Cette étude révèle comment les garanties contractuelles électroniques protègent les droits des consommateurs au Bénin. Découvrez les mécanismes juridiques essentiels qui assurent une exécution optimale des contrats et évitent les déséquilibres, vous interrogeant sur l’efficacité de ces protections.
Section II :
Les garanties légales liées à l’exécution du contrat
La parfaite exécution du contrat électronique oblige le professionnel à assurer au consommateur certaines garanties. Lesquelles portent sur les biens ou services objet de transaction (Paragraphe I). À ces garanties s’ajoutent la garantie d’éviction (Paragraphe II).
Paragraphe I :
Les garanties propres à la nature des biens
La commande livrée par le professionnel au consommateur doit être conforme à celle proposée dans l’offre et sur laquelle ce dernier a porté son choix (A). En plus de cette garantie de conformité le professionnel à l’ultime obligation d’assurer le bien ou la prestation de services des vices cachés (B).
A- La garantie de conformité
« Entre la réception de la commande et la découverte d’un produit non conforme à celle-ci, le cyberconsommateur peut vivre un véritable ascenseur émotionnel. Nombreuses sont les situations de produits non conformes à la commande donnant lieu à un refus du bien. Il peut s’agir d’une erreur sur le bien commandé en ligne, d’une commande incomplète ou détériorée »1.
« La conformité du bien est présumée exister dès lors que sont réunies quatre conditions qui forment deux groupes principaux selon qu’on se réfère au critère subjectif de l’accord des parties ou objectif des attentes légitimes du consommateur. Pour les critères subjectifs, le bien doit correspondre à ce qui a été convenu entre les parties.
Ce bien serait conforme au contrat, si d’une part il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur ait présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur et d’autre part, s’il correspond aux qualités particulières attendues du bien par le consommateur suite à un accord spécial au moment de la conclusion du contrat.
Quant aux critères objectifs, ils sont détachés de toute considération des parties et de leurs attentes. Le bien est conforme s’il répond à ce qui est habituellement attendu pour un bien du même type »2.
En droit béninois, la garantie de conformité a fait l’objet d’un encadrement particulier.
En effet, plusieurs conditions ont été posées par le législateur béninois pour apprécier la conformité de la commande. Il s’agit de l’usage habituellement attendu, de la correspondance à la description donnée par le vendeur dans son offre, des qualités qu’un acquéreur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ou si la commande présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur3.
« En cas de défaut de conformité, le consommateur dispose d’un certain nombre de droits qu’il peut faire valoir vis-à-vis du vendeur »4. Le consommateur qui remarque lors de la livraison que la commande n’est pas conforme à celle proposée dans l’offre dispose d’un délai précis pour exercer son droit de dénonciation de non-conformité. Ce délai est de quinze (15) jours ouvrables à partir de la réception du bien.
Face à la dénonciation du consommateur, le professionnel dispose d’un droit d’opposition si la dénonciation du consommateur n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué5. En outre, le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer à la passation de la commande.
Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis6. Le défaut de conformité n’est pas sans conséquences. En cas de non-conformité de la commande, le consommateur a plusieurs choix. Il peut conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur, retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix, ou encore, retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien conforme à sa commande.
Précisons que ces différents choix qui s’offrent au consommateur sont effectués sans paiement d’aucun frais et l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la livraison du bien. En cas de non-conformité du bien au contrat, la responsabilité contractuelle du professionnel pourra être engagée7.
Le consommateur peut, en outre, demander des dommages-intérêts pour la réparation de ses éventuels préjudices. En droit français, en vertu de l’article L211-1 du code de la consommation8, entre dans le champ d’application de cette garantie légale, les contrats de vente de biens corporels ainsi que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Selon l’article L211-3 du même code9, la loi est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur agissant en tant que consommateur. « Le vendeur est tenu responsable de la conformité des produits qu’il commercialise et qu’il livre au consommateur »10. Au nombre des garanties que le professionnel est tenu d’assurer au consommateur figure également la garantie des vices cachés.
B- La garantie des vices cachés
Comme la garantie de conformité, celle relative aux vices cachés11 a fait également l’objet d’une attention particulière par le législateur béninois. En effet, « le bien doit respecter la conformité à l’usage auquel on le destine. Les vices cachés doivent rendre impropre le bien à l’usage auquel il est destiné. La personne responsable est le vendeur, le consommateur pourra invoquer la responsabilité contractuelle ou délictuelle du professionnel »12.
Le vendeur de biens en ligne est tenu d’en garantir les vices cachés, même s’il n’en avait pas connaissance au moment de la commande, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie13. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même14.
Lorsque le consommateur découvre les vices après l’entrée en possession du bien, il a le choix de conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur, de retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix, ou encore de retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien, exempt de vices.
La connaissance ou non par le professionnel des vices cachés engendre diverses implications15. Rappelons que si les vices ont détruit le bien, la responsabilité du professionnel peut être engagée. Dans ce cas, ce dernier est tenu de restituer le prix au consommateur et peut être condamné au paiement de dommages-intérêts. Mais lorsque la perte est due à un cas fortuit, le consommateur endosse seul la perte16.
Il convient de préciser qu’il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les vices cachés. De même, l’action résultant des vices cachés se prescrit par un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.
En droit français, la garantie légale contre les vices cachés est prévue aux articles 1641 à 1648 du code civil. Le professionnel peut s’exonérer dans deux cas,17 il s’agit des vices apparents et d’une éventuelle exclusion de garantie (contractuelle).
De même, le professionnel peut être sanctionné en cas de vices cachés. Le consommateur pourra demander la résolution de la chose, la garde de la chose et restitution d’une partie du prix, des dommages et intérêts si le vendeur avait connaissance du vice ou la restitution du prix et remboursement des frais de la vente, si le vendeur avait l’ignorance du vice.
« Cette procédure peut être couteuse si le vendeur ne veut pas reconnaître le vice. Le consommateur devra entreprendre des frais d’expertise et de justice. Le consommateur a donc la possibilité d’invoquer soit la garantie légale prévue par le code civil ou par le code de la consommation. Dans la pratique, le consommateur ignore très souvent l’existence de ces deux garanties légales qui doivent être mentionnées dans le contrat »18. Au même titre que la garantie de conformité et celle des vices cachés, le professionnel est tenu également à une obligation de garantie d’éviction.
________________________
1 EDDEROUASSI (M.), op. cit., p. 402. ↑
2 Ibid, p. 406. ↑
3 V. l’art 358 du C. num. ↑
4 Ibid. p. 408. ↑
5 Dans ce sens l’art 359 du C. num dispose que « L’acquéreur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de son entrée en possession du bien pour dénoncer sa non-conformité au vendeur. Cette dénonciation est faite par courrier avec accusé de réception. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de la livraison du bien sont présumés exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six (06) mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». ↑
6 Cf. art 360 du même code. « L’acquéreur est en droit d’exiger la conformité du bien à la commande. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer à la passation de la commande. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ». ↑
7 GESLAK (V.), op. cit., p. 103. ↑
8 L’art L211-1 du C. consom dispose « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ». Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’eau et au gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ». ↑
9 L’art L211-3 du code précité dispose « Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l’application du présent chapitre, est producteur le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». ↑
10 L’art L211-4 du même code « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». ↑
11 Il faut entendre par vice caché, le défaut de la chose vendue qui ne relève pas à premier examen et qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Dans le but de renforcer la protection des consommateurs, les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation doivent mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de cette garantie et, le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale optionnelle et payante, et d’un service après-vente. L’action en indemnisation pour vice caché est une action autonome qui peut être exercée indépendamment d’une action rédhibitoire ou d’une action estimatoire. (Cf. lexique des termes juridiques, D., 2016-2017, p. 1118). ↑
12 GESLAK (V.), ibid. p. 105. ↑
13 Cf. art 365 du C. num. ↑
14 Cf. art 364 du même code. ↑
15 V. art 367 du C. num. ↑
16 Dans ce sens, l’art 368 du C. num dispose que « si le bien comportant le ou les vices a été détruit ou disparait par suite de sa mauvaise qualité, la perte est imputable au vendeur, qui sera tenu envers l’acquéreur à la restitution du prix et le cas échéant, au paiement de dommages intérêts. Si la destruction ou disparition est fortuite, l’acquéreur assume seul la perte ». ↑
17 L’art 1642 du code civil dispose « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’art 1643 du code civil dispose « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». ↑
18 GESLAK (V.), ibid. p. 105. ↑