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Analyse approfondie du cadre théorique des contrats électroniques au Bénin

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🏫 UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI - CHAIR UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE LA DÉMOCRATIE
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de MASTER RECHERCHE - 2020-2021
🎓 Auteur·trice·s
DOSSOU Hippolyte Kuêmahô Sonagnon
DOSSOU Hippolyte Kuêmahô Sonagnon

Cette étude révèle comment le cadre théorique des contrats électroniques au Bénin protège les droits des consommateurs face aux déséquilibres contractuels. Découvrez les mécanismes juridiques essentiels qui garantissent une exécution équitable des contrats et évitent les abus.


Paragraphe II : Un droit critiquable

L’admission du droit de rétractation soulève bons nombres d’inquiétudes. Lesdites inquiétudes ont été évoquées à travers deux tendances. Celle qui conçoit que l’intervention du droit de rétractation ne donne pas naissance à une formation définitive du contrat électronique (A) et celle qui retient que même si le contrat est formé, il l’est sous une condition de résolution (B).

En effet, l’art. 25 de la loi sénégalaise n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques précise que

« pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et d’exiger la correction d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».

L’art. 19 de l’acte additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010 portant transactions électroniques dans l’espace de la CEDEAO précise dans ce sens que « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande notamment du prix avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ».

L’art. 1369-5 du code civil français prévoit le principe du double clic « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ». Ces dispositions sont reprises par l’art. 25 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN).

A- La théorie de la formation progressive du contrat

Le droit de rétractation à travers sa conception n’a pas échappé à des critiques. Si dans un premier temps l’on considère ce droit comme un acquis dont le consommateur bénéficie en plein temps chaque fois qu’il s’engage dans la conclusion d’un contrat électronique, dans un second cas, ce droit pour certains auteurs mérite d’être critiqué.

Pour une partie de la doctrine, le moment de formation du contrat est retardé à l’expiration du double délai de réflexion1. À propos du consentement du consommateur, M. Gode fait valoir que « signer, n’est plus accepter. Signer, c’est seulement vouloir. Mais vouloir un instant est devenu insuffisant, il faut vouloir toute une semaine pour être vraiment engagé »2.

« L’inconvénient de cette analyse, qui accrédite l’idée d’une formation progressive du contrat, est par conséquent d’atteindre la valeur reconnue à la volonté en tant que procédure spécifique de création d’effets juridiques »3. Il semble pourtant possible de concilier une formation retardée du contrat avec la sauvegarde du concept de volonté.

À cet effet, on propose de considérer qu’il ne s’agit pas tant, pour les parties, de manifester, par le biais de leur consentement, une volonté et de la maintenir pendant un délai donné que, dans le cas du consommateur, d’affermir sa volonté et dans celui du professionnel, de la compléter.

« Plutôt qu’à une formation progressive du contrat, c’est à la formation progressive de la volonté des parties que l’on assisterait. L’intérêt de cette analyse, qui entraîne certes une dissociation entre consentement et volonté »4, est de préserver la valeur reconnue à la volonté et corrélativement de maintenir sauf le caractère instantané de la formation du contrat. En d’autres termes, la rencontre des deux volontés s’analyserait toujours comme l’élément déclencheur du contrat, mais elle serait repoussée parce que la formation des volontés elles-mêmes s’étale dans le temps.

Pour les auteurs de la formation progressive du contrat, ces derniers considèrent que le droit de rétractation n’est qu’une étape de la formation du contrat et son intervention dans le processus contractuel prouve que le contrat n’est pas encore définitivement formé dans la mesure où grâce à ce droit, le consommateur peut encore revenir sur son engagement.

Ainsi, l’intervention du droit de rétractation dans le processus contractuel, montre que le consommateur n’a pas exprimé son acceptation définitive à l’offre qui lui a été proposée. Ce n’est qu’après l’exercice ou non de ce droit de rétractation que l’on peut retenir que le consommateur a émis son acceptation et donnant donc définitivement son accord à la conclusion définitive du contrat.

On peut donc affirmer sans pour autant se tromper qu’en de pareilles circonstances, la volonté contractuelle n’est pas absolue tant que le droit de rétractation est toujours en vigueur. Le contrat n’est donc pas formé et ne peut être opposé au consommateur par le professionnel. Il est toujours à l’étape de formation.

Si pour certains auteurs, l’existence du droit de rétractation induit une formation progressive du contrat, d’autres conçoivent qu’un tel droit permet de vider le contrat de tout son effet obligatoire même s’il est déjà formé.

________________________

1 CALAIS-AULOY (J.) et BIHL (L.), « La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 protégeant les consommateurs contre les dangers du crédit », JCP 1978, éd. CI, 1, 7245, n°7. In RZEPECKI (N.), « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », consulté sur le site : https://books.openedition.org/puam/490?lang=fr#ftn222, le 05 octobre 2021 à 12h 30min.

2 RTD civ. 1978, 437.

3 GHESTIN (J.), La notion de contrat, Droits 1990, n°12, 9.

4 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », RTD civ. 1995, p. 573.

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