Les instruments de la politique monétaire RDC sont analysés à travers leur impact sur l’économie réelle, en se concentrant sur les canaux du taux d’intérêt, du taux de change et du crédit. L’étude révèle un faible effet de ces instruments sur l’efficacité des politiques monétaires en République Démocratique du Congo.
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU CADRE MACROECONOMIQUE : COMPETENCES DE LA BCC
« La banque est chargée de définir et mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l‟objectif principal est d‟assurer la stabilité du niveau général des prix. Elle agit de façon indépendante dans la réalisation de cet objectif en soutenant la politique économique du gouvernement. »1
Pour ce faire, la BCC recourt à différents instruments dont la finalité est d‟assurer un niveau de liquidité suffisante dans l‟économie nationale. Ces instruments sont les procédures de refinancement à court et à long terme. Par ailleurs, la BCC limite le pouvoir de création monétaire des banques commerciales en leur imposant un niveau raisonnable des réserves obligatoires.
« En mettant en œuvre ces opérations de politique monétaire, la BCC agit comme une pompe aspirante et refoulant selon l‟expression de PATAT. »2
Les opérations des politiques monétaires visent ainsi soit à mettre à la disposition de l‟économie de la liquidité dont elle a besoin, soit d‟épargner une liquidité supplémentaire, source d‟inflation. Examinons les compétences de la Banque Centrale en matière de politique monétaire (1) et celui des changes (2).
1. LES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE : UN MAINTIEN DE LA STABILITE DU NIVEAU GENERAL DES PRIX.
Il existe deux types d‟opération de politique monétaire. Il s‟agit d‟un côté des opérations qui visent le refinancement de l‟économie nationale et, de l‟autre côté, celles qui visent à ponctionner la liquidité.
1.1. Les opérations de refinancement de l’économie : une étude de l’instruction n°4 de la BCC
Les opérations de refinancement sont régies par les dispositions n° 4 aux banques du 27 mai 2009 édictée par la BCC. Ce texte fixe les contreparties, les actifs éligibles en garantie et les modalités de refinancement. Il résulte des dispositions des articles 10 et 14 de l‟instruction sus évoquée que les contre parties éligibles aux opérations de refinancement sont uniquement les banques commerciales.
« Conformément aux dispositions de l‟article 8 de la loi n°005/2012 du 07 mai 2012, la BCC exige des garanties aux banques qui se présentent à ses guichets. L‟article 2 de l‟instruction n°4 dispose en effet que le refinancement des banques à la banque Centrale est subordonné au nantissement des effets des titres publics ou privés de bonne qualité. Cette qualité du signataire suffit. »3 Les titres privés doivent répondre à certaines exigences.
« Il est prévu deux modalités de refinancement des banques, à savoir : les prêts à court terme qui consistent dans les opérations de cession temporaire de francs congolais par la BCC aux banques commerciales assorties d‟une échéance de sept jours maximum, renouvelable à l‟appréciation de la BCC et les facilités permanentes allouées aux banques commerciales pour couvrir notamment leur position débitrice en fin de journée à la chambre de compensation. Il s‟agit ici d‟une cession de liquidité intra-journalière : l‟argent est prêté au jour le jour pour une maturité supérieure à 24 heures en tenant compte des jours non ouvrés. »4
« Les taux d‟intérêt de ces deux opérations ne sont pas identiques. Les opérations au guichet de prêt à court terme s‟effectuent au taux directeur de la BCC ; tandis que les opérations au guichet de facilités permanentes s‟effectuent au taux directeur majoré. »5
Par ailleurs, les intérêts se rapportant aux opérations de prêt à court terme sont précomptés et les intérêts relatifs aux opérations de facilités permanentes sont perçus à terme échu. »6
L‟intérêt de distinction entre les deux guichets est le suivant : les facilités permanentes sont destinées à fournir des liquidités au jour le jour, à indiquer l‟orientation générale de la politique monétaire et à encadrer les taux du marché au jour le jour. Par contre, les cessions temporaires jouent un rôle pour le pilotage des taux d‟intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour indiquer l‟orientation de la politique monétaire.
1.2. La maîtrise de la liquidité bancaire : une analyse des instructions n°10 et 20 de la BCC
Pour maîtriser le niveau de la liquidité bancaire, la BCC recourt aux billets de trésorerie ou à des réserves obligatoires.
1.2.1. Le billet de trésorerie
Le billet de trésorerie (BTR) est régi par l‟instruction n°20 aux banques du 12 septembre 2014.
Il se définit comme étant « un titre de dettes à court terme émis par la Banque Centrale et négociable de gré à gré sur le marché secondaire ». Il est ainsi un instrument employé par la BCC pour son refinancement en cas de diminution ou d‟augmentation du volume de la base monétaire. Il consiste en des opérations de prêts ou de dépôt accordés aux banques à court de liquidités.
Le montant de la souscription est le montant cédé par la BCC, pour son compte propre ou pour le compte des tiers. Le montant fixé par le BCC est le minima auquel les banques commerciales et autres intermédiaires financières doivent souscrire.
Le taux d‟intérêt est celui qui est retenu sur chaque soumission. Ce taux est annuel, en base de 360 jours, à deux décimales et d‟applique à la maturité de souscription. Après calcul, le montant du taux d‟intérêt doit s‟arrêter à deux chiffres après la virgule. Le montant de rembourrement est la valeur de la souscription majorée des intérêts.
La maturité du BTR est de 7,14 ou 28 jours à compter de la date de la souscription. Les banques et autres agents qui souscrivent aux avis d‟appel d‟offre lancé par la BCC ont le choix de rembourser dans les 7,14 et 28 jours qui suivent leurs souscriptions et c‟est dans ce détail que la banque peut se fixer sur les résultats.
Les intérêts générés par la souscription au BTR sont exonérés d‟impôt. Les ponctions de la liquidité au moyen du BTR sont normalement effectuées par voies d‟appels d‟offre. Les procédures d‟appels d‟offre comportent six étapes opérationnelles : l‟annonce de l‟appel d‟offres, la préparation et la soumission des offres par les contres parties, la collecte des offres, adjudication et annonce des résultats, la notification des résultats individuels de l‟adjudication et le règlement des opérations.
La BCC distingue deux catégories différentes de procédures d‟appels d‟offres : les appels d‟offres normaux et les appels d‟offres rapides. Les deux procédures sont identiques, sauf en ce qui concerne leur chronologie et le champ des contre parties.
Pour les appels d‟offres normaux, un délai de 24 heures maximum s‟écoule entre l‟annonce de l‟appel d‟offres et la notification du résultat de l‟adjudication (le laps de temps compris entre l‟heure limite de soumission et l‟annonce du résultat étant de deux heures environ pour les appels d‟offres rapides).
1.2.2. Les réserves obligatoires
L‟instruction n°10 aux banques du 26 octobre 2009 fixe le coefficient de réserves obligatoires. Selon ce texte, les banques sont tenues de constituer des réserves obligatoires dans les livres de la BCC. L‟assiette et le coefficient de la réserve obligatoire est la suivante : la réserve obligatoire se compose des avoirs en monnaie nationale des banques en compte indisponible auprès de la BCC.
Les banques qui ne satisfont pas à l‟exigence d‟une constitution de réserve obligatoire sont sanctionnées d‟une astreinte égale au taux d‟intérêt sur les facilités permanentes augmenté de moitié assise sur le montant de l‟insuffisance de la réserve obligatoire pour la période correspondante.
Par la politique monétaire, la BCC veille à la stabilité du niveau général des prix, à la sauvegarde de la valeur interne de la monnaie. Elle équilibre la demande et l‟offre de la monnaie en contrôlant la liquidité, source d‟inflation. Mais cela ne suffit pas pour une stabilité monétaire. Il faudra aussi contrôler le niveau de transaction cambiaires pour une sauvegarde de la valeur externe de la monnaie.
La réserve obligatoire est régie par construction n° 10 de la BCC. Au regard des dispositions de cette instruction, les banques sont tenues de constituer des réserves auprès de la banque centrale. L‟assiette de calcul et le taux (coefficient) de la réserve obligatoire de la réserve obligatoire sont déterminés par l‟autorité monétaire.
En général, l‟assiette et le coefficient de la réserve obligatoire restent stables. Les ajustements de cet instrument de politique ne sont opérés qu‟en cas de chocs structurels sur la liquidité.
La réserve obligatoire a pour rôle d‟exercer une influence sur la liquidité bancaire et par conséquent agir sur la capacité d‟octroi des crédits des banques commerciales. Elle vise à contraindre les banques agréées à détenir, sous formes de monnaie centrale, une fraction des dépôts de la clientèle. La réserve obligatoire, introduite avec vocation prudentielle, n‟est désormais utilisée que dans le cadre de la politique monétaire.
Le durcissement ou l‟assouplissement de la réserve obligatoire, en raison de ces indices en termes de coûts induits et d‟opportunité sur l‟exploitation du système bancaire, peut provoquer un relèvement ou une détente des taux d‟intérêts débiteurs des banques ou amener les banques à offrir des conditions de rémunération plus ou moins attractives sur les ressources de l‟épargne.
Par ailleurs, les réserves obligatoires orientent la structure des dépôts bancaires. Elles peuvent entrainer une modification de la gestion des éléments du bilan au profit des valeurs non soumises à constitutions des réserves. (Politique monétaire de la BCC et cadre de référence 2015. P104).
En effet les banques sont tenues de détenir des réserves auprès de la banque centrale en proportion d‟un pourcentage des dépôts qu‟elles reçoivent de leurs clientèles. Les coefficients de cette réserve est déterminé par la Banque Centrale. « la réserve obligatoire a pour rôle d‟exercer une influence sur la liquidité bancaire et par conséquent agir sur une capacité d‟octroi des crédits des banques commerciales. Elle vise à contraindre les banques agrégées à détenir, sous forme de monnaie centrale, une fraction des dépôts de la clientèle.
Le durcissement ou l‟assouplissement de la réserve obligatoire, en raison de ses incidences en termes de coûts induits et l‟opportunité sur l‟exploitation du système bancaire, peut provoquer un relèvement ou une détente des taux d‟intérêt débiteur des banques ou amener les banques à offrir des conditions de rémunération plus ou moins attractives sur les ressources de l‟épargne.
Par ailleurs, les réserves obligatoires orientent la structure des dépôts bancaires. Elles peuvent entrainer une modification de la gestion des « éléments du bilan au profit des valeurs non soumises à constitution de réserves »7.
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1 Art. 3de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002. ↑
2 PATAT JP, op.cit, p. 17. ↑
3 Il faut convenir que la qualité de signature du trésor public congolais est très dégradée suite à l‟échec des opérations de rembourrement des bons du trésor. ↑
4 Art. 10 de l‟instruction n°4. ↑
5 Art. 11 et 16 de l‟instruction n°4. ↑
6 Art. 13 et 18 de l‟instruction n°4. ↑
7 Politique monétaire de la BCC et cadre de référence 2015. P104. ↑