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Quels sont les impacts politiques de la CNSS sur les rentiers en 2024 ?

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🏫 Université de l'Uele - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Gradué - 2019-2020
🎓 Auteur·trice·s
Ruben BALO TADE
Ruben BALO TADE

Les impacts politiques de la CNSS révèlent une transformation inattendue du bien-être des rentiers en République Démocratique du Congo. Cette étude met en lumière des innovations cruciales qui pourraient redéfinir la protection sociale, soulevant des questions essentielles sur l’efficacité de cette réforme.


2. La branche des risques professionnels46

La nouveauté de cette branche consiste en :

  • La possibilité de fixation d’un taux des cotisations spéciales pour les entreprises dont la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l’ensemble des travailleurs. Pour ce faire, les entreprises peuvent être reparties selon qu’elles sont à haut, à moyen ou à faible risque.
  • La mise en œuvre d’actions visant à préserver la sécurité, la santé des assurés et à améliorer les conditions de travail dans les entreprises.

A cet effet, la CNSS est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (éducation et information des assujettis).

En outre, des enquêtes, des visites des lieux de travail seront effectués par les contrôleurs de la CNSS (OPJ) accompagnés éventuellement par un Inspecteur de travail.

A l’issue d’un contrôle préalable effectué par les OPJ/Contrôleurs de la CNSS, le taux de cotisations des risques professionnels peut être majoré jusqu’au double s’il est établi que l’employeur ne se conforme pas aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

  • Le volet réparation comprend les mêmes prestations que par le passé (rente d’incapacité, rentes des survivants, allocations uniques).
  • Quant au délai de déclaration d’accident du travail, il a été allongé de 15 à 60 jours et celui des maladies professionnelles de 90 à 120 jours au cas où la déclaration est faite par l’Employeur. En cas de déficit ou d’impossibilité dans le chef de l’Employeur, la déclaration peut être faite la victime ou par ses représentants ou ses ayants droits jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans.

Les prestations en natures comprennent :

  1. L’assistance médicale, chirurgicale et les soins dentaires y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;
  2. La fourniture des produits pharmaceutiques ;
  3. L’entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire y compris la nourriture habituelle fournie par l’Etablissement ;
  4. Le transport de la victime du lieu d’accident à la formation sanitaire et à sa résidence et vice-versa ;
  5. La fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par l’Etablissement public comme indispensable ou de nature à améliorer la réadaptation ou la rééducation professionnelle ;
  6. Les lunettes, les soins infirmiers et les visites à domicile,
  7. La réadaptation fonctionnelle, le reclassement de la victime dans les conditions déterminées par un Arrêté du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions.

En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à:

  1. Une rente d’incapacité permanente lorsque son incapacité est au moins égale à quinze pour cent ;
  2. Une allocation d’incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de l’incapacité est inférieur à quinze pour cent.

Le degré de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et/ou mentales de la victime ainsi que, selon ses aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d’un barème indicatif d’invalidité établi par arrêté interministériel des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et la santé dans leurs attributions.

La rente d’incapacité permanente et totale est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale. Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l’incapacité de la victime.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération moyenne journalière. Pour les personnes visées à l’article 4 point 2, cette rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Lorsque l’accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants tels que définis à l’article 98 de la présente loi, ont droit aux rentes de survivants. Lorsque l’accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d’inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

Le montant de cette allocation ne peut dépasser quatre-vingt-dix fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manœuvre. Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant au calcul de la rente permanente et sont allouées suivant la répartition fixée aux articles 99 et 100 de la présente loi.

Au cas où le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est à nouveau victime d’un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée sur la base de la rémunération la plus élevée.

Au cas où le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est à nouveau victime d’un accident du travail et se trouve atteint d’une incapacité supérieure à quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul pour l’allocation d’incapacité. Si à l’époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée. Dans ce cas, le montant est réduit pour chacune des trois premières armées suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l’allocation d’incapacité alloué à l’intéressé.

Les rentes de l’incapacité sont toujours concédées à titre temporaire. Si après liquidation, une aggravation ou une atténuation de l’incapacité ou de l’invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, il est procédé, à l’initiative de ce dernier ou à la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, est majorée à partir de la date de l’aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

________________________

46 Décret, Op. Cit., Arts. 106-108, 110-115, 118 et 121


Questions Fréquemment Posées

Quels sont les nouveaux taux de cotisations pour les risques professionnels à la CNSS ?

La possibilité de fixation d’un taux des cotisations spéciales pour les entreprises dont la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l’ensemble des travailleurs.

Quelles sont les prestations en nature offertes par la CNSS ?

Les prestations en nature comprennent l’assistance médicale, chirurgicale et les soins dentaires, la fourniture des produits pharmaceutiques, l’entretien dans un hôpital, le transport de la victime, et la réadaptation fonctionnelle.

Comment est déterminée la rente d’incapacité permanente à la CNSS ?

La rente d’incapacité permanente et totale est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de la victime, et le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est proportionnel au degré d’incapacité.

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