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Comment l’autonomie de l’audit fiscal transforme-t-elle les PME ?

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🏫 Université de Sfax - Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme d'Expert-Comptable - 2008-2009
🎓 Auteur·trice·s
Mohamed Ben Hadj Saad
Mohamed Ben Hadj Saad

L’autonomie de l’audit fiscal soulève des questions cruciales sur la gestion des risques fiscaux dans les PME. Cette recherche révèle comment une approche méthodologique innovante peut transformer la mission de l’expert-comptable, apportant une valeur ajoutée essentielle pour les entreprises face à des enjeux financiers et réputationnels croissants.


Chapitre deuxieme : l’autonomie de

L’AUDIT FISCAL

Les raisons qui conduisent à s’interroger sur l’autonomie de l’audit fiscal sont diverses et tiennent, soit à la matière objet de l’audit, la fiscalité de l’entreprise, soit à la nature du contrôle envisagé, l’audit.

La fiscalité est en effet, une discipline qui a été tiraillée entre la comptabilité et le droit. L’interdépendance entre la fiscalité et la comptabilité, acceptée ou dénoncée, est en toute hypothèse reconnue. Il paraît donc logique d’en conclure que l’audit de la comptabilité ne peut ignorer les questions fiscales. De même, parler d’audit juridique laisse supposer, compte tenu du caractère générique du terme, que le droit fiscal y trouve place.

L’audit fiscal serait ainsi partagé entre la forme originelle de l’audit, l’audit financier, et un autre type d’audit, l’audit juridique. L’inclusion de l’audit fiscal dans des formes préexistantes d’audit permet en outre de freiner cette profusion d’audits, et d’éviter ainsi que l’entreprise ne soit soumise à toute une série de contrôles opérés dans le cadre de missions a priori distinctes mais qui en réalité présentent de nombreux points communs.

Aussi convient-il de s’interroger sur l’autonomie de l’audit fiscal sans toutefois se méprendre sur cette notion. L’autonomie n’est pas synonyme de cloisonnement de l’audit fiscal. Reconnaître que l’audit fiscal est une mission autonome, cela ne signifie pas que l’audit fiscal ignore la comptabilité ou le droit, ignore l’audit financier ou l’audit juridique. L’autonomie ne conduit pas à un rejet des autres formes d’audits ; tout au contraire, il y a complémentarité entre les différentes missions, ce qui suppose coordination et complémentarité.

S’interroger sur l’autonomie de l’audit fiscal, c’est davantage mettre en lumière les spécificités de la mission fiscale par rapport aux autres missions, c’est rechercher l’apport nouveau que ce type de mission est susceptible de procurer à l’entreprise.

D’une manière générale, toute matière ou toute discipline qui cherche à affirmer son autonomie tend dans un premier temps à se définir parce qu’elle n’est pas, à se définir par opposition. L’audit fiscal n’échappe pas à cette tendance ; c’est pourquoi on cherchera dans un premier temps à mettre en évidence ce qui démarque l’audit fiscal de l’audit financier.

Section 1 :

L’ autonomie de l’ audit fiscal par rapport à

l’audit financier

M.Cozian illustre cette interdépendance « toute la fiscalité des entreprises repose sur la comptabilité, puisque le résultat imposable n’est autre que le résultat corrigé. 118 »

Compte tenu des liens entre comptabilité et fiscalité, les missions d’assistance et de certification comptable conduit nécessairement à un contrôle des questions d’ordre fiscal. Contrôler la régularité des états financiers, cela signifie du moins vérifier le montant de la dette fiscale portée au bilan de l’entreprise et s’assurer que la charge fiscale est effectivement calculée en conformité avec la législation fiscale. Il en résulte que l’examen approfondi de la situation comptable d’une entreprise conduit également à envisager les aspects fiscaux.

Les relations entre comptabilité et fiscalité sont telles que l’audit financier ne peut faire l’économie de considérations fiscales.

Or le contrôle de la régularité fiscale a été présenté comme un objectif de l’audit fiscal. On peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si le contrôle de la régularité fiscale n’est en fait qu’un élément de l’audit financier (Sous-section 1), ce qui conduirait à nier toute spécificité à l’audit fiscal. En réalité, l’audit financier poursuit des objectifs plus généraux, qui ne sont pas forcément compatibles avec les exigences d’un contrôle approfondi de la régularité fiscale, et ignore certains des objectifs propres à l’audit fiscal. Ainsi, l’audit financier ne peut se substituer purement et simplement à l’audit fiscal (Sous-section 2) 119.

Sous-section 1 : L’audit financier comporte un contrôle de la régularité fiscale

Les liens entre la comptabilité et la fiscalité sont tels qu’il en résulte une interdépendance entre les deux disciplines. De fait, la fiscalité influence fortement la présentation des états financiers,

118 M.Cozian, Précis de la fiscalité des entreprises, Editions Litec, 2000.

119M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.111.

au point qu’il est impossible de se prononcer sur la régularité des états financiers de l’entreprise sans envisager simultanément la régularité au plan fiscal. Ainsi, l’interdépendance entre la comptabilité et la fiscalité (§1) se solde par une interdépendance entre le contrôle de la régularité des états financiers et le contrôle de la régularité fiscale (§2) et par une similitude en ce qui concerne la méthodologie suivie par l’auditeur fiscal ou l’auditeur financier (§3).

§ 1. L’interdépendance entre comptabilité et fiscalité

L’importance que revêt la comptabilité dans la législation fiscale peut être illustrée à travers les articles 11 et 62 du code de l’IRPP et de l’IS. En effet, l’article 11-II dudit code dispose que « le résultat net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt sur le revenu, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. »

De plus, l’article 62 du même code dispose que sont assujettis à la tenue de comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises, les sociétés et autres personnes morales quelques soient leur nature, leur forme et leur objet ainsi que toute personne physique soumise à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et toute personne qui opte pour l’imposition selon le régime réel. Ledit article 62 est en fait une consécration législative de l’interdépendance entre comptabilité et fiscalité.

De même de nombreuses incitations fiscales nécessitent la tenue d’une comptabilité conforme au système comptable des entreprises.

L’importance de la comptabilité est également perceptible dans l’examen de certaines dispositions relatives au pouvoir de contrôle de l’administration. On ne retiendra que deux exemples :

  • l’exercice du droit de communication auprès des personnes soumises à l’obligation de tenir une comptabilité : L’article 9 du CDPF met à la charge des personnes soumises à l’obligation de tenir une comptabilité conforme aux dispositions de l’article 62 du Code de l’IRPP et de l’IS, de communiquer aux agents de l’administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisées pour l’arrêté de leurs comptes ou pour l’établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques.
  • la prise en compte ou le rejet de la comptabilité : L’article 26 de la loi comptable dispose que les documents comptables peuvent être admis, pour faire preuve en justice, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions de ladite loi comptable120.

En revanche, bien que le droit fiscal repose, en régime réel, sur l’obligation de tenir une comptabilité conforme au système comptable des entreprises, aux termes de l’article 38 du CDPF, la vérification fiscale « s’effectue sur la base de la comptabilité pour le contribuable soumis à l’obligation de tenue de comptabilité et dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomptions de fait ou de droit121 ».

Francis Lefebvre (Mémento comptable 2004, § 376) précise que « le rejet de comptabilité est possible dans deux cas :

  1. Lorsque la comptabilité est irrégulière (erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, absence de pièces justificatives, non présentation de comptabilité ou des documents comptables);
  2. Lorsque la comptabilité est apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d’en contester la sincérité. Exemple : pourcentage anormal de bénéfice brut, enrichissement du patrimoine de l’exploitant ou des associés hors de proportion avec l’importance des bénéfices déclarés (sous réserve, dans le cas des sociétés, que le vérificateur puisse établir que l’enrichissement des associés a sa source dans l’entreprise).

________________________

120 Article 26 de la loi comptable.

121 Article 38 du CDPF.


Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que l’autonomie de l’audit fiscal ?

L’autonomie de l’audit fiscal est la reconnaissance que cette mission est distincte, bien qu’elle soit complémentaire à d’autres formes d’audit, comme l’audit financier et l’audit juridique.

Comment l’audit fiscal se distingue-t-il de l’audit financier ?

L’audit fiscal se concentre sur le contrôle de la régularité fiscale, tandis que l’audit financier poursuit des objectifs plus généraux qui ne sont pas toujours compatibles avec les exigences d’un contrôle approfondi de la régularité fiscale.

Pourquoi est-il important de reconnaître l’autonomie de l’audit fiscal dans les PME ?

Reconnaître l’autonomie de l’audit fiscal permet de mettre en lumière ses spécificités et l’apport nouveau qu’il peut fournir à l’entreprise, tout en assurant une coordination avec d’autres missions d’audit.

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