L’efficacité des services de santé est mise en lumière à travers l’analyse de la médecine du travail en Côte d’Ivoire, révélant des défis structurels et fonctionnels. L’article propose également des pistes pour améliorer le cadre juridique et optimiser les services offerts aux travailleurs.
PREMIÈRE PARTIE : LA MÉDECINE DU TRAVAIL, UNE INSTITUTION RELATIVEMENT EFFICACE
La médecine du travail est une institution qui vise à assurer la protection de la santé des travailleurs et à prévenir les risques professionnels. Elle repose sur un ensemble d’organismes et de services qui interviennent à différents niveaux pour garantir la sécurité et le bien-être des salariés. Toutefois, cette institution n’est pas exempte de difficultés et de limites qui entravent son efficacité et sa performance.
Ainsi dans un premier temps, nous verrons que la médecine du travail est une institution au service des salariés relativement efficace, grâce à l’engagement des pouvoirs publics dans la santé et la sécurité au travail et à une organisation optimale du service de santé au travail. En effet, les pouvoirs publics ont mis en place des organismes de santé et de sécurité fonctionnels, qui assurent la couverture sociale des risques professionnels et le contrôle des normes de travail.
Par ailleurs, les services de santé au travail sont diversifiés selon les besoins des entreprises et remplissent des missions variées de promotion et de surveillance de la santé au travail (chapitre I). Dans un second temps, nous analyserons les entraves à l’efficacité de la médecine du travail, qui tiennent aux difficultés structurelles du monde du travail ivoirien et au manque criant de ressources humaines et matérielles.
Nous verrons alors que la médecine du travail est confrontée à la vulnérabilité du monde du travail ivoirien, marqué par la prédominance du secteur informel et la précarité des relations de travail. Nous examinerons également la diversité et la complexité des risques professionnels, qui nécessitent des compétences et des équipements adaptés.
Enfin, nous mettrons en évidence la pénurie de médecins du travail et le défaut de moyens matériels et financiers, qui limitent l’action des services de santé au travail (chapitre II).
CHAPITRE I :
DES ORGANISMES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ FONCTIONNELS
La santé et la sécurité au travail sont des enjeux majeurs pour les travailleurs et les employeurs. En effet, les risques professionnels peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des salariés, ainsi que sur la performance et la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi, il existe en Côte d’Ivoire des organismes de santé et de sécurité au travail qui ont pour mission de prévenir, de protéger et de réparer les dommages liés au travail.
Ces organismes sont à la fois publics et privés, et fonctionnent selon des modalités adaptées aux besoins et aux réalités du monde du travail. Dans ce chapitre, nous allons étudier les caractéristiques et les rôles de ces organismes de santé et de sécurité au travail, en distinguant deux niveaux d’intervention : l’engagement des pouvoirs publics dans la santé et la sécurité au travail (section I) et une organisation optimale du service de santé au travail (section II).
Section I :
L’engagement des pouvoirs publics dans la santé et la sécurité au travail
Les pouvoirs publics ont un rôle essentiel dans la réglementation, le contrôle et le soutien de la santé et de la sécurité au travail. Ils sont représentés par différents organismes qui ont des attributions distinctes mais coordonnées. Dans cette section, nous allons examiner la couverture sociale des risques professionnels par la caisse nationale de prévoyance sociale (Paragraphe I) et le contrôle des normes de travail par la direction générale du travail (Paragraphe II).
Paragraphe I :
La couverture sociale des risques professionnels par la caisse nationale de prévoyance sociale
La CNPS est régie par la loi n° 99-476 du 2 août 1999 portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale et la loi n° 99-477 de la même date portant Code de Prévoyance Sociale. Elle était initialement un établissement public à caractère industriel puis s’est muée en société privée de type particulier avec le décret n°2000-487 du 12 juillet 2000, lui conférant ainsi une plus grande autonomie de gestion tout en demeurant sous la tutelle de l’État de Côte d’Ivoire1.
Elle a pour mission de gérer le régime obligatoire de sécurité sociale en Côte d’Ivoire et d’assurer la protection sociale des travailleurs contre les risques professionnels, c’est-à-dire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle concerne aussi bien l’employeur que l’employé, c’est ce que l’on retient de l’article 5 du code de prévoyance sociale lorsqu’il dispose que :
« Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l’article 2 du Code du Travail »2.
Ainsi, la CNPS s’engage dans un premier temps à prendre intégralement en charge les victimes d’accidents et maladies professionnelles (A) puis dans un second temps à les indemniser pour le préjudice subi (B).
A- La prise en charge intégrale des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles
La CNPS prend en charge intégralement les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, quel que soit le secteur d’activité, le statut ou le salaire du travailleur. Elle assure le remboursement des frais médicaux, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire, le paiement d’une rente en cas d’incapacité permanente ou de décès. Elle garantit ainsi aux victimes une réparation forfaitaire et automatique de leur préjudice.
Il est important de relever que pour être valablement pris en charge, il faut être victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et accomplir certaines formalités.
En effet, la victime qui est la principale personne concernée par l’accident de travail ou la maladie professionnelle doit avertir son employeur sauf cas de force majeure de son accident dans les 24 heures suivant l’incident, en cas de décès le soin des formalités est laissé aux ayants droit de ce dernier3. Cette démarche est la même dans plusieurs législations Africaines telles que le Cameroun, la Guinée, le Niger ainsi que le Togo.
A contrario, le législateur Malien quant à lui limite l’obligation de première déclaration de la victime aux seuls accidents de trajet, et ce, dans un délai de 48 heures4.
En outre, l’employeur doit déclarer tout accident du travail ou maladie professionnelle constaté dans son entreprise à la CNPS dans un délai de 48 heures. Il est également ténu d’assurer les soins de première urgence et de conduire la victime au service de santé médical de l’entreprise à défaut dans l’établissement sanitaire le plus proche du lieu de l’accident.
Une fois valablement saisie, la CNPS peut décider de prendre en charge la victime ou, si elle émet des réserves ou encore dans certains cas bien précis, elle fait recours à une procédure d’enquête.
Cette procédure est prévue par l’article 77 CPS qui permet à la CNPS de recourir à une procédure d’enquête en cas d’accidents graves ou mortels5. Elle est laissée à la discrétion de l’inspecteur du travail. Cette disposition se trouve également dans les lois Tchadienne et Malgache. Suivant la loi Camerounaise, l’enquête doit être aussi diligentée en cas d’accident de trajet.
De ce fait, il apparaît donc nécessaire de faire une distinction entre deux (2) types d’enquêtes :
- L’enquête légale, celle prévue par les textes qui est obligatoire en cas d’accidents graves ou mortels comme le confère l’article 77 CPS ;
- L’enquête administrative, celle laissée à l’initiative de la CNPS pour les cas “hors texte“ c’est le cas lorsqu’elle émet des doutes sur le caractère professionnel de l’accident6.
En Côte d’Ivoire, aucun délai n’est imposé à la caisse pour prendre une décision, ce laxisme juridique expose non seulement l’employeur et la victime à l’arbitraire, mais aussi au dilatoire qui aura sans doute des conséquences discourtoises pour ces derniers.
Le législateur français, soucieux de préserver l’intérêt des parties engagées, oblige la caisse à se prononcer dans un délai de 125 jours francs à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident. À défaut de réponse dans ce délai imparti, l’accident est considéré comme professionnel, par conséquent, elle devra prendre en charge la victime7.
Ainsi, la CNPS assure une prise en charge intégrale des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, qui leur permet de bénéficier des soins nécessaires et adéquats pour ainsi retrouver leur état de santé d’antan. Mais cette prise en charge ne suffit pas à réparer le préjudice subi par les victimes, qui peuvent également prétendre à une indemnisation complémentaire.
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1 KOFFI (A.M.), Cours de droit de la sécurité et de la prévoyance sociale, Institut Universitaire d’Abidjan, 2017. ↑
2 Article 80 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant Code de prévoyance sociale de la République de Côte d’Ivoire, JO n°35 du 02/09/1999. ↑
3 SANOGO (S.), La législation des Accidents du travail et Maladies professionnelles, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Abidjan, avril 2007, p.16. ↑
4 Article 71 al 7 de la loi n°99‐041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale de la République du Mali, JO du 01/01/2000. ↑
5 Article 77 al 7 de la loi n°99‐041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale de la République du Mali, JO du 01/01/2000. ↑
6 SANOGO (S.), op cit., p.21. ↑
7 [Référence française non précisée dans le texte original]. ↑