Taux de TVA applicable aux services fournis par voie électronique

Taux de TVA applicable aux services fournis par voie électronique

Section 2 – Les dispositions spécifiques aux services fournis par voie électronique

L’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil instaure un nouveau régime juridique applicable uniquement aux personnes dont la qualité est d’être non communautaire et de fournir auprès de clients communautaires non assujettis à la TVA des services par voie électronique.

La mise en application de ce régime spécial est soumise à plusieurs modalités (paragraphe 2), dont la violation exclu de facto de son usage.

Toutefois, l’utilisation de ce régime ne serait être réalisable sans la connaissance a priori des différents taux de TVA applicables (paragraphe 1).

1 – Le taux applicable

La Directive 2002/38/CE du Conseil du 07 mai 2002 a fixé de nouvelles règles en matière de TVA pour les opérations de commerce par internet réalisées par des opérateurs non établis dans la Communauté européenne.

Ainsi, les services fournis par voie électronique sont désormais imposables au lieu de consommation.

Les livraisons de services réalisées par des opérateurs non établis dans la Communauté européenne au profit de particuliers résidant dans un Etat membre sont donc soumises à la TVA de cet Etat membre.

Depuis le 1er juillet 2003, les opérateurs de commerce électronique non établis dans la Communauté européenne et désirant y fournir des prestations, doivent s’immatriculer auprès des autorités fiscales d’un Etat membre de leur choix ainsi que payer à cet Etat membre la TVA facturée à tous leurs clients résidant dans la communauté européenne.

Le taux normal de la TVA en France est de 19,60%.

Il s’applique à toutes les opérations pour lesquelles un taux spécial n’est pas prévu.

Les boissons alcoolisés, les graisses végétales, les produits de confiserie, le caviar, les ventes à consommer sur place relèvent notamment du taux normal à 19,6%.

Le taux réduit de la TVA en France est à 5,5%.

L’eau, les produits alimentaires, les médicaments non remboursables, certains appareils pour handicapés, les produits d’origine ou à usage agricole, le bois de chauffage à usage domestique, certains produits destinés à l’alimentation animale, les livres relèvent du taux réduit de TVA à 5,5%.

De nombreuses prestations de service relèvent également du taux réduit de TVA.

Parmi elles, il faut retenir les soins dispensés par les établissements thermaux autorisés, les transports de voyageurs, les fournitures de logements en hôtel ou en meublé, les prestations d’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, les locations d’emplacements de camping classés, les fournitures de repas dans les cantines.

Les services électroniques sont soumis au taux normal de la TVA et ce, même si leur objet est le même que celui d’une opération réalisée indépendamment de toute voie électronique et bénéficiant de l’application d’un taux réduit, par exemple vente d’un livre dont la livraison est effectuée par voie postale.

Par suite, doit notamment être soumise au taux normal de TVA la prestation de services consistant en la mise en ligne de textes, quel qu’en soit le contenu.

En effet, à l’heure actuelle, le 2 de l’article premier de la Directive 2002/38/CE du Conseil du 07 mai 2002 prive les Etats membres de la Communauté européenne de toute marge de manœuvre en matière de taux puisque cet article ajoute un quatrième alinéa à l’article 12 § 3, point a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 prévoyant expressément que le taux réduit ne peut pas s’appliquer aux services fournis par voie électronique.

Qui plus est, ce type de prestations ne figure pas, en tant que tel, sur la liste des opérations mentionnées à l’annexe H à la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 et susceptibles d’être soumises au taux réduit.

Toutefois, la portée de ces règles doit être fortement relativisée s’agissant de la diffusion de supports ou d’ouvrages pédagogiques.

En effet, l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4° a) du CGI s’applique aux opérations d’enseignement à distance proprement dites ainsi qu’aux prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées et, en particulier, aux ventes aux élèves de supports pédagogiques qui constituent le complément obligé et indispensable de l’enseignement considéré.

Cette mesure s’applique aux cours ou leçons transmis indistinctement par voie postale ou diffusés en ligne via l’internet40.

Par ailleurs, le taux parking est un taux qui ne peut être inférieur à 12 % et peut être appliqué, à titre provisoire, par les Etats membres qui appliquaient avant la directive 92/77, un taux réduit à des produits qui ne figurent pas à l’annexe H, afin de leur permettre de s’acheminer plus aisément vers le taux normal.

Tableau récapitulatif des taux de TVA appliqués dans les Etats membres :

Etats membresSiglesTaux super réduitTaux réduitTaux normalTaux parking
AllemagneDE716
AutricheAT102012
BelgiqueBE62112
ChypreCY5 / 815
DanemarkDK25
EspagneES4716
EstonieEE518
FinlandeFI8 / 1722
FranceFR2.15.519.6
GrèceEL4.5919
HongrieHU5 / 1520
IrlandeIE4.413.52113.5
ItalieIT41020
LettonieLV518
LituanieLT5 / 918
LuxembourgLU361512
MalteMT518
Pays-BasNL619
PolognePL3722
PortugalPT5 / 1221
Rép. TchèqueCZ519
Rép. SlovaqueSK19
Royaume-UniUK517.5
SlovénieSI8.520
SuèdeSE6 / 1225

2 – Les modalités du régime spécial

L’idée sous-jacente de la Directive 2002/38/CE du Conseil est la taxation du commerce en ligne sur le lieu de consommation. Pour étayer ce propos l’utilisation d’exemples concrets(A) avant l’explicitation du régime spécial(B), est de bon escient. Sachant qu’une critique de ce système à la fois positive et négative n’est pas à exclure(C).

A – Modèles explicatifs

Les modèles de situations économiques pratiques, ci-dessous, interviennent afin d’avoir à l’esprit la situation juridique telle qu’elle se présente, ceci dans un dessein d’expliciter le régime spécial de l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil dans les meilleures conditions.

Les acteurs juridiques et économiques dans ces modèles seront d’une part un professionnel, assujettis ou non à la TVA, réalisant des prestations de services et d’autre part, un client, assujettis ou non à la TVA.

Ces acteurs étant dans des cas établis ou non dans la Communauté européenne, ils auront pour nationalités soit allemande, chinoise ou française.

1 – Fournisseur français – assujetti français.

Les prestations fournies en ligne par une entreprise située dans un Etat membre à un assujetti du même Etat membre sont taxées au lieu du prestataire de service.

Dans ce cas, la TVA française est due par le fournisseur.

2 – Fournisseur français – assujetti allemand.

Les prestations fournies par une entreprise communautaire à un assujetti résidant dans un autre Etat membre sont imposées au lieu où le client est établi, à savoir dans l’Etat membre de consommation dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu.

La TVA allemande doit donc être due et acquittée par l’entreprise allemande, suivant le principe de reverse charge (autoliquidation).

3 – Fournisseur français – non assujetti français.

La TVA française est à payer par le fournisseur.

4 – Fournisseur français – non assujetti allemand.

Les prestations fournies par une entreprise communautaire à un non assujetti d’un autre Etat membre sont taxées au lieu d’établissement du prestataire de service.

La TVA française est à acquitter par le fournisseur.

5 – Fournisseur français – client chinois.

Les prestations fournies en ligne par une entreprise située dans un Etat membre à un consommateur non établi dans la Communauté européenne sont exonérées de toute taxe.

6 – Fournisseur chinois – assujetti français.

Dans le cas d’une prestation fournie en ligne par une entreprise située dans un pays tiers à la Communauté européenne à un assujetti résidant dans un Etat membre, la TVA de cet Etat membre sera due par celui-ci par le système de reverse charge.

Ainsi, la TVA française est à acquitter par l’entreprise française. Par exemple, cela signifie que lorsqu’une entreprise française fait héberger son site informatique par une entreprise chinoise, la TVA française sera due.

7 – Fournisseur chinois – non assujetti français.

Une prestation fournie en ligne par une entreprise établie hors de la Communauté européenne à un non assujetti établi dans un des Etats membres sera taxée à l’intérieur de la Communauté européenne au taux de l’Etat membre de résidence du consommateur.

Dans notre exemple, la TVA française est à payer par le fournisseur, par le système de reverse charge puisque dans ce cas, les services électroniques seront réputés avoir lieu en France.

Ainsi, si une commune française souhaite faire réaliser son site web par une entreprise chinoise alors la TVA française sera due.

8 – Fournisseur chinois – client chinois.

Aucune TVA n’est due. Il va de soi dans cette hypothèse, qu’aucun rattachement à la Communauté européenne n’existe.

Dés lors, le principe de destination s’applique :

  •  quand le service est fourni par un assujetti établi dans la Communauté européenne à un client établi en dehors de la Communauté européenne (hypothèse n° 5),
  •  à un assujetti établi dans la Communauté mais pas dans le même Etat membre que le prestataire (hypothèse n° 2),
  •  quand le service est fourni par un assujetti établi en dehors de la Communauté à un client (assujetti ou non) établi dans la Communauté (hypothèse n° 6 et 7).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
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