§2) La réaction commutative de la gestion d’affaires
242. – La situation de gestion d’affaires diverge de la précédente. En effet, au sein de celle-ci, il est procédé à la recherche d’intérêts particuliers (A), ce qui fondera une réaction commutative du Droit à travers la compensation d’un appauvrissement (B).
A) La recherche d’intérêts particuliers
243. – La configuration de la situation de fait qui donnera lieu à l’application de la gestion d’affaires, revêt également certaines particularités quant aux rapports entretenus par les personnes en présence, mais ces spécificités diffèrent de celles que nous avons pu mettre en valeur s’agissant de la société créée de fait.
244. – En effet, si les relations des associés de société créée de fait virtuels, s’articulent autour d’un intérêt commun, celles des futurs gérant et maître de l’affaire restent soumises à la satisfaction d’intérêts particuliers. Nous avons montré à ce titre, que pour que la gestion d’affaires puisse trouver application, il faut que le gérant manifeste son intention d’agir dans l’intérêt du maître de l’affaire (V. supra n°62 et s.). La particularité de cette situation réside ainsi dans le fait que si c’est bien un intérêt particulier qui est poursuivi par le gérant, ce n’est pas le sien propre, mais celui de la personne qui revêtira la qualité de géré.
245. – Or, cette logique rejaillit encore une fois sur la nature du mouvement de valeurs que le Droit aura à corriger par son action. Ainsi, la situation de gestion d’affaires naîtra de l’ingérence spontanée du gérant dans les affaires d’autrui. D’où, ce premier mouvement de valeurs prendra les traits d’un « appauvrissement spontanément consenti sans contrepartie patrimoniale, et sans intention libérale. »213. Or, il s’agit ici du « contenu objectif » de l’opération de commutation, faisant référence à un « transfert de valeurs »214. Mais, il s’évince de celui-ci la particularité liée au fait qu’il est « spontané (non convenu) [V. supra n°62], et injustifié (sans cause) [V. supra n°212] entre deux parties »215. L’intervention du Droit se fera donc en suite et en réaction face à cette première commutation aux caractéristiques spécifiques.
246. – On peut alors faire intervenir une nouvelle fois l’analyse en termes d’intérêts pour en déterminer les modalités. En effet, on note que s’agissant de la gestion d’affaires, le Droit n’a pas refusé toute place aux intérêts du gérant : ainsi, outre le fait que l’altruisme porteur de la gestion d’affaires puisse n’être que partiel ou effacé (V. supra n°67 et s.), nous avons montré que le gérant d’affaires souhaitait le plus souvent sauvegarder ses propres intérêts, sans quoi il eut agi sous couvert d’intention libérale (V. supra n°170 et s.). Or, cette situation d’appauvrissement qu’il aura à subir génèrera le conflit, par la réinstauration d’intérêts particuliers distincts.
247. – En effet, ce que découvre le terme de la relation de fait est une situation contentieuse, liée à une opposition d’intérêts. Monsieur Chénedé l’exprime ainsi plus largement s’agissant des quasi-contrats en général : « en matière d’enrichissement sans cause, comme en matière de paiement de l’indu, l’intérêt de l’enrichi et de l’accipiens s’oppose à l’intérêt de l’appauvri et du solvens : les premiers ont intérêt au maintien de leur enrichissement, tandis que les derniers espèrent la compensation de leur appauvrissement. »216 Il en va de même dans le cadre de la situation de gestion d’affaires : le géré souhaite conserver le bénéfice qu’il a pu tirer de celle-ci, alors que le gérant souhaitera voir ses pertes compensées. Or, ce constat détermine la forme de l’action du Droit, en ce qu’il prend les traits du « contenu subjectif » de l’opération de commutation, qui repose sur un tel conflit d’intérêts217.
248. – Ainsi, on constate un décalage temporel entre la situation de gestion d’affaires, et celle de société créée de fait, quant au moment de l’appréciation de l’intérêt en cause. En effet, ceci est lié au constat d’une différence de perspective : pour la société créée de fait, l’intervention du Droit a pour vocation de mener à son terme un processus déjà initié par les parties, mais interrompu, alors que la gestion d’affaires vise à réagir face à une commutation déjà intervenue : c’est donc dans les deux cas au moment où s’inscrira le départ de l’opération qu’il faudra se placer pour en juger, la distinction résultant du fait que le point de départ de la distribution – la date des apports effectués par les parties – est antérieur dans le temps au point de départ de la commutation intervenant dans le cadre de la gestion d’affaires, matérialisé par la rupture de la relation de fait et la constatation d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif.
249. – Dans ce dernier cas, le Droit se doit ainsi de réagir de manière commutative, en instaurant une commutation involontaire, donc indépendante de la volonté des parties, visant non pas à « perpétuer cet état de conflit, [mais à] l’apaiser en réalisant la conciliation des intérêts en présence ».218 Celle-ci passe par la compensation d’un appauvrissement.
B) La compensation d’un appauvrissement
250. – La réaction du Droit, s’agissant de la situation de gestion d’affaires revêt une dimension commutative. Il s’agit à travers elle, de concilier les intérêts du gérant, ainsi que ceux du maître de l’affaire. Or, cela nécessite de « corriger [le] transfert de valeurs [initial] »219 en opérant une nouvelle commutation indépendante de la volonté des parties et en sens inverse.
251. – Des mots mêmes de Monsieur Chénedé, « il ne s’agit pas […] d’établir un nouvel équilibre entre les parties, mais d’effacer le déséquilibre survenu au détriment de l’une d’entre elles. De fait, à l’origine de toute obligation extracontractuelle, on trouve une personne dont les intérêts ont été lésés : la victime pour la responsabilité, l’appauvri pour le quasi-contrat. L’objet des obligations délictuelles, quasi-délictuelles et quasi-contractuelles est précisément de compenser cette lésion : le responsable doit réparer le préjudice subi par la victime ; l’enrichi est tenu de compenser l’appauvrissement subi par l’appauvri. Dans toutes ces hypothèses, ce ne sont pas les parties, mais la loi qui assure la conciliation des intérêts en présence en ordonnant la compensation de la perte injustement causée à la victime ou à l’appauvri.»220
252. – Or, cette logique s’illustre bien à travers le cas particulier de la gestion d’affaires, s’agissant des obligations mises par la loi à charge des personnes en présence. Nous avons en effet montré en quoi les règles posées visaient à assurer les intérêts du géré, qui doivent gouverner le déroulement de la gestion221. Mais en retour, ceux du gérant se doivent également d’être sauvegardés à travers l’indemnisation devant lui être versée par le premier, afin de compenser l’appauvrissement qu’il a pu subir consécutivement à l’exercice de sa gestion222. Ainsi, par principe, il ne doit subsister en la personne du gérant, à l’issue de l’intervention du Droit, ni enrichissement, ce qui exclue pour lui toute rémunération, ni appauvrissement, sauf à hauteur du montant correspondant aux fautes qu’il aurait pu commettre durant sa gestion.
253. – On mesure bien ici les divergences quant aux conséquences de l’intervention du Droit s’agissant du cas de la société créée de fait. En effet, concernant la gestion d’affaires, c’est d’« égalité arithmétique » dont il s’agit. A travers elle, il est donc opéré la compensation d’un appauvrissement223.
254. – On peut ainsi constater, que contrairement à la société créée de fait, le transfert de la charge d’appauvrissement est non seulement l’effet, mais également l’objet même de l’action. Ainsi, qu’on y voit un « rééquilibrage des patrimoines »224, ou l’effacement du « déséquilibre survenu au détriment de l’une » des parties en présence225, la conséquence en est identique : le gérant ne devra pas conserver à sa charge l’appauvrissement issu de sa gestion.
255. – Ainsi, à travers cette démarche, nous avons mis en lumière les similitudes rapprochant la gestion d’affaires et la société créée de fait, à travers la démonstration de ce que ces deux institutions poursuivent un but identique. Il s’agit pour elles d’entrainer le passage d’une relation de fait passée, au plan du Droit, afin d’en tirer les conséquences patrimoniales entre ses différentes parties. En effet, si son déroulement était caractérisé par une fluctuation de valeurs au sein de leurs patrimoines respectifs, son terme a figé ceux-ci, découvrant alors l’enrichissement d’un acteur, et l’appauvrissement corrélatif de l’autre, sans cause justificative. Or, l’Equité commande ici une réaction du Droit, mais, face à des situations diverses, elle ne sera pas identique. La société créée de fait reposant sur la recherche d’un intérêt commun, à travers une mise en commun, le Droit se doit de réagir de manière distributive, en menant à son terme l’opération en cours, ceci engendrant la compensation indirecte de l’appauvrissement constaté. Celle-ci interviendra en revanche de manière directe s’agissant de la gestion d’affaires, mécanisme commutatif lié au fait que la situation à traiter est liée à la recherche d’intérêts particuliers.
256. – On trouve ainsi résumée de manière succincte la logique d’intervention de ces mécanismes, et, parce qu’il n’y a pas d’incompatibilité dans le fait de traiter différemment des situations diverses, on peut constater qu’elle est identique. Nous sommes donc poussés à mener notre démarche plus avant, pour alors franchir le pas de l’unification de ces deux institutions.
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top