 sur les syndicats prévoit des sanctions relatives à la contrefaçon le faux de la marque syndicale ces sanction peuvent aller jusqu’à 5ans de prison selon les articles suivants : 115 – 132 – 120 –121- 123 du même dahir

-Abdelaziz Miag : le droit syndical marocain (en arabe )
* – Ahmed Bouharrou le droit syndical marocain

Section 2 : les droits relatifs au patrimoine syndicale

Economiquement, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens de droits et d’obligations enregistrés sous le nom d’une personne physique ou morale*.

Ainsi le dahir de 16 juillet 1957 reconnaît des droits et obligations patrimoniale au profit des syndicat il les considérer comme un préalable pour la survie de n’importe quel syndicat professionnel.

Alors il s’avère nécessaire de savoir les différents droits liés au patrimoine syndical.

A- La capacité d’appropriation

Etant donné que le patrimoine est une ressource primordiale pour le fonctionnement du syndicat , l’article 11 du dahir de 1957 autorise les syndicats d’approprier des biens sembles ou immeubles, En d’autres termes, le législateur marocaine adopté un mécanisme souple permettant de répondre à ses propres besoins

On comprend donc en médiation cet article que la capacité d’appropriation du syndicat est plus large que celle accordée aux associations la vie patrimoniale de celle ci est très entravées car cette capacité d’appropriation qui leurs est reconnu est tributaire de plusieurs conditions comme : octroi de l’accord du premier ministre*.

Or le droit d’appropriation a ses limites, par exemple un syndicat n’a pas le droit de faire des spéculations financières et commerciales au sein de la bources , il est interdit aussi aux syndicats d’employer ses biens dans des affaires commerciales ou financière hors de contours ses biens dans ses finalités.

En outre, l’appropriation d’un bien par un syndicat est soumise à des conditions formelles à l’instr. de la déclaration auprès des autorités locales de tous les biens meubles ou immeubles que le syndicat possède.

A tous cela, il faut rappeler que le législateur ne se contente pas d’adjuger aux syndicats le droit d’appropriation des biens mais il intervient aussi pour interdis toute Confiscation ou saisie des biens meubles et immeubles, ceci s’inscrit certainement dans le cadre de la garantie de la continuité de la vie syndicale, mais aussi pour mettre à l’abri de toute dépendance.

B- la Capacité de contracter

Certes, la conclusion des contrats est l’un des aspect de la personnalité civile dont bénéficient les syndicats professionnels

Ainsi l’article 16 du dahir de 1957 prévoit que le syndicat soit en mesure de conclure des contrats et conventions avec un autre syndicat ou tout simplement avec un autre groupement comme les sociétés, mutuelles…

En outre, avec le silence du dahir de 1957 sur les syndicats sur les cas de nullité ou d’annulation des contrats on peut conclure que les contrats conclu par un syndicat sont soumis aux dispositions générales de nullité /annulation des contrats.

Ce qui veut dire que le syndicat peut être admis comme une partie effective dans un contrat de bail, status d’entreprise, de travail et généralement tout contrat nécessaire pour la direction ou la gestion des syndicats*.

C- Capacité d’ester en justice

Adjuger au syndicat le droit d’ester en justice faisait , depuis longtemps , la divergence de la doctrine et la justice. elle était réticente quant à l’octroi de ce précieux droit aux syndicats et qui est interdit aux associations.

Ainsi, l’article 10 du dahir de 1957 sur les syndicats leurs accorde explicitement le droit d’aller devant les tribunaux pour défendre leurs propres intérêts. Il faut par contre, pour exercer ce droit que deux conditions soient respectées.

D’abord, le syndicat en s’adressant aux tribunaux doit avoir pour objet de plaider pour la profession qu’exercent ses adhérents ce qui pose la question de la multiplicité des syndicats plaideurs et l’unicité du dommage.

Ensuite , le dommage doit atteindre les intérêts collectifs de la profession ,ce qui veut dire que le syndicat peut ester en justice en cas, par exemple , du nom respect des conventions collectives afin d’optenir des dommages intérêts.

Dans ce sens une distinction doit être faite entre :

L’action relative aux syndicats

Le syndicat, en tant que personne morale, ayant un patrimoine indépendant, bénéficiant des droits qui lui sont reconnus par la loi, peut être sujet des actions qui visent à défendre lesdits droits intérêts ou patrimoine , peu importe que ces actions soient à l’encontre d’un tiers ou à l’encontre des membre du syndicat.

Les actions soulevées par le syndicat relatives aux intérêts collectifs

Or, un syndicat peut également défendre les intérêt collectif de ses adhérents résultant des contrats du travail, plus loin que cela un syndicat peut défendre les intérêt d’un salaire non syndiqué exerçant la même profession / métier que celui de ses adhérents cette possibilité ne peut être fréquentée que si le salarié exerce ses fonctions en vertu d’un contrat du travail.

Les actions relatives aux intérêts personnels des adhérents

Aussi le législateur fait appel aux règles du droit commun comme elles sont déterminées en vertu des dispositions de la procédure civile en permettant au syndicat de plaider pour les intérêts personnels des adhérents relatifs au contrat du travail en application des dispositions du code du travail *.

* – Abdelaziz Miaj : le droit syndical au Maroc ( en arabe )
* Ibid p 54-58.
* – ibid – p 58- 60.
* Ahmed Bouhanou , le droit syndical marocain.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2023
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