La délégation, la jurisprudence et le droit de l’entreprise

Une délégation par principe admise – Section 2 :

La délégation, depuis 1993, joue désormais de façon générale sans qu’il y ait lieu d’exclure de son champ d’application celles qui ne visent que le chef d’établissement ou l’employeur. L’imputation exclusive a été définitivement exclue pour être remplacée par l’imputation implicite. Ce revirement de jurisprudence a permis de clarifier une situation délicate et permettre une utilisation plus sûre de la délégation dans un mouvement de généralisation (paragraphe 1). Mais la spécificité de certaines situations juridiques a maintenu certaines limites (paragraphe 2) édictées par la loi et la jurisprudence. L’ensemble du mécanisme fonctionne avec comme limite la fraude à la loi. La délégation ne doit jamais être pour le chef d’entreprise un moyen d’éluder sa responsabilité en désignant un responsable de paille.

Paragraphe 1 : la généralisation du mécanisme

Accordant sa confiance tout en s’assurant une possibilité de replis, la jurisprudence renverse le principe (A) qui a dirigé la délégation de pouvoirs pendant 90 ans et assure la généralisation du mécanisme en faveur de l’ensemble du droit de l’entreprise (B).

A) le revirement de jurisprudence

Par cinq arrêts de 1993 83 de la formation plénière de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le principe dirigeant le domaine de la délégation de pouvoirs quant aux incriminations a été inversé. Désormais, hors les cas où la loi l’exclut, la délégation de pouvoirs est par principe admise, indépendamment de la spécificité des contentieux ou de la nature des agissements incriminés.
La portée du nouveau dogme est donc éclairée par l’application qui en résulte dans les cinq situations juridiques traitées.
Dans la première procédure qui mettait en cause le président d’une société exploitant un supermarché, poursuivi pour infractions économiques, la Cour d’appel avait écarté les conclusions de ce prévenu invoquant l’existence d’une délégation de pouvoirs, en retenant que le dirigeant de l’entreprise ne saurait, par une telle délégation, s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance et notamment de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente. La Chambre criminelle a censuré cette motivation, relevant qu’en prononçant, comme elle l’a fait, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation invoquée, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé.
Dans la deuxième procédure, qui impliquait le directeur d’un supermarché, poursuivi pour infraction économique, la Cour d’appel avait relaxé ce prévenu en relevant l’existence d’une délégation de pouvoirs consentie au responsable du service épicerie du magasin aux termes de laquelle ce dernier était chargé de veiller au respect des règles applicables pour la fixation des prix de vente aux consommateurs et en retenant qu’eu égard à cette délégation, le prévenu ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de l’infraction poursuivie. La Chambre criminelle a censuré cette décision au motif qu’il appartenait aux juges de rechercher si le titulaire de la délégation était bien investi de la compétence et de l’autorité nécessaire et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche, investigations d’autant plus nécessaire que l’infraction reprochée (revente à perte) présupposait le pouvoir de déterminer la politique de prix de l’entreprise.
La troisième procédure reposait sur des poursuites engagées contre le responsable d’une chaîne de magasin du chef de contrefaçon à raison de la mise en vente, sans autorisation des titulaires des droits, d’un article imitant le modèle d’une marque déterminée. La Cour d’appel avait relaxé le prévenu aux motifs que n’ayant pas, compte tenu de l’importance de la société, la possibilité de gérer personnellement tous les secteurs d’activité commerciale de celle-ci, l’intéressé avait délégué ses pouvoirs au directeur, responsable du secteur commercial, lequel, selon les juges, était une personne compétente investie de l’autorité nécessaire. La Cour de cassation a approuvé cette motivation.
Dans la quatrième procédure, le gérant d’une société, spécialisée dans la vente par correspondance, était poursuivi, pour publicité de nature à induire en erreur à raison de la diffusion de documents publicitaires comportant des mentions trompeuses et invoquait, à l’appui de sa défense, une délégation de pouvoirs consentie au directeur commercial de la société. La Cour d’appel ayant retenu la culpabilité du prévenu en énonçant que les faits reprochés concernent un élément essentiel de la politique économique de la société, qui engage nécessairement la responsabilité pénale personnelle du chef d’entreprise, indépendamment de toute délégation de pouvoirs, la Cour de cassation a censuré la décision, les juges du second degré n’ayant pas examiné la valeur et l’étendue de la délégation invoquée.
Enfin, dans la cinquième procédure, il s’agissait là encore du responsable légal d’une société spécialisée dans la vente par correspondance poursuivi du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Répondant à l’argument du prévenu tiré de l’existence d’une délégation, la Cour d’appel avait énoncé que si la preuve de la délégation n’est soumise à aucune forme particulière, celle-ci incombe au prévenu lequel, en l’espèce, se contente de soutenir que ladite délégation était orale, sans produire le moindre élément à l’appui de ses allégations. La Cour de cassation a admis cette motivation qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Le principe général est donc dorénavant le suivant : sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas pris part personnellement à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires
Mais ce revirement n’est pas limité aux cinq espèces de cette jurisprudence. Ces décisions posent que dorénavant sauf exception, les matières où existe la responsabilité pénale du chef d’entreprise sont a-priori délégables, même si elles relèvent du droit pénal économique.

B) le domaine du droit de l’entreprise

La position doctrinale qui inspire ces décisions prend le contre-pied de la conception antérieure qui postulait la délégation par principe exclue. La portée du principe va bien au- delà de l’ancienne ligne de démarcation et entend concerner tous les secteurs du droit de l’entreprise où la responsabilité du dirigeant est susceptible d’être impliquée ou recherchée. La doctrine est unanime. La portée du principe posée est très large. Ainsi Dominique Bayet, conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, estime qu’elle devrait concerner « tous les secteurs du droit de l’entreprise où la responsabilité du dirigeant est susceptible d’être impliquée ou recherchée, que ce soit dans les domaines de la fraude commerciale ou du droit douanier »84.
En raison de la généralité des termes utilisés, ces arrêts du 11 mars 1993 font de la délégation de pouvoirs un mode normal de gestion de l’entreprise. Néanmoins ce revirement alourdit la responsabilité pénale du président du conseil d’administration, dans la SA, puisqu’elle le répute auteur de toutes les infractions commises dans son entreprise à moins qu’il est réparti les tâches entre ces collaborateurs directs.
Ainsi dans un arrêt du 7 novembre 1994, la Chambre criminelle a appliqué le principe en cas d’infraction douanière ou fiscale85. L’opinion des auteurs semble en tous cas justifiée par la lettre du texte. La Cour de cassation ne pose plus en effet que deux limites, certes importantes, à l’exonération du chef d’entreprise du fait d’une délégation de pouvoirs.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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