Contrôle de l’administration fiscale, le régime spécial

2 – Le contrôle dans le cadre du régime spécial

Le contrôle du paiement de la TVA sur les achats de marchandises, en provenance de pays tiers, y compris par voie électronique, ne posent pas de problèmes, dans la mesure où ils taxés lors de leur passage en douane, conformément à l’article 291 I 2 du CGI.

Pourtant, lorsque les non assujettis établis dans la Communauté européenne commandent des biens via internet auprès d’assujettis tiers au territoire communautaire, alors le flux important de colis postaux réalisant le passage à la frontière permet la soustraction de nombreux biens à la TVA, en l’absence de vérification systématique de la douane ; à cause d’un manque d’effectif et d’une volonté de ne pas retarder le trafic postal à outrance.

En outre, lors de leur entrée en France, en règle générale, les biens sont soumis à la TVA lorsqu’ils sont originaires ou en provenance d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne, et lorsqu’ils sont en provenance d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du CGI, à savoir considéré comme n’appartenant pas au territoire communautaire.

Il en est de même lorsque les services sont soumis à des assujettis, ceux-ci calculant la taxe par autoliquidation.

En revanche, tout opérateur tiers au territoire communautaire fournissant des services par voie électronique dans la communauté à des personnes non assujettis peut choisir d’être identifié dans un seul Etat membre et acquitte la TVA.

Alors, l’Etat membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire qui a été désigné par l’Etat membre de consommation destinataire de la taxe.

Le prestataire non établi dans la Communauté européenne s’identifie dans un pays membre, acquitte la TVA, et l’Etat qui a perçu la taxe la reverse au pays de la consommation conformément aux dispositions de la Directive 2002/38/CE du Conseil.

Dés lors, ce contrôle réalisé dans la cadre du régime spécial sera différent lorsque le choix de l’opérateur tiers au territoire communautaire aura choisi de s’immatriculer sur le portail électronique français (A), ou sur le portail électronique d’un autre Etat membre de la Communauté européenne (B).

A – En cas de portail situé en France

Lors du choix du portail électronique français (nommé TVA e-service) le prestataire de services fournis par voie électronique, tiers au territoire communautaire et assujetti à la TVA, a l’obligation de tenir un registre de ses opérations, s’apparentant à la tenue d’une comptabilité ; ceci en vertu du régime spécial de l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil.

La Directive 2002/38/CE du Conseil spécifie la teneur du registre en signifiant le caractère détaillé qu’il doit posséder afin de « de permettre à l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA ».

Sous quel instrument juridique va s’établir cette vérification ? l’administration fiscale française bénéficie-t-elle d’indication à ce sujet dans l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil ?

Force est de constater que la réponse est négative dans la mesure où la Directive 2002/38/CE du Conseil indique seulement que le registre tenu par l’entreprise tierce au territoire communautaire, doit sur demande de l’administration fiscale de l’Etat membre concerné, être mis à disposition par voie électronique.

En France, pour contrôler la sincérité des déclarations fiscales professionnelles déposées par les contribuables astreints par la Loi à la tenue d’une comptabilité (sociétés commerciales ou sociétés et organismes divers, commerçants, artisans, industriels, professions non commerciales, agriculteurs…), l’administration fiscale dispose de la procédure de vérification de comptabilité 62.

Dans la mesure où la vérification du registre, mentionné dans la Directive 2002/38/CE du Conseil, équivaudrait à une telle vérification, il faudrait pour l’administration fiscale suivre la même procédure, à défaut de procédure spécifique clairement établie, pour respecter le principe d’égalité de traitement entre les entreprises communautaires et autres.

Dés lors, le service vérificateur avertirait l’entreprise de l’ouverture de cette procédure par un avis en lettre recommandé.

L’absence de cet avis serait une cause de nullité de la procédure.

Cet avis devrait mentionner obligatoirement les impôts et les années qui seront vérifiés, la possibilité offerte au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, la date et le lieu de la première intervention (en principe au siège de l’entreprise et quelques jours après l’envoi de l’avis) et les coordonnées du supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que celles de l’interlocuteur départemental, tous deux éventuellement appelés à examiner les différends pouvant surgir dans le cadre de ce contrôle entre l’entreprise et le vérificateur.

A cet avis, la charte du contribuable 63, ces droits et obligations lors d’une vérification, devrait être obligatoirement joint. En cas d’absence de ces mentions et / ou de la charte serait une cause de nullité de la procédure.

En principe, la vérification de comptabilité devrait se dérouler dans les locaux de l’entreprise, pendant les jours d’ouverture et aux heures normales d’activité de l’établissement.

Des dérogations sont accordées sur demande expresse et justifiée du contribuable pour que les opérations se déroulent chez l’expert comptable ou chez le conseil de l’entreprise.

La durée des opérations sur place est limitée dans le temps (trois mois), pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition. Il n’y a pas de limite pour les autres. Le non respect du délai de trois mois lorsqu’il est applicable est une cause de nullité de la procédure.

Toutefois, compte tenu, de l’absence d’établissement stable et de représentant fiscal, conditions pour bénéficier du régime spécial ainsi que du caractère exclusivement électronique de ce contrôle, ces dispositions contenues dans le régime de la vérification de la comptabilité, ne pourront s’appliquer dans le cas d’espèce.

Par ailleurs, en principe, la vérification porte sur la comptabilité présentée mais aussi et surtout sur tous les documents comptables et sur toutes les pièces justificatives à l’origine de chaque écriture comptable.

Dans ce cas précis, la vérification électronique réalisée par l’administration fiscale serait centrée uniquement sur le registre des opérations puisque l’entreprise tierce à la Communauté européenne n’a aucune autre obligation légale, d’une part, de tenir d’autres documents comptables et d’autre part, d’obligation de présenter d’autres documents comptables par voie électronique ou postale.

En outre, le vérificateur examinerait la cohérence de l’ensemble par rapport aux déclarations fiscales déposées.

Un dialogue contradictoire entre le contribuable et le vérificateur devrait obligatoirement s’instaurer. Ce dialogue n’est pas forcément permanent mais il est nécessaire au moins en fin de contrôle pour informer le contribuable et discuter avec lui des éventuelles anomalies relevées. L’absence de ce dialogue pourrait être une cause de nullité de la procédure.

A l’issue des opérations et sans délai particulier, l’administration ferait connaître par voie électronique les conclusions de la vérification de comptabilité par un avis d’absence de redressements ou par une proposition de rectification. Ainsi, l’adaptation de la vérification de la comptabilité pourrait outre mesure être la démarche à tenir.

Néanmoins, le législateur pourrait tout simplement adapter le régime déjà en place de la vérification des comptabilités informatisées 64.

En effet, conformément à l’article L 47 A du LPF, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées.

Ces traitements informatiques peuvent être réalisés, selon l’option exercée par le contribuable:

  • soit par le vérificateur sur le matériel présent dans l’entreprise (L 47 A alinéa 1),
  • soit par le contribuable lui-même qui effectue tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (L 47 A alinéa 2),
  • soit par le vérificateur, hors de l’entreprise, après remise de copie des fichiers informatiques nécessaires par le contribuable (L 47 A alinéa 3), ce qui in casu, serait le mieux en corrélation avec la vérification du registre contenu dans la Directive 2002/38/CE du Conseil.

Les traitements demandés à l’entreprise et leurs modalités de réalisation lui sont exposés dans le cadre du débat oral et contradictoire 65.

Le choix pour l’une des trois modalités de l’article L 47 A du LPF, laissé à l’initiative de l’entreprise, est susceptible d’être différent pour chaque traitement demandé.

En application de l’article L 47 A, alinéa 3 du LPF, le contribuable peut demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise.

Il est alors tenu de remettre au vérificateur la copie des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. Il en effectue la duplication par ses propres moyens ou ceux d’un prestataire. Ces copies doivent répondre aux normes fixées par l’article L 47 A-1 du LPF précité. Au plus tard avant la mise en recouvrement, les copies sont restituées au contribuable.

En application de l’article L 47 A, alinéa 6 du LPF, l’administration fiscale ne conserve pas de copie des fichiers qui ont été transmis.

Ainsi, l’on pourrait aisément imaginer la transcription de tels modèles pour la mise en application du contrôle du registre prévu dans la Directive 2002/38/CE du Conseil.

L’administration fiscale française reste tout de même dans une situation confortable lorsque le portail est situé sur son territoire, ce qui ne sera pas toujours le cas, puisque le régime spécial instauré par la Directive 2002/38/CE du Conseil, offre la possibilité à l’entreprise assujettie à la TVA, tierce au territoire communautaire, réalisant des prestations de services par voie électronique, d’opter, en cas de choix d’appliquer le régime spécial de sa part, pour le portail de l’Etat membre de la Communauté européenne désiré.

Dés lors, l’administration fiscale française, dans la mesure où la France serait l’Etat membre de la Communauté européenne de consommation, à savoir l’Etat membre dans lequel la prestation de services électronique est réputée avoir lieu, aurait des difficultés pour contrôler l’entreprise tierce au territoire communautaire.

B – En cas de portail situé hors de France

L’administration fiscale française de l’Etat membre de consommation dans notre démonstration, aura toujours la possibilité de recourir aux procédures citées supra, puisque la Directive 2002/38/CE du Conseil autorise : « ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’Etat membre d’identification et de l’Etat membre de consommation ».

L’administration fiscale française devra, en cas de volonté d’avoir plus de renseignements sur l’entreprise tierce à la Communauté européenne, notamment des renseignements quant à l’identification de cette entreprise (nom, adresse postale, numéro fiscal national…) ou simplement de la contrôler, utiliser l’ensemble des moyens juridiques mis à sa disposition.

Les agents des impôts auront principalement deux types d’outil afin de parvenir à leurs fins, à savoir d’une part, un règlement européen 66 autorisant la coopération administrative dans le domaine de la TVA, et d’autre part, une convention internationale concernant l’assistance administrative mutuelle 67.

Le règlement CE 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA a renforcé la coopération entre les administrations fiscales des Etats membres pour combattre la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles qui entravent encore l’échange d’informations.

Le texte poursuit trois objectifs principaux :

  • établir des règles plus claires et contraignantes pour l’échange d’information (notamment par voie électronique),
  • assurer des contacts directs entre les services nationaux de lutte contre la fraude,
  • intensifier les échanges d’information.

Le but principal étant de remédier aux manques d’échange d’informations et de coopération administrative entre les autorités fiscales mises en lumière dans le rapport sur la fraude à la TVA publié par la Commission en février 2000 et dans le rapport sur la fraude fiscale publié par le groupe ad hoc du Conseil en juin 2000.

Ainsi, le règlement détermine les conditions de coopération entre les autorités administratives nationales chargées de l’application de la législation relative à la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens. Il organise également une coopération entre ces autorités administratives et la Commission.

De façon plus précise, le règlement définit les règles et procédures permettant aux autorités compétentes des Etats membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de leur permettre un établissement correct de la TVA.

Le règlement confère une large place aux règles et procédures d’échange d’information par voie électronique, notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions communautaires.

Il définit également les règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CE du Conseil, dont l’origine est la Directive 2002/38/CE du Conseil.

Le règlement dresse la liste des autorités compétentes des Etats membres.

Il définit notamment l’ensemble des termes utiles à la bonne compréhension du règlement et notamment :

  •  le bureau central de liaison qui est le bureau responsable des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative,
  •  le service de liaison qui est un bureau, autre que le bureau central de liaison, disposant d’une compétence territoriale spécifique ou d’une responsabilité opérationnelle spéciale. Il est désigné par l’autorité compétente pour échanger directement des informations,
  •  le fonctionnaire compétent qui est un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente pour échanger directement des informations,
  •  l’autorité requérante qui est le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un Etat membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente,
  •  l’autorité requise qui est le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un Etat membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente,
  •  l’enquête administrative qui représente tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par les Etats membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA,
  •  l’échange automatique qui constitue la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre Etat membre, à intervalles réguliers préalablement fixés,
  •  l’échange automatique structuré qui constitue la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre Etat membre, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles,
  •  l’échange spontané qui est la communication sporadique et sans demande préalable d’informations à un autre Etat membre.

Chaque Etat membre désigne un unique bureau central comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative.

Il en informe la Commission et les autres Etats membres.

L’autorité compétente de chaque Etat membre peut désigner des services de liaison ou des fonctionnaires compétents.

Dans ce cas, il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services ou de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres Etats membres concernés.

Les services de liaisons et les fonctionnaires compétents ont pour obligation de tenir informé le bureau central de liaison de leur Etat membre à chaque fois qu’ils formulent ou reçoivent une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande.

Ils avertissent le bureau central de liaison et l’autorité compétente de leur Etat membre pour toute demande d’assistance reçue qui nécessite une action en dehors de leur zone territoriale ou opérationnelle.

L’obligation d’assistance entre les Etats membres ne porte pas sur la communication d’informations ou de documents obtenus par les autorités lorsqu’elles agissent avec l’autorisation ou sur demande de l’autorité judiciaire, à moins que le droit national l’autorise.

Pour l’échange d’information sur demande, il s’agit de demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites par l’autorité compétente d’un Etat membre (autorité requérante) auprès de l’autorité compétente d’un autre Etat membre (autorité requise) aux fins d’obtenir toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct de la TVA.

Dés lors, sur simple demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique lesdites informations. Pour les obtenir, elle peut avoir recours à des enquêtes administratives. Elle agit pour l’autorité requérante comme si elle agissait en son nom propre.

La demande de l’autorité requérante peut comprendre une demande motivée portant sur l’enquête administrative. Dans ce cas, l’absence d’enquête administrative devra être justifiée auprès de l’autorité requérante. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives sont transmises au moyen d’un formulaire type.

En ce qui concerne les délais de communication, l’autorité requise effectue les communications le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Néanmoins, si les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois maximum.

Des délais différents peuvent être arrêtés d’un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.

Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle communique immédiatement par écrit à l’autorité requérante les motifs qui s’opposent au respect de ce délai et la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

En ce qui concerne la présence dans les bureaux administratifs et la participation aux enquêtes administratives, par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux administratifs de l’Etat membre dans lequel l’autorité requise est établie.

Ils peuvent également être présents durant les enquêtes administratives, en vue d’échanger des informations, mais sans jamais exercer les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise.

Ils doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit indiquant leur identité et leur qualité officielle.

En vue d’échanger des informations, deux Etats membres ou plus peuvent se mettre d’accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces qu’un contrôle effectué par un seul Etat membre.

Pour l’échange d’informations sans demande préalable, l’autorité compétente de chaque Etat membre procède à un échange automatique ou à un échange automatique structuré des informations dans les situations suivantes :

  •  lorsque la taxation est censée avoir lieu dans un Etat membre de destination et que l’efficacité du système de contrôle dépend nécessairement des informations fournies par l’Etat membre d’origine,
  •  lorsqu’un Etat membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre Etat membre,
  •  lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre Etat membre.

Les catégories exactes d’information à échanger, la fréquence des échanges et les modalités pratiques d’échange de ces informations sont déterminées par la Commission avec l’assistance d’un comité permanent de la coopération administrative.

En outre, chaque Etat membre détermine s’il participera à l’échange d’informations appartenant à une catégorie particulière et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée.

En toutes circonstances, les autorités compétentes des Etats membres peuvent se communiquer, par un échange spontané, les informations dont elles ont connaissance.

Chaque Etat membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.

Les Etats membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte. Sur la base des informations stockées, l’autorité compétente d’un Etat membre peut obtenir automatiquement et sans délai de tout autre Etat membre ou par accès direct :

  •  les numéros d’identification TVA attribués par l’Etat membre recevant les informations,
  •  la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’Etat membre fournissant les informations.

Dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un Etat membre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens, obtient directement et sans délai communication de toutes les informations suivantes :

  •  les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué des livraisons intracommunautaires de biens,
  •  la valeur totale de ces livraisons effectuées à des personnes pour lesquelles un numéro d’identification TVA a été attribué.

Dans ce contexte, l’accès à l’information doit se faire le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent.

Les autorités compétentes nationales stockent ces informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique.

Pour les dispositions relatives au régime spécial prévu à l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil.

Les informations qui figurent à l’article 26 quater, point B, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, et que l’assujetti non établi fournit à l’Etat membre d’identification lorsqu’il commence son activité doivent être présentées par voie électronique.

L’Etat membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi.

Si l’assujetti non établi est radié du registre d’identification, l’Etat membre d’identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres Etats membres.

De la même façon, la déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 26 quater, point B, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil est présentée par voie électronique.

L’Etat membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’Etat membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.

L’Etat membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’Etat membre de communication destinataire de la taxe.

Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’Etat membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux Etats membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque Etat membre.

L’Etat membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des Etats membres de consommation concernés.

Chaque Etat membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres

Etats membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir ces paiements.

Dans le cadre des relations avec la Commission, les Etats membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement.

Toutefois, la Commission centralise l’expérience des Etats membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif, notamment par le biais d’informations relatives à l’application que les Etats membres font du règlement ou encore à l’élaboration et à l’analyse de données statistiques.

Dans les relations avec les pays tiers au territoire communautaire, lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un Etat membre, celle-ci peut les communiquer aux autorités compétentes des Etats membres susceptibles d’être intéressés et à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

La Commission et les Etats membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations.

La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre Etats membres.

L’autorité requise d’un Etat membre fournit à l’autorité requérante d’un autre Etat membre les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, à condition que :

  • le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autorité requérante au cours d’une période donnée n’imposent pas de charges administratives disproportionnées à l’autorité requise,
  • l’autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention de résultat recherché.

L’autorité requise doit toujours informer l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance.

Le règlement n’impose aucune obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative d’un Etat membre s’y oppose.

Ainsi, il permet à toute autorité compétente d’un Etat membre de refuser de transmettre des informations à un autre Etat membre pour cause de non-réciprocité dans l’échange d’information.

La transmission d’informations peut également être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret (commercial, industriel ou professionnel) ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

Les informations communiquées en application du règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’Etat membre.

Elles ne peuvent donc être utilisées que pour des actions biens précises comme :

  • la détermination de l’assiette,
  • la perception ou le contrôle administratif des impôts (aux fins de la détermination de l’assiette),
  • l’établissement d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE,
  • les procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale (les documents peuvent être invoqués comme éléments de preuve).

Par conséquent, les Etats membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système défini par le règlement. Tandis que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du règlement.

Les Etats membres et la Commission entretiennent un dialogue constructif et un échange permanent d’information relatives à toutes les actions réalisées en la matière et sur la base du règlement.

Par ailleurs, les Etats membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’OCDE ont signé le 25 janvier 1988 une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette convention, dont l’approbation a été autorisée par la loi n°2005-225 du 14 mars 2005, est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Elle a une portée plus internationaliste dans la mesure où elle englobe des Etats tiers à la Communauté européenne.

L’échange de renseignements constitue une partie essentielle de cette coopération internationale en matière fiscale.

Il s’agit d’un moyen efficace pour les Etats de conserver la souveraineté sur leurs propres bases d’imposition et de garantir la bonne affectation des droits d’imposition entre les parties à des conventions fiscales.

L’échange de renseignements peut reposer sur divers mécanismes. Des renseignements sont échangés premièrement, pour déterminer les faits auxquels doivent être appliquées les règles d’une convention fiscale en matière de revenu.

Deuxièmement, les renseignements sont échangés pour assister l’une des parties contractantes à administrer ou à faire respecter la législation fiscale nationale.

Le premier cas ne concerne que l’échange de renseignements sur la base d’une convention bilatérale, tandis que le second peut se présenter, soit dans le contexte d’une convention bilatérale, soit dans celui d’un accord bilatéral ou multilatéral d’entraide ou d’échange de renseignements.

Les procédures permettant d’apporter une assistance à un pays étranger peuvent également être établies par la législation nationale.

Ainsi, certains pays autorisent la fourniture de renseignements à un autre Etat, à certaines conditions et sous réserve de certaines garanties (par exemple, la réciprocité et la confidentialité des renseignements), même en l’absence d’accord international et uniquement en vertu des dispositions nationales applicables.

Les modalités d’application de cette convention ne se différenciant très peu du règlement CE 1798/2003 du Conseil, il est pas nécessaire d’y revenir.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
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