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Critères des créances douteuses dans les banques

PARAGRAPHE 2 :

LES CRITERES PARTICULIERS DE CERTAINES CRÉANCES DOUTEUSES

En dehors des créances échues et non remboursées qui constituent le noyau des créances douteuses, d’autres créances complètent l’atome. Elles se retrouvent dans cette catégorie soit à cause de la solvabilité douteuse du débiteur (A) ou de la situation des autres créances auxquelles elles sont liées (B).

A – LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE SUR DES CLIENTS PRÉSENTANT UN RISQUE

Les crédits par signature peuvent être définis comme des engagements contractés par une banque au profit de tiers à la demande d’un client, l’essentiel réside dans le prêt de signature. Ces crédits n’impliquent aucune mise à disposition future ou immédiate de fonds, mais seulement une mise à disposition éventuelle de fonds c’est ce qui les oppose aux crédits par caisse54.

L’étude à faire par le banquier doit être aussi minutieuse que pour n’importe quel autre concours bancaire car cet engagement peut entrainer des décaissements importants. Les crédits par signature sont donnés sous 4 formes 55 : L’aval, L’acceptation, La caution, Le crédit documentaire.

Les engagements par signature peuvent devenir des créances en souffrance sans être exigibles, il suffit qu’ils soient Irrévocables, en faveur de contreparties qui présentent un risque probable ou certain de défaillance partielle ou totale ou dont les concours sont classés comme douteux56.

De tous les engagements par signature cités ci-dessus, le crédit documentaire est celui qui est traditionnellement traité d’irrévocable. Le crédit documentaire est l’opération par laquelle une banque appelée banque émettrice ou banque apéritrice accepte, à la demande d’un acheteur appelé donneur d’ordre ou ordonnateur, de mettre des fonds à la disposition du vendeur appelé bénéficiaire contre remise de documents constatant la bonne exécution d’une vente57.

Le crédit documentaire irrévocable est un engagement ferme qui est détaché du rapport que le banquier émetteur entretien lui-même avec le donneur d’ordre de sorte que le bénéficiaire a un droit direct à l’encontre de la banque émettrice58.

Le législateur CEMAC lorsqu’il fait référence aux engagements par signature irrévocables ne se limite pas au crédit documentaire. Il précise à cet effet que « sont considérées comme créances l’ensemble des engagements au bilan et hors bilan détenus par un établissement de crédit sur une contrepartie personne physique ou morale. Sous forme D’engagements par signature donnés de manière irrévocable (tels que cautions, avals, acceptations, engagements de financements irrévocables, etc.) en faveur de la partie » 59

L’engagement par signature pour rentrer dans les créances douteuses doit être irrévocable. Cette précision n’est pas superflue, car c’est là que réside la distinction d’avec les engagements par signature compris dans les créances sensibles qui eux ne sont pas nécessairement irrévocables 60.

L’engagement par signature doit en outre être pris sur une contrepartie dont la situation permet de douter de la capacité de remboursement de l’encourt, l’article 9 in fine ajoute à ces dernières les contreparties dont les concours sont classés comme douteux : c’est l’effet de contagion.

B – L’EFFET DE CONTAGION

Communément connu comme la transmission d’une maladie à une personne bien portante par contact direct ou indirect, ou encore une imitation involontaire 61, le terme contagion est assez familier.

Dans le cadre des créances douteuses, l’effet de contagion désigne le fait que la classification en créances douteuses d’une fraction des concours portés par une contrepartie entraîne le transfert de l’intégralité des créances détenues sur cette contrepartie en encours douteux, nonobstant toute considération liée aux garanties éventuellement détenues62.

C’est bien illustré par l’expression « créance douteuse-client douteux » 63. L’effet de contagion désigne ici la transmission du caractère douteux à toutes les créances du même débiteur, quelles que soient les garanties. Une autre contagion s’opère sur les créances détenues sur des contreparties liées64.

L‘article 10 du règlement 2018/01 étend les effets de l’indélicatesse d’une contrepartie à toutes les contreparties dépendant financièrement d’elle, et pouvant être affectées par les difficultés de cette dernière.

Le règlement COBAC R-2010/02 du 22 septembre 2010 relatif à la division des risques des établissements de crédit assimile à un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l’une entrainent très probablement des difficultés de remboursement sérieuses chez l’autre ou toutes les autres.

De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, Notamment lorsque l’une d’entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint. Elles peuvent être des filiales de la même entreprise-mère, ou soumises à une direction de fait commune.

Egalement dans le cas où chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l’une dépend financièrement de l’autre. L’une d’entre elles détient dans l’autre une participation supérieure à 10%, et elles sont liées par des contrats de garanties croisées et entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise …).

Toutefois, la commission bancaire peut autoriser un établissement à ne pas considérer comme même bénéficiaire ces personnes si l’établissement apporte la preuve qu’elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l’on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l’une de ces personnes n’entraineront pas des difficultés de remboursement chez les autres65.

Les créances en souffrance ont des critères d’identification objectifs comme le défaut de remboursement et l’arrivée du terme, des critères subjectifs comme l’insolvabilité de l’emprunteur. Une fois identifiées, les créances en souffrance doivent être provisionnées.

________________________

50 Article 76 Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif.

51 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01

52 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01 op.cit.

53 Article 9 ibid.

54 BONNEAU (T.), Droit bancaire, LGDJ, 2017, p 421.

55 OUZOU (T.), les risques et les garanties bancaires, Université mouloud Mammeri, 2010, p 9.

56 Article 8 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

57 BONNEAU (T.), op.cit. p.421.

58 BONNEAU (T.), op.cit. p.422.

59 Article 3 règlement COBAC 2018/01.

60 L’article 5 du règlement suscité dispose à cet effet : « Sont également considérés comme sensibles, les engagements par signature sur des clients classés dans la catégorie des créances sensibles ou dont la situation financière soulève des motifs d’inquiétude. ».

61 Dictionnaire Larousse édition 2019.

62 Article 10 règlement COBAC op.cit.

63 KENMOGNE SIMO (A.), la protection des établissements bancaires contre la défaillance en Afrique noire francophone, thèse pour le doctorat unique, université de Yaoundé II- Soa, 2003-2004, p 99.

64 KENMOGNE SIMO (A.), op. cit. p99.

65 Article 10 règlement COBAC op.cit.

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📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les créances en souffrance des établissements bancaires
Université 🏫: Université de Dschang - Faculté de Droit et science politiques
Auteur·trice·s 🎓:
Michaella Ndjang

Michaella Ndjang
Année de soutenance 📅: Master en droit des affaires - 2019-2020
Conseil Juridique Doctorante en Droit privé . Juriste, méticuleuse, diligente et parfaitement bilingue. Possédant une connaissance théorique et pratique approfondie du droit de l’investissement, du processus de due diligence des entreprises, et des négociations de contrats.
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