La compétence universelle au Kenya est mise à l’épreuve par les défis juridiques et politiques entourant l’arrestation d’Omar El Béchir. Cet article explore les tensions entre le droit régional africain et les obligations de la Cour pénale internationale.
Section II.- Le problème de la délicate et difficile application de la compétence universelle de la Cour kenyane à l’égard des crimes reprochés à Omar El BECHIR
La Cour kenyane est partie de l’observation selon laquelle ̏ under the principle of universality, any State is empowered to bring to trial persons accused of international crimes regardless of the place of the commission of the crime, or the nationality of the offender [and regardless of the defender and his statute] ̋ 1, pour reconnaître que la compétence universelle permet aux Etats de réprimer les atteintes portées à l’ordre public international et ce, quel que soit le lieu où elles ont été commises. Avec le système de compétence universelle, les juridictions répressives nationales n’agissent plus pour protéger uniquement l’ordre public interne de l’Etat, mais aussi certaines valeurs essentielles de la société internationale2.
Dans sa volonté manifeste d’exercer une compétence universelle in absentia à l’égard des crimes reprochés à Omar El BECHIR par la CPI, la Cour kenyane a semblé oublier que l’exercice de la compétence universelle se heurte au respect de certaines exigences de droit international3 et fait face à de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre. D’autant que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’un chef d’Etat étranger encore en fonction et que les autorités soudanaises et kenyanes ont manifesté leur désapprobation face à cette initiative solitaire de la Cour kenyane.
Deux problèmes peuvent donc être déduits de la lecture de cette décision de la Cour kenyane : la difficile conciliation de la compétence universelle de la Cour kenyane avec les exigences du droit international (§1) et le problème de la minimisation des difficultés d’application de la compétence universelle (§2).
§1.- La difficile conciliation de la compétence universelle de la Cour kenyane avec les exigences du droit international
Même si, la Cour kenyane avait rappelé ou invoqué toutes les dispositions conventionnelles et légales pertinentes susceptibles de lui octroyer une compétence universelle pour connaître des violations graves de droit international, il convient de relever que la compétence universelle se heurte à la souveraineté des Etats4. D’autant que, dans le cas d’espèce, l’on est en présence d’un chef d’Etat étranger en fonction.
Il est difficile de la concilier avec le statut de chef d’Etat étranger d’Omar El BECHIR. L’on s’attardera d’abord sur la compétence universelle et la question de la souveraineté du Soudan (A) avant de la mettre en rapport avec le statut d’Omar El BECHIR. Il s’agira donc de la compétence universelle et de la question du statut de chef d’Etat étranger d’Omar El BECHIR (B).
A.- La compétence universelle et la question de la souveraineté du Soudan
Les fondements juridiques de la compétence universelle de la Cour kenyane à l’égard des crimes de droit international peuvent certes être recherchés dans le droit international5. Mais la Cour kenyane a semblé oublier que le droit international qu’elle invoque dans sa décision pour légitimer l’exercice de la compétence universelle limite la compétence extraterritoriale des Etats6. En effet, dans l’affaire du Lotus, la CPJI a relevé que, « la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’Etat est celle d’exclure, sauf l’existence d’une règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre Etat »7.
Par ailleurs, le droit international impose aussi aux Etats le respect de certains principes qui régissent les relations entre les Etats, notamment le principe de la non- intervention dans les affaires intérieures d’un autre Etat posé dans le paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Ce principe a été cristallisé par la CIJ dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.
Selon la Cour mondiale, ce principe « fait partie intégrante du droit international coutumier [et] interdit à tout Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat »8. Il s’agit aussi du principe de l’égalité souveraine des Etats contenu dans le paragraphe 1 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies qui stipule que, « l’Organisation est fondée sur l’égalité souveraine de tous ses membres »9.
En revendiquant ainsi une compétence universelle sur les faits reprochés à Omar El BECHIR, alors que le système judiciaire soudanais n’est pas effondré10 ou bien les autorités soudanaises n’ont pas voulu le juger et auraient demandé à la justice kenyane d’agir à leur place, la Cour kenyane a sans doute violé la souveraineté du Soudan11, d’autant plus que la compétence de ses juridictions est prioritaire sur les crimes commis sur son territoire12.
Les Etats exercent donc la compétence sur les crimes commis dans les limites de leur souveraineté territoriale et ce, quelle que soit la nationalité du présumé criminel. Or, dans cette espèce, il est admis et établi que les faits ont eu lieu au Soudan et ont été commis par des soudanais. Le Soudan détient ainsi une compétence prioritaire sur les faits commis sur son territoire ; les autres Etats ne peuvent exercer qu’une compétence subsidiaire, avec évidemment le respect des exigences liées au critère de rattachement.
Même si, la Cour kenyane a exprimé la nécessité de lutter conjointement contre les atteintes graves aux droits de l’homme, en traduisant leurs auteurs présumés en justice, il n’en demeure pas moins que l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, conserve sa souveraineté en matière pénale13. Il est juge de l’opportunité des poursuites ; il décide en fonction de la situation politique nationale quand un haut dirigeant de l’Etat, soupçonné d’atteintes graves aux droits humains, doit répondre de ses actes devant la justice14.
Dans le cas d’espèce, il est donc difficile de concilier l’exercice de la compétence universelle de la Cour kenyane avec la souveraineté du Soudan15, à qui incombe, la responsabilité première de soumettre à sa justice, les principaux auteurs des crimes graves commis au Darfour16. Ainsi, le fait pour un Etat de soumettre à sa juridiction nationale les crimes commis sur son territoire est le reflet, voire la manifestation de sa souveraineté17.
Toutefois, la souveraineté ne saurait être considérée ici comme un bouclier protecteur18 derrière lequel les auteurs de crimes internationaux vont se réfugier après avoir porté atteinte aux valeurs fondamentales de la société.
L’on doit certes regretter que certains responsables de crimes internationaux l’utilisent comme paravent pour échapper à la justice. Cependant, pour un bon usage du principe de compétence universelle, les Etats doivent agir en coopération. Ce faisant, la Cour kenyane n’aurait pas dû entreprendre seule cette démarche, sans concertation avec les autorités soudanaises et kenyanes. Car, cette attitude ne peut tendre que vers l’« unilatéralisme pernicieux » que dénonce Marie Fernandez MORCILLO19.
Au regard de ce qui précède, l’on doit admettre que la Cour kenyane n’aurait pas dû revendiquer l’exercice d’une compétence universelle sur les faits commis au Soudan, contre des soudanais et par des soudanais, dont l’un des auteurs présumés et qu’elle entend poursuivre occupe encore les fonctions de chef d’Etat. Car, même si une partie de la doctrine avance l’idée de la remise en cause de la souveraineté de l’Etat lorsque des crimes graves de droit international sont commis sur son territoire20, il n’en reste pas moins que celle-ci constitue une réalité en droit international et « demeure la difficulté principale à l’épanouissement de la compétence universelle »21. D’autant que le statut actuel de chef d’Etat en fonction d’Omar El BECHIR ne facilite pas l’exercice de cette compétence universelle.
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1 Voir International Commission of Jurists v. Attorney General and Minister of State for Provincial Administration and Internal Security, op. cit. (note n° 2), p. 13. ↑
2 Mireille DELMAS MARTY pense qu’il s’agit de la mondialisation des juges nationaux, qui s’érigent en gardiens du droit international et des valeurs de la société internationale. Voir de cette auteure, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », RSC, n° 1, janvier / mars 2004, pp. 1 – 9 (spéc. pp. 5 – 6) ; voir également Télesphore ONDO, « Réflexions sur la responsabilité pénale internationale du Chef de l’Etat africain », op. cit. (note n° 15), p. 153 ; et aussi Marie Fernandez MORCILLO, Le principe aut dedere aut judicare, op. cit. (note n° 251), p. 22. Contra : Joe VERHOEVEN observe pertinemment qu’ « [o]n ne voit pas très bien toutefois ce qui habilite l’organe d’un Etat, qui a en charge la défense d’un ordre public particulier, à s’ériger sans autre mandat en curateur des intérêts de l’humanité ». Voir de cet auteur, « Prétentieuse et bricolée », in : Politique – Revue de débats, op. cit. (note n° 437), pp. 18 – 21 (spéc. p. 21). ↑
3 Mohammed AYAT évoque la nécessité du dialogue entre les Etats que constitue le respect des immunités dues aux chefs d’Etat en exercice. Voir de cet auteur, « Immunité des chefs d’Etat en exercice et justice pénale internationale », op. cit. (note n° 109), p. 224. William BOURDON relève pertinemment qu’ « il serait angélique de nier l’extraordinaire complexité que représente la conciliation entre l’impératif de poursuivre les hauts responsables y compris les chefs d’Etat en fonction et surtout lorsqu’ils se déplacent, invités par un autre chef d’Etat avec les impératifs qu’exigent, à bien des égards, les relations internationales bilatérales et multilatérales, c’est-à-dire sur un certain nombre de principes et notamment les principes de sécurité, de continuité, [de souveraineté] et sinon de courtoisie, sans lesquelles tous déplacements d’un chef d’Etat seraient un exercice périlleux ». Voir William BOURDON, « Juger les crimes commis en Tchétchénie : c’est possible maintenant », in : La Nouvelle Lettre de la FIDH du 14 février 2000, Bimensuel n° 32, pp. 15-16 (spéc. p. 16), http://www.fidh.org/lettres/2000pdf/fr/n32.pdf (consultée le 20 mars 2014). ↑
4 Voir Patrick DAILLIER / Mathias FORTEAU / Alain PELLET, Droit international public, op. cit. (note n° 68), p. 794. ↑
5 Voir supra, la section I de ce chapitre. ↑
6 Gabrielle DELLA MORTE relève pertinemment que, « [n]on seulement les Etats gardent leurs prérogatives naturelles en matière pénale, mais ils continuent à être les principaux responsables de la répression des crimes de nature internationale [commis sur leur territoire]». Voir Gabrielle DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », op. cit. (note n° 284), pp. 28 – 29. ↑
7 Voir CPJI, Affaire du « Lotus » (France c. Turquie), op. cit. (note n° 182), p. 18. ↑
8 Voir CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond), (Nicaragua c. Etats-Unis), op. cit. (note n° 371), §§202 et 205. ↑
9 Dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci qui a opposé le Nicaragua aux Etats-Unis d’Amérique, la CIJ a dit pour droit que la souveraineté de l’Etat est le « principe sur lequel repose tout le droit international ». Ibid. ↑
10 L’on rappellera que le Soudan a créé, en 2006, un Tribunal spécial pour le Darfour, compétent pour juger les crimes commis dans cette vaste région du pays. Des critiques et des doutes peuvent certes être émis contre cette initiative des autorités soudanaises. Probablement déçu de la non inculpation des autorités gouvernementales soudanaises soupçonnées de crimes graves de droit international par ce tribunal spécial, Christophe AYAD, formule avec beaucoup d’exagération et d’ironie quelques critiques sur la volonté réelle des autorités soudanaises de punir les présumés responsables de violations graves de droit international perpétrées au Darfour. Il rapporte en effet que, « [v]ol de bétail. A l’appel de son nom, l’accusé numéro 1 se lève : […]. L’homme et son acolyte sont accusés d’avoir volé du bétail sous la menace d’une arme, le 10 avril 2005, dans un village du Sud-Darfour […]. Ce n’est pas un crime de guerre mais il est lié aux circonstances qui prévalent, tente de justifier le président du tribunal […]. Le TCS a été formé à la va-vite par Khartoum pour éviter le péril de la Cour pénale internationale (CPI) qui pèse sur les responsables présumés des exactions dans la province rebelle du Soudan en proie depuis février 2003 à une guerre civile […] ». Voir Christophe AYAD, Libération (18/3/2006), Parodie de justice pour le Darfour au Soudan, http://www.libération.fr/monde/2006/03/18/parodie-de-justice-pour-le-darfour-au-soudan-33598 (consultée le 29 février 2013). ↑
11 L’UA ne cesse de dénoncer l’utilisation abusive du principe de la compétence universelle. En effet, selon cette organisation régionale panafricaine, « […] l’utilisation abusive du principe de compétence universelle par des juges de certains Etats […] contre les dirigeants africains, […] est une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de ces Etats ». Voir UA, Conférence de l’union, 11ème session ordinaire, 30 juin – 1er juillet 2008, Sharm El-Sheikh (Egypte), Décision sur le rapport relatif à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, Assembly / AU / Dec. 199 (XI), Doc Assembly / AU / 14 (XI), point 5 (ii). Jean-François ROULOT fait remarquer pertinemment que, « [c]’est en effet par respect pour la souveraineté (l’indépendance de l’Etat) que son dirigeant ne peut être poursuivi par les juridictions d’un autre Etat ». Voir de cet auteur, « La coutume du droit international pénal et l’affaire ̏ Kadhafi ˝ », Recueil Dalloz, 2001, p. 2631. Voir aussi Patrick DAILLIER / Mathias FORTEAU / Alain PELLET, Droit international public, op. cit. (note n° 68), p. 794. Ces auteurs notent qu’ « il va de soi qu’il appartient d’abord aux Etats eux-mêmes de réprimer les crimes internationaux commis par leurs propres agents ». ↑
12 Le Statut de Rome pose clairement dans son préambule qu’ « il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». La lecture de cet énoncé permet de relever que la compétence des juridictions nationales en matière répressive prime sur celle de la CPI et des juridictions nationales étrangères. Cette primauté de compétence laissée aux tribunaux de l’Etat de nationalité de l’auteur de l’infraction et du lieu de commission de celle-ci a été intégrée dans le droit pénal de certains Etats, tels que la Belgique et l’Allemagne, à travers le principe de subsidiarité qui vise à « protéger la souveraineté des Etats, en aménageant la non-ingérence dans les affaires nationales ». Voir FIDH, La compétence extraterritoriale dans l’Union Européenne. Etude des lois et des pratiques dans les 27 Etats membres de l’Union Européenne, op. cit. (note n° 324), pp. 27 – 28. Voir aussi Marie Fernandez MORCILLO, Le principe aut dedere aut judicare, op. cit. (note n° 251), p. 30. Exprimant sa préférence pour les poursuites engagées au sein de l’Etat dont les citoyens sont accusés de crimes internationaux, Louis JOINET relève qu’ « une justice nationale restaurée jugeant ses propres ressortissants, écoutant les victimes sans polémiques ni suspicion d’atteinte à la souveraineté ou d’ingérence, sans interférence avec la politique étrangère et ses compromis, ne peut que faciliter la crédibilité d’un processus de conciliation […] ». Voir de cet auteur, Lutter contre l’impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, La Découverte, 2002, 142 pp. (spéc. p. 50). ↑
13 Voir Patrick DAILLIER / Mathias FORTEAU / Alain PELLET, Droit international public, op. cit. (note n° 68), p. 794. Mireille DELMAS MARTY relève pertinemment que la répression des crimes internationaux est « traditionnellement perçu[e] comme l’emblème de la souveraineté des Etats […] ». Voir Mireille DELMAS MARTY, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », op. cit. (note n° 483), p. 5. Paul TAVERNIER renchérit qu’ « [e]n matière pénale, la souveraineté de l’Etat reste très forte, malgré les nécessités de la solidarité et de la coopération qui deviennent de plus en plus évidentes ». Voir de cet auteur, « Compétence universelle et terrorisme », in : S.F.D.I, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Paris, Pedone, 2004, pp. 237 – 253 (spéc. p. 239). Contra: John HOLBROOK note quant à lui que, ̏ th[e] international criminal law has developed as the sovereignty of nations has weakened […] .̋ Voir de cet auteur, « The tension between international law and international justice », The Global Review of Ethnopolitics, vol. 3, n° 2, january 2004, pp. 73-78 (spéc. p. 74), http://www.ethnopolitics.org/ethnopolitics/…/holbrook.pdf (consultée le 26 octobre 2014). Cet auteur semble admettre l’idée d’une justice sans frontières. ↑
14 Antoine BAILLEUX souligne à juste titre qu’ « il semble bien que chaque Etat dispose aujourd’hui encore de son propre temps juridique, dont la mesure est dictée par les nécessités internes ». Voir de cet auteur, « L’histoire de la loi belge de compétence universelle. Une valse à trois temps : ouverture, étroitesse, modestie », Droit et société, n° 59, 2005, Bruxelles, pp. 107-135 (spéc. p. 120), http://www.caim.info/article.php?IDREVUE=DRS§IDINUMPUBLIE059§IDARTICLE=DRS0590107 (consultée le 26 mars 2013). ↑
15 Paul TAVERNIER souligne que la compétence universelle se heurte à la souveraineté très vigoureuse de l’Etat. Voir de cet auteur, « Compétence universelle et terrorisme », op. cit. (note n° 494), p. 239. ↑
16 A ce titre, Julian FERNANDEZ relève que, « l’exclusivité du droit de rendre justice constitue bien une des qualités premières d’un pouvoir souverain ». Voir de cet auteur, La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, Avant-propos Serge SUR, Préface Emmanuel DECAUX, Paris, Pedone, 2010, 650 pp. (spéc. p. 18). ↑
17 Marie Fernandez MORCILLO, Le principe aut dedere aut judicare, op. cit. (note n° 251), p. 13. Cette auteure relève en effet que l’Etat est jaloux de sa souveraineté, d’autant que dépossédé de celle-ci, il a « le sentiment de se sentir menacé et de ne plus incarner l’Etat à part entière ». ↑
18 Robert BADINTER relève que le chef de l’Etat ne saurait se réfugier derrière la souveraineté de son Etat pour violer les droits de l’homme et échapper à la justice. Voir de cet auteur, « De Nuremberg à la Cour Pénale Internationale », op. cit. (note n° 251), p. 164. Monique CHEMILLIER-GENDREAU se montre assez critique quant à l’usage abusif de la notion de souveraineté étatique qui selon elle, protège ceux qui méprisent et violent les valeurs essentielles et fondamentales de la société au nom de l’Etat. Toutefois, elle fait preuve d’un certain réalisme lorsqu’elle s’interroge sur la capacité réelle de la justice à faire face à la souveraineté de l’Etat. Elle se demande en effet que, « de la souveraineté comme obstacle, […] que peu[ven]t faire et jusqu’où peu[ven]t aller une justice internationale [et une justice nationale] face à la barbarie ». Voir de cette auteure, « Crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Tentatives et limites d’une justice pénale internationale », op. cit. (note n° 280), pp. 153 et 156. ↑
19 Voir Marie Fernandez MORCILLO, Le principe aut dedere aut judicare, op. cit. (note n° 251), p. 96. Un autre auteur qualifie une telle démarche de « pernicieuse et peu réaliste ». Voir aussi Anonyme, « Les actions controversées du procureur de la Cour pénale internationale : une crise de maturation ? », op. cit. (note n° 114), p. 64. ↑
20 Voir Antonio CASSESE (dir) / Mireille DELMAS-MARTY, Crimes internationaux et juridictions nationales, op. cit. (note n° 294), p. 97. John H. JACKSON considère la souveraineté comme une notion démodée et discréditée. Voir de cet auteur, « Sovereignty-Modern: A new approach to an outdated concept », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 782 – 802 (spéc. pp. 786-789). Il renchérit que la souveraineté est une ̏ organised hypocrisy ̋, p. 786. ↑
21 Paul TAVERNIER, « Compétence universelle et terrorisme », op. cit. (note n° 494), p. 239. ↑