Informations à fournir dans le cadre de la réglementation sur le e-commerce

Informations à fournir dans le cadre de la réglementation sur le e-commerce

B. Les informations à fournir dans le cadre de la réglementation sur le « commerce électronique »

638. Des informations cumulatives

S’agissant de contrats conclus en ligne, la directive sur le commerce électronique impose également la fourniture d’un certain nombre d’information relative au prestataire de service (a), avant (b) et après (c) la passation de commande.

Cependant, l’obligation imposée par cette directive se distingue de celle exigée par la directive sur les services financiers et l’ordonnance de 2005, qui touchent aux services fournis ainsi qu’aux conditions du contrat.

Dans la directive sur le commerce électronique, le contenu des informations à fournir s’attache à la spécificité des contrats conclus électroniquement. La LEN a largement repris ces exigences en droit interne.

972 « D’autres règles du droit français contribuent néanmoins à l’encadrement de la fourniture de services financiers, en particulier des services d’investissement, mais protègent les investisseurs et non les consommateurs, et sont en grande partie édictées par les autorités de régulation des activités financières. Elles pourraient donc venir s’ajouter, dans le cadre de la fourniture de prestations à distance, aux dispositions correspondant à la transposition de l’article 3 de la directive » Avis n° 202 (2003-2004) de M. Denis BADRÉ, fait au nom de la commission des finances, déposé le 5 février 2004 (modifications législatives envisagées suite à la directive de 2002).

a. Les  informations relatives au prestataire de service

639. L’identité

En premier lieu, le consommateur doit savoir avec qui il envisage de rentrer en affaires. C’est pourquoi le prestataire de services de la société de l’information doit lui fournir un certain nombre d’informations973 précises relatives à son identité et à son activité professionnelle (art. 5, § 1er) : son nom, son adresse géographique, ses coordonnées (y compris son adresse de courrier électronique), ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre du commerce, son numéro de TVA, l’autorité de surveillance à laquelle il est soumis, l’ordre professionnel auprès duquel il est inscrit, son titre professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, et une référence aux règles professionnelles qui lui sont applicables et au moyen d’y accéder.

L’article 19 de la LEN a scrupuleusement transposé ces obligations pour les prestataires en l’adaptant aux spécificités françaises : « sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes [nom et prénoms ou sa raison sociale, adresse, adresse de courrier électronique, son numéro de téléphone, n° RCS ou répertoire des métiers, n° TVA intracommunautaire…, nom et adresse de l’autorité délivrant l’autorisation si l’activité y est soumise, la référence aux règles professionnelles le cas échéant] ».

Cette obligation d’information ne semble pas poser de problèmes dans la mesure où les professionnels ont déjà l’habitude de donner ce type d’information, imposées principalement par le Code de commerce.

640. En dehors de tout contrat

Ces informations doivent être fournies par tout prestataire d’un service de la société de l’information, et pas uniquement ceux qui pratiquent le commerce électronique. Elles doivent être accessibles facilement, directement et en permanence.

Cette exigence de l’article 5-1 de la directive de 2000 a également été reprise dans les mêmes termes par l’article 19 de la LEN qui impose, elle aussi, « un accès facile, direct et permanent » aux informations.

Par exemple, on peut envisager de satisfaire cette obligation au moyen d’un hyperlien placé en bas de chaque page du site974 ou de la page d’accueil ; mais le même lien placé sur une autre page n’en serait pas moins d’accès facile, nous semble-t-il.

A l’heure actuelle, on peut dire que les établissements de crédit ont tous intégré cette démarche d’information générale dans leur site Internet.

973 Il s’agit là d’un minimum d’informations exigées par la directive. Lors de la transposition de la directive, les Etats membres peuvent imposer au prestataire la fourniture d’informations supplémentaires. De même, le prestataire peut spontanément fournir d’autres informations s’il le souhaite.

641. Le prix

Toujours dans un souci de transparence, l’article 5, § 2 de la directive et l’article 19 in fine de la LEN, déterminent de quelle manière les prix doivent être indiqués975.

Lorsque le prix d’un service de la société de l’information est mentionné, il doit l’être de manière claire et non ambiguë, précisant si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Cette obligation de transparence dans l’indication des prix s’ajoute à celles existant déjà au niveau européen976.

b. Informations à fournir avant la passation de la commande

642. La perspective contractuelle

En vertu de l’article 10 de la directive sur le commerce électronique, d’autres d’informations doivent aussi être fournies au consommateur de manière claire, compréhensible et non équivoque, avant qu’il ne commande en ligne977 :

  • Les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
  • Si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire et s’il est accessible ou non ;
  • Les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant la passation de la commande ;
  • Les langues proposées pour la conclusion du contrat.

Afin de transposer ces obligations supplémentaires, la LEN a crée un nouvel article 1369-1 dans le Code civil.

Désormais, l’offre doit énoncer : « les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, les langues proposées pour la conclusion du contrat et, en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ».

L’essentiel des ces dispositions relève donc, de la technique informatique. Néanmoins, ce texte consacre la technique du double clic dont on sait qu’elle n’offre pas les garanties de la signature électronique.

974 On note que cette exigence sera sans doute difficile à remplir dans le cadre du e-commerce.

975 Il ne s’agit pas ici d’imposer l’indication des prix. Cette obligation de mentionner les prix existe déjà dans les relations B2C. Par contre, dans les relations B2B, les professionnels demeurent libres de négocier leurs prix et tarifs et ne sont pas obligés de les indiquer sur leur site.

976 Par exemple, concernant l’indication des prix en euros, ou l’obligation d’indiquer les prix dans les relations avec un consommateur.

977 Notons d’emblée qu’en ce qui concerne les relations B2B, les professionnels peuvent déroger entre eux à cette obligation d’information.

643. Les codes de conduite

Par ailleurs, le prestataire doit indiquer les codes de conduite auxquels il est soumis et la façon d’y accéder par voie électronique (art. 10, § 2). La LEN, quant à elle, se limite aux règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

De ce point de vue, la loi française paraît plus prudente que la directive car la validité des règles professionnelles (à tout le moins pour les professions réglementées) notamment en matière bancaire et financière n’est à pas remettre en question, parce qu’elles sont homologuées par arrêté ou plus généralement issues de la loi.

644. Les CGV

En ce qui concerne les conditions générales, la directive se contente de préciser que lorsqu’elles sont communiquées, elles doivent l’être d’une manière qui permette de les conserver et de les reproduire.

Cependant, on a vu que la directive sur les services financiers à distance est beaucoup plus précise, en exigeant que les conditions générales soient fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès, voire envoyées au consommateur dans les termes du Code de la consommation.

D’ailleurs, la LEN dans l’article 1369-1 du Code civil, impose aujourd’hui au cybermarchand de mettre ses conditions contractuelles à disposition du consommateur, de manière à ce qu’il puisse les conserver et les reproduire. Ces mesures sont bien en adéquation avec la directive de 2002.

La distinction qui existe entre « la mise à disposition » de la LEN et « l’envoi » de l’ordonnance de 2005 tient logiquement dans l’intention de contracter ; en effet, un degré dans le processus d’achat du consommateur est franchi dans l’esprit de l’ordonnance de 2005 ; par conséquent, « l’envoi » et non plus « la [simple] mise à disposition » est nécessaire.

c. Informations postérieures à la commande

645. L’accusé de réception

A la différence de la directive sur les services financiers, la directive « commerce électronique » prévoit la fourniture d’une information postérieurement à la passation de la commande978.

En effet, le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique979.

Cependant, cette obligation n’est pas applicable dans le cadre des contrats conclus entre professionnels, ni pour les contrats conclus par échange de courriers électroniques.

646. Reconduction tacite

Le texte de la directive pourra également s’articuler avec d’autres exigences nationales favorisant la protection des consommateurs telles que celles contenues dans la loi du 28 janvier 2005980 dans ses dispositions tendant à faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles981.

Les prestations de services bancaires et financières sont concernées par loi qui vise généralement toutes prestations de services982 et aussi les contrats d’assurance983.

S’agissant des contrats tacitement reconductibles autres que les contrats d’assurance, notons que la loi impose simplement une information par écrit, de sorte qu’il serait envisageable d’utiliser des moyens électroniques.

647. Autres informations postérieures

Dans le même ordre d’idées, si la loi du 28 janvier 2005 supprime l’article L.311-5984 du Code de la consommation et libéralise, par-là, le crédit gratuit985 dans le but de stimuler la consommation, elle encadre également le crédit renouvelable en imposant une offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti.

Se conformant à la jurisprudence986, elle renforce donc l’information du consommateur. Il en est également des exigences de l’article L.311-4987 du Code de la consommation, relatives à la publicité du crédit à la consommation988, qui se retrouveront sur l’Internet.

978 Soulignons que c’est volontairement que la directive sur le commerce électronique évite de se référer à la « conclusion du contrat », préférant recourir au terme « commande », plus neutre, afin de ne pas interférer dans le moment de conclusion du contrat, différent d’un Etat membre à l’autre.

979 La directive précise d’ailleurs que la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

980 Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « Loi Chatel ». Il est également à noter que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales a été signée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2005 et sera applicable aux services bancaires et financiers.

981 AVENA-ROBARDET V., Adoption définitive de la proposition de loi sur la protection du consommateur, Recueil Dalloz, 2005, n°4, Actualité législative, p.274.

982 Ainsi le nouvel article L. 136-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

983 Selon le nouvel article L. 113-15-1 du Code des assurances, pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (c’est-à-dire les consommateurs), la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

984 Interdiction de la publicité en faveur du crédit gratuit hors des lieux de vente.

985 La publicité doit comporter le nom de la personne qui supporte in fine le coût de l’opération.

986 Cass. 1ère civ., 3 juill. 1996, D.1996, IR, p.191 ; Cass. 1ère civ. 18 janv 2000, D. 2000, AJ, p.134 obs. RONDEY ; CA Versailles, 12 juin 1998, BICC 1999, n°77 ; D. Affaires 1998, p.1309, obs. AVENA- ROBARDET V

987 Issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003.

988 BOUTEILLER P., La publicité du crédit à la consommation, JCP E., n°5, 29 janvier 2004, p.163.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2069
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top