Les services fournis par voie électronique et Directive 2002/38/CE

Les services fournis par voie électronique et Directive 2002/38/CE

2 – Des services fournis par voie électronique

Par services fournis par voie électronique, la Directive 2002/38/CE du Conseil donne une notion particulièrement large de l’expression fournie par voie électronique, ceci en conservant la définition fiscale des services au sens des prestations de services propres à la dichotomie effectuée en matière de TVA entre livraisons de biens et prestations de services.

L’article 26 quater de la sixième directive77/388/CEE du Conseil réalise un effort en tentant de prendre en compte le phénomène de la convergence, dans la mesure où grâce à l’utilisation des termes par voie électronique, elle englobe tous les moyens de communication y compris tous les moyens de diffusion.

On peut rapprocher cet effort de l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil à la notion de services de communications électroniques définie comme les services fournis normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communication électronique, y compris les services de télécommunications et les services de transmissions sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion.

Mais excluant les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.

L’absence d’une définition directement intégrée dans la Directive 2002/38/CE du Conseil a été envisagée comme permettant une meilleure adaptation de la fiscalité indirecte à l’évolution des techniques, à savoir à la convergence.

Cependant, une définition des services électronique(A) est disponible18, celle-ci est accompagnée d’une distinction entre les services électroniques et les autres opérations(B), ainsi que des exemples de services électroniques(C).

A – Définition

Pour bénéficier de la qualification juridique de services fournis par voie électronique, ceci doivent satisfaire à deux critères cumulatifs obligatoires.

D’une part, les services doivent être fournis par voie d’internet ou de réseaux électroniques, tels que ceux servant à fournir du contenu numérique en incluant les télécommunications, quelles soient fixes ou mobiles, les intranets ainsi que les extranets, qu’ils soient privés ou publics.

D’autre part, la nature de la prestation de services doit dépendre essentiellement de la technologie utilisée, à savoir que le service doit être automatisé le plus largement possible et surtout être impossible à assurer en l’absence de réseau informatique.

On réalise l’aspiration de cette définition qui se focalise sur le contenant permettant le transfert du contenu, c’est-à-dire la prestation de services elle-même. Ainsi la spécificité de la prestation de services fournie par voie électronique est uniquement due au réseau par lequel elle est vendue.

B – La distinction entre les services électroniques et les autres opérations

La définition nous indique seuls les services fournis par voie électronique ne correspondant ni à des livraisons de biens meubles, ni à des prestations de services « traditionnels », ni à des services de télécommunications, sont visés.

La livraison d’un bien meuble corporel dont la commande est effectuée par voie électronique donnant lieu à la fourniture matérielle du bien, par voie postale entre autres, demeure soumise à toutes les règles habituelles de territorialité en vigueur en matière de TVA, notamment celles relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance ou aux exportations et importations.

Ainsi, un DVD commandé par le biais d’internet et livré physiquement au client demeure soumis au régime de TVA classique. Il en est de même pour tous les biens, à savoir les livres, les journaux, CD-ROM, jeux …, qui parviennent au client sur un support matériel, restent soumis aux règles de TVA qui leurs sont propres.

Pour les services dits traditionnels s’entendent des services accessibles par d’autres procédés de communication, pour lesquels le mode électronique n’est qu’un vecteur de diffusion au même titre qu’un support écrit, téléphonique ou encore télématique. Ces services demeurent soumis au régime fiscal actuellement en vigueur en matière de TVA.

Par exemple, tel est le cas pour les services financiers fournis par internet qui restent exonérés de TVA19, ou les services de conseil ou de publicité qui demeurent soumis à l’article 259 B du CGI, ou encore les éléments d’information fournis par internet par les agences de presse20 ne sont pas considérés comme des services électroniques.

Pour les services de télécommunication relevant depuis le 1er juillet 1997 des dispositions de l’article 259 B du CGI. Les services de téléphonie permettant de mettre en communication un correspondant avec un autre demeurent des services de télécommunication.

Toutefois, les services pouvant faire accéder le client à des services autres que de télécommunication, comme composante vidéo ou accès à internet, sont susceptibles d’être considérés comme des services fournis par voie électronique.

C – Exemples de services électroniques

L’article 98 C de l’annexe III du CGI dresse une liste indicative et non exhaustive de services fournis par voie électronique.

  •  La fourniture, l’hébergement de sites informatiques ainsi que la maintenance à distance de programmes et d’équipements21.

Ces services comprennent entre autre, l’hébergement de sites et de pages internet, la maintenance automatisée de programmes, l’entreposage de données en ligne correspondant au stockage et à l’extraction de données par voie électronique, ou encore la fourniture d’espaces disque.

  •  La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci22.

A savoir, les logiciels, standards ou spécifiques, et leur mise à jour, lorsqu’ils sont téléchargés, correspondent à un service électronique. La fourniture et la mise à jour de logiciels visent également les logiciels pilotes (servant à interconnecter un ordinateur et des périphériques) ou l’installation en ligne de filtres, y compris ceux empêchant l’apparition de bannières publicitaires.

En revanche, sont exclus les logiciels ou mises à jour livrés matériellement qui restent dans le champ d’application des livraisons de biens meubles corporels. En effet, les produits électroniques ou informatiques ne sont pas pour autant des services fournis par voie électronique, dès lors qu’ils ne sont pas transmis par voie numérisée.

  •  La fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données23.

Les fournitures numérisées d’images, de textes et d’informations, comme les journaux, publications, livres, informations routières, météorologiques ou financières comme les cours des marchés boursiers…, sont considérées à juste titre comme des services électroniques.

Il en va de même pour tout téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran.

La mise à disposition de bases de données en ligne24 est également considérée comme un service électronique.

Dès lors, tout téléchargement d’un contenu numérisé, quelque soit sa forme initiale sera donc assimilé à une telle prestation.

  •  La fourniture de musiques, de films et de jeux et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement25.

La consultation ou le téléchargement de musique, d’extraits de musique, de sonneries ou d’autres sons, sur un ordinateur ou un téléphone mobile, sont réputés être des services électroniques.

Tout comme le téléchargement de jeux sur un ordinateur ou un téléphone mobile ainsi que l’accès à des jeux automatisés en ligne où les différents joueurs sont distants les uns des autres.

La consultation ou le téléchargement de films sont également identifiés comme des services fournis par voie électronique.

La transposition de cet alinéa, exclue la précision apportée par la sixième directive concernant les jeux : «…y compris les jeux de hasard ou d’argent…»26.

En France, la réglementation encadre strictement des jeux d’argent empêchant de considérer que de telles activités fournies par internet soient licites.

  •  La fourniture de services d’enseignement à distance27.

Lorsque le lieu d’imposition d’une prestation d’enseignement à distance se situe en France, celle-ci est exonérée de TVA28, confirmant la doctrine administrative française qui sur ce point avait été précisée par une Réponse ministérielle en octobre 2002.

Cette exonération est soumise aux mêmes réservent et conditions, que les cours ou leçons soient transmis par voie postale ou diffusés en ligne via internet.

Elle s’applique non seulement aux opérations d’enseignement à distance proprement dites mais également aux prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, et, notamment, aux ventes aux élèves de supports pédagogiques qui constituent le complément indispensable de l’enseignement considéré.

Ainsi, l’exonération s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer les modalités de transmission de ces supports.

Une fois les différents acteurs, contenu dans l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, qualifiés juridiquement. Il reste à expliciter le régime lui-même apporté par la Directive 2002/38/CE du Conseil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
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