L’aspect matériel de la délégation, la question de la preuve

L’aspect matériel de la délégation, la question de la preuve – Paragraphe 2 :
L’efficacité de la délégation de pouvoirs est subordonnée au respect de certaines règles procédurales. Pour faire tomber la présomption simple de responsabilité de responsabilité du chef d’entreprise, ce dernier doit invoquer la délégation avant une certaine date (A) et respecter un régime de la preuve adapté au rôle de la délégation (B), tourné vers la recherche d’une certaine effectivité.

A) Le moment de l’invocation

Il n’appartient pas au juge de s’enquérir de l’existence ou non d’une délégation de pouvoirs40. S’il le faisait, il s’immiscerait dans l’organisation de l’entreprise et seront donc cassées toutes les décisions qui exonèrent le chef d’entreprise de sa responsabilité alors qu’il n’était constaté, ni même allégué, que celui-ci eût délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui de la compétence et de l’autorité nécessaire41. La délégation constitue un moyen de défense pour le chef d’entreprise puisqu’elle lui permet de se dégager de sa responsabilité pénale de principe.
La délégation de pouvoirs est un moyen péremptoire de défense imposant au juge une réponse42. Sa réponse doit être suffisamment précise pour permettre à la cour de cassation d’exercer un contrôle des motifs.
Le bénéfice d’une délégation de pouvoirs doit être invoqué suffisamment tôt par le chef d’entreprise pour produire son effet exonératoire. Le prévenu peut n’invoquer la délégation lors de la première audience de jugement alors même qu’il n’en a pas fait état lors de l’enquête au ou cours de l’instruction préparatoire. Il ne peut le faire devant la Cour de cassation pour la première fois. Cette exigence de la jurisprudence s’explique par la volonté des juges de ne retenir que des délégations effectives. Or admettre des délégations tardivement alléguées pourrait contribuer à légitimer des délégations constituées a-posteriori par des chefs d’entreprise uniquement soucieux d’échapper à la répression pénale. Cette solution ancienne car consacrée par une jurisprudence de 1952 a été confirmée par un arrêt de 197243. La solution est identique pour la subdélégation44.
Si une invocation tardive n’a pas de chance d’aboutir, il faut encore déterminer à quel moment de la procédure le prévenu doit faire valoir l’existence de la délégation. Modifiant sa jurisprudence antérieure, la Chambre criminelle a admis, par un arrêt en date du 5 janvier 199345, que la délégation de pouvoirs étant un moyen de défense et qu’il appartenait aux juges du second degré d’en apprécier la valeur si elle est invoquée en cause d’appel. Néanmoins plus tôt la délégation sera invoquée, plus il y aura là un indice favorable à sa reconnaissance.
En pratique, la délégation doit être invoquée le plus tôt possible par le prévenu. Une pratique répandue des inspecteurs du travail consiste à relever dans le procès verbal le nom du titulaire possible de la délégation. Une telle démarche contribue à réduire considérablement les risques de fraude.

B) Un régime de la preuve adapté au rôle de la délégation

Il faut rappeler tout d’abord que si une délégation verbale est possible, l’utilité d’une formalisation minimale présente une utilité certaine. Conformément à l’article 1315 du Code civil, la preuve de la délégation incombe à celui qui l’invoque c’est à dire qu’il appartient au chef d’entreprise de démontrer que les conditions auxquelles la validité de la délégation est subordonnée sont satisfaites. Le juge n’a pas à rechercher d’office l’existence d’une délégation. Il en résulte également qu’il n’appartient pas au ministère public ou au préposé de prouver l’absence de délégation car cela équivaudrait à renverser la charge de la preuve. Néanmoins la Chambre criminelle ne semble pas avoir une position parfaitement uniforme sur ce point. Selon les cas d’espèce, elle déclare que cette preuve est à la charge soit du prévenu46 en rappelant que « le chef d’entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve qu’il a délégué la direction du chantier à un préposé… »47, soit des juridictions répressives, exigeant alors que celles-ci constatent expressément toutes les conditions de la délégation de pouvoirs pour admettre l’absence de faute personnelle du chef d’entreprise48. Imputer le risque de la preuve au prévenu lui-même contrairement à l’application des règles habituelles de preuve en droit commun, constitue un moyen qui contribue à accroître la sévérité de la répression. De plus, la Haute cour refuse de considérer que la délégation pour la mise en œuvre des prescriptions de sécurité, comme pour l’ensemble du droit social ou du droit des affaires, est l’un des modes d’organisations nécessaires de toute entreprise moderne dans laquelle tous les pouvoirs ne peuvent et ne sauraient être concentrés entre les mains d’une seule et même personne. Sauf cas particuliers de certaines petites entreprises, la mise en cause d’une responsabilité pénale pour infraction à la législation de sécurité impliquerait au contraire de rechercher, compte tenu de l’organisation effective de l’entreprise et de la répartition des tâches, à quel niveau hiérarchique l’infraction reprochée a été commise. Pour qu’il en soit ainsi, encore faudrait-il que les poursuites ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre du dirigeant de l’entreprise, comme la position dominante de la Cour de cassation pourrait inciter les parties poursuivantes à le faire.
Si le mécanisme de la présomption de responsabilité sauf preuve contraire d’une délégation s’inscrit dans le cadre d’une politique criminelle orientée à juste titre vers la prévention des accidents du travail, une partie de la doctrine ne cesse de regretter qu’une telle position s’écarte délibérément des principes généraux du droit et méconnaisse la réalité de certaines situations de fait au point de susciter quelques interrogations de la part de ceux qui ont en charge l’organisation de la sécurité à l’intérieur de l’entreprise.
L’existence d’une délégation est avant tout une question de fait, permettant le recours aux modes de preuves les plus divers puisqu’en cette matière la preuve est libre. Selon la Cour de cassation, « la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité qui ne saurait être juridiquement assimilé à une convention autonome, mais doit être interprétée comme une modalité de l’exécution du contrat de travail liant le chef d’entreprise à l’un ou l’autre de ses préposés ,n’est pas soumise aux règles du droit civil sur la preuve des actes juridiques »49. Il en résulte que le défaut de délégation écrite ne suffit pas à retenir la responsabilité du chef d’entreprise50. A contrario, la seule production d’une délégation écrite n’est pas suffisante pour exonérer le déléguant. Ce document n’est qu’ « élément d’appréciation parmi d’autres »51. La production d’une preuve littérale n’est jamais exigée comme l’a rappelé la haute juridiction en cassant l’arrêt qui, pour écarter ce moyen de défense, se fonde sur le défaut en l’espèce d’une preuve littérale, au lieu de rechercher, au regard des circonstances de la cause, s’il était ou non établi que la direction du chantier sur lequel s’est produit l’accident avait été, comme le soutenait le chef d’entreprise, déléguée à un directeur de chantier52.
Cette preuve est libre, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 1993 : « une telle délégation n’est soumise à aucune forme particulière »53. Sont donc recevables les témoignages, les procès-verbaux d’officiers de police judiciaire ou d’inspecteurs du travail tout comme le contenu du contrat de travail, l’organigramme de l’entreprise, le compte rendu d’une délibération du CHSCT, la nature du poste ou le contenu des fonctions occupées par le salarié. Il n’y a pas lieu de privilégier certains indices ou présomptions par rapport à d’autres54. L’existence d’un écrit constitue seulement, s’agissant d’une question de fait, un simple élément d’appréciation insuffisant à lui seul et ne lie pas les juges du fond.
Mais si la preuve est libre, cette démonstration doit s’appuyer sur des éléments suffisamment précis et convaincants pour emporter la libre appréciation des juges. Ainsi le chef d’entreprise n’apporte pas la preuve de la délégation en se bornant à prétendre qu’un chef d’équipe aurait dû le prévenir à temps du danger55 ou que la nature du travail accompli sur le chantier impliquait « par elle-même » qu’il en avait délégué la direction et la surveillance à un préposé56. C’est notamment du défaut de mention de la délégation dans l’organigramme de la société ou dans le contrat de travail de l’intéressé que la Cour de cassation fait dépendre le rejet de ce moyen de défense, soulignant ainsi le rôle probatoire essentiel que ces documents sont susceptibles de jouer s’ils sont suffisamment précis et corroborés par un transfert effectif de pouvoirs57.
Classiquement, de plus, Les preuves fournies par le chef d’entreprise doivent être dignes de foi. Ainsi une délégation adressée par le chef d’entreprise à un collaborateur le jour même où l’infraction a été constatée ne saurait constituer la preuve de la délégation certaine et sans ambiguïté de ses pouvoirs à un préposé58.
La délégation n’a pas forcément à être nominative du moment qu’elle est par ailleurs exempte d’ambiguïté. Les juges du fond peuvent trouver la confirmation de l’identité du délégataire dans une délibération du comité d’hygiène et de sécurité faisant état de ce qu’une délégation pour les problèmes ayant trait à la sécurité et à l’hygiène avait été donnée au chef d’entreprise au chef de l’unité de travail dans laquelle l’accident s’était produit59.
L’appréciation des différentes preuves fournies par le chef d’entreprise relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent cependant suffisamment motiver leur décision de façon à permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification des faits. La décision qui se contente de relaxer le déléguant en omettant de vérifier si la délégation qu’il invoquait était conforme aux conditions exigées ne permet pas l’exercice de ce contrôle et encourt par-là la cassation60.
Ces solutions jurisprudentielles illustrent bien le souci constant de la juridiction suprême de ne s’attacher qu’à l’effectivité du transfert de pouvoir en faveur du délégué. Néanmoins des voix doctrinales continuent de réclamer un retour du formalisme pour que l’institution gagne en clarté et en sécurité alors que pour d’autres la rigidité d’une telle exigence ne ferait que réduire la nécessité d’une réelle effectivité.
Il paraît ainsi très difficile de donner un exemple type de délégation de pouvoirs. Surtout qu’en la matière, le champs d’application quant aux incriminations n’a cessé d’évoluer vers un domaine élargi.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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