Le contrôle des fondations françaises et leur dissolution

Le contrôle des fondations françaises et leur dissolution

§3- Le contrôle des fondations et leur dissolution

Le contrôle des fondations passe non seulement par la protection de la dénomination de « fondation » (A), mais également par un contrôle administratif tout au long de la vie de la fondation (B), et jusqu’à sa dissolution (C).

A- La protection de la dénomination de « fondation »

La loi du 4 juillet 1990, modifiant l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 définit clairement les institutions pouvant seules faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicités du terme « fondation ». Il s’agit des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations abritées, dont le statut est déterminé par ce même article 20.

Par ailleurs, l’usage du terme “fondation d’entreprise” est réservé aux fondations d’entreprises régies par les articles 19 et suivants de la loi de 1987. Les groupements constitués avant la publication de cette loi – beaucoup d’associations sont dans ce cas – qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d’entreprise, ont dû se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

Les peines prévues pour les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui utilisent à tort ces termes sont une amende de 3 750 €et, en cas de récidive, une amende de 7 500 €45. Par ailleurs, l’article L. 143-14 du Code du patrimoine prévoit que la “Fondation du patrimoine” peut seule utiliser cette dénomination. Le fait d’enfreindre les dispositions de cet article est puni d’une amende de 3 750 €.

45 L. n° 87-571, art. 20 in fine.

B- Le contrôle administratif au cours de la vie de la fondation

La tutelle administrative est particulièrement forte sur les fondations reconnues d’utilité publique et se manifeste à divers stades, que ce soit au moment de la création – à raison du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique –, au cours de fonctionnement ou à la dissolution de la fondation. Ce contrôle est sensiblement allégé pour les fondations d’entreprise.

Durant la vie de la fondation reconnue d’utilité publique, le contrôle de l’État est traditionnellement très étroit, mais il tend aujourd’hui à se desserrer. Le Gouvernement reste néanmoins investi du pouvoir général de surveillance de la régularité du fonctionnement des fondations reconnues d’utilité publique, affirmé dans un avis du 28 juin 1949 du Conseil d’État46.

Dans cet avis, le Conseil d’État estimait que le Gouvernement doit veiller à ce que les conseils d’administration des fondations se conforment à la fois aux lois en vigueur et à leur propre charte, à ce qu’ils accomplissent les volontés des fondateurs et bienfaiteurs et administrent régulièrement le patrimoine qu’ils représentent. Le ministre au département duquel ressortit la fondation a le droit de faire visiter par ses délégués les divers services dépendant de l’établissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Les ministres intéressés peuvent exercer un contrôle sur place des fondations. Celui-ci semble très rarement exercé en pratique. Témoin du desserrement du contrôle étatique, l’autorisation administrative pour la réalisation des actes les plus importants sur le plan patrimonial n’est plus nécessaire que dans l’hypothèse où les statuts de la fondation la prévoient47.

De même, les dons et legs dont bénéficient les fondations n’ont plus besoin de faire l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral48 et sont désormais librement acceptées par les fondations. Les libéralités consenties doivent simplement faire l’objet d’une déclaration au préfet du département où la fondation a son siège, lequel dispose d’un délai pour faire opposition en cas d’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

46 CE, avis n° 248022, 28 juin 1949.

47 D. n° 2007-807 du 11 mai 2007.

48 C. civ., art. 910 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005.

Les fondations d’entreprise font l’objet d’un contrôle de l’autorité administrative, dont est chargé le préfet du département du siège et, à Paris, le préfet de Paris. Ce contrôle porte sur la régularité du fonctionnement de la fondation49. À cet effet, l’administration peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Parallèlement, la fondation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité, auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Par ailleurs, la fondation d’entreprise est tenue de faire connaître au préfet, dans le délai de trois mois, tous les changements survenus dans son administration ou sa direction50.

Le commissaire aux comptes participe à ce contrôle. Il peut appeler l’attention du président ou des membres du conseil de la fondation d’entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activé qu’il a relevé au cours de sa mission : le conseil est alors tenu d’en délibérer dans les conditions prévues à l’article 19-9 de la loi de 1987. Le même article fait obligation au commissaire, en cas de péril persistant, de rédiger un rapport spécial à l’attention de l’autorité administrative.

C- La dissolution de la fondation

Les causes de dissolution varient selon que la fondation est une fondation reconnue d’utilité publique ou bien une fondation d’entreprise.

La dissolution d’une fondation reconnue d’utilité publique peut résulter soit du retrait de la reconnaissance d’utilité publique soit d’un vote du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Cependant, du fait de la notion de perpétuité inhérente à la fondation reconnue d’utilité publique, la dissolution est un acte assez rare et exceptionnellement grave.

Cependant, sous l’influence du régime des fondations d’entreprise, les statuts-type semblent ouvrir la possibilité d’une fondation « à dotation consomptible », qui n’est autre qu’une fondation à durée déterminée, ouvrant ainsi une nouvelle cause possible à la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique. La liquidation de la fondation est par la suite organisée par le conseil d’administration ou de surveillance et, à défaut, par l’Administration.

La dissolution volontaire de la fondation ne prend effet qu’après approbation donnée, en principe, par décret en Conseil d’État pris sur rapport du ministre de l’Intérieur. Par exception, elle peut être donnée par arrêté du ministre de l’Intérieur, lorsque sa décision est conforme à l’avis du Conseil d’État. Dans les deux cas, le refus d’approbation doit être motivé depuis la loi du 11 juillet 1979 et la circulaire du 10 janvier 1980.

Si les statuts contiennent des dispositions relatives à la dévolution des biens, il convient de les appliquer, mais lorsque les statuts de la fondation ne comportent aucune disposition relative à la dévolution de ses biens en cas de dissolution, la fondation est libre d’en disposer.

49 L. n° 87-571, art. 19-10. – D. n° 91-1005, art. 1er.

50 D. n° 91-1005, art. 9

La dissolution d’une fondation d’entreprise peut résulter soit de l’arrivée du terme, soit du retrait à l’amiable de l’ensemble des fondateurs – à la condition qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser –, soit du retrait de l’autorisation administrative. Le retrait de l’autorisation administrative s’analyse juridiquement comme l’abrogation de l’arrêté d’autorisation initiale, par conséquent sans effet rétroactif.

Les textes ne précisent pas les motifs légaux de retrait. Cependant, l’on peut penser que l’autorisation ne peut être retirée de manière discrétionnaire. Le retrait constitue dès lors la sanction de la violation, par la fondation d’entreprise, des règles de fonctionnement qui s’imposent à elle et dont le préfet doit assurer le contrôle.

En cas de dissolution par arrivée du terme ou à l’amiable, un liquidateur est nommé par le conseil d’administration ou, à défaut, par le tribunal de grande instance du siège de la fondation51. La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.

Hors le cas de retrait de l’autorisation administrative, la dissolution de la fondation est publiée au Journal officiel à l’initiative du président de la fondation après accord du conseil d’administration ou, à défaut, du liquidateur52.

Dans tous les cas, la publication est faite aux frais de la fondation et comporte les informations énumérées lors de la publication de l’autorisation53 et mentionne la date de l’acte ayant dissout la fondation, le nom et l’adresse du liquidateur, le montant de l’actif net, l’attributaire des ressources non employées et, le cas échéant, de la dotation54.

51 D. n° 91-1005, art. 15

52 D. n° 91-1005, art. 16

53 D. n° 91-1005, art. 6

54 D. n° 91-1005, art. 17

55 L. n° 87-571, art. 19-12

Les ressources non employées et, le cas échéant, la dotation sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute55.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les fondations internationales : Aspects juridique & fiscaux
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit-Économie-Sciences Sociales - Magistère de juriste d’affaires
Auteur·trice·s 🎓:
Marguerite GALOIS-BOYE

Marguerite GALOIS-BOYE
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’année - 2010/2011
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