La condamnation du géomètre-expert : comment peut-il se défendre ?

1.7 Condamnation « in solidum »

1.7.1 Principe

Pour éviter que la victime ne se retrouve face à un débiteur insolvable, la jurisprudence a créé la condamnation in solidum : elle permet à la victime d’un dommage, le créancier, d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice en s’adressant à l’un quelconque des coauteurs de ce dommage, tenu chacun pour le tout.
En d’autres termes, la victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable. Chacun des responsables est regardé comme ayant causé l’intégralité du dommage.
La jurisprudence considère que lorsqu’un dommage a été causé par les actions respectives de plusieurs individus, chacune de ces actions peut être regardée comme la cause de l’entier dommage. D’après le raisonnement des juges, sans l’action d’une seule de ces personnes, le dommage ne se serait pas produit : la faute est indivisible. Chacune est tenue pour le tout, étant entendu qu’elle aura un recours contre l’autre ou les autres.
La jurisprudence tient également compte d’une considération pratique, à savoir qu’il est très difficile pour la victime de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque professionnel

1.7.2 Conditions

Tout d’abord, le dommage doit être unique : lorsque les fautes de professionnels ont provoqué des dommages nettement individualisés, une condamnation in solidum ne peut pas être prononcée. Lorsque la part d’un, de deux, ou de plusieurs co-auteurs peut être déterminée avec certitude, il n’y a pas à proprement parler de co-action, mais des dommages séparables causés par des fautes distinctes et la sentence « in solidum » n’a pas lieu d’être.
Peu importe que les fautes des co-auteurs soient simultanées ou successives, ou que ces fautes soient dissociables: si chacune d’elles a pu causer le dommage (ou en d’autres termes a contribué à la réalisation d’un même dommage), une peine « in solidum » peut être ordonnée18.
C’est ainsi que l’auteur d’une faute légère peut être condamné à la réparation totale alors que son co- auteur avait commis une faute lourde.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de distinguer la nature des fautes (intentionnelles ou non, civiles ou pénales, etc…) ou le fondement de la responsabilité des co-auteurs. Ainsi, l’obligation in solidum peut peser sur des personnes dont la responsabilité est engagée à des titres différents19 (Ex : l’un des auteurs est tenu contractuellement et l’autre délictueusement).
Ce mécanisme est particulièrement pénalisant pour les géomètres-experts qui sont systématiquement assurés, dans le respect des prescriptions de leur Ordre. Me Casanova, avocat spécialisé en responsabilité civile professionnelle auprès de l’OGE, n’a pas manqué de souligner lors de la réunion de la commission assurance du 20 mars que certains juges demandent encore l’étendue des assurances des professionnels avant de prononcer une quelconque condamnation.

1.8 La condamnation du géomètre-expert : comment peut-il se défendre ?

1.8.1 En démontrant l’existence d’une force majeure

La force majeure obéit à trois critères : imprévisible, irrésistible et extérieur. Dans les décisions que j’ai étudiées, la force majeure est surtout invoquée lors d’intempéries, comme de fortes pluies. Dans ce cas, selon M. PERRINET MARQUET20, le constructeur doit démontrer que de mémoire d’homme (c’est à dire environ 100 ans), le même phénomène ne s’est pas produit au même endroit21.
Un arrêté de catastrophe naturelle n’emporte pas forcément les caractères contractuels de la force majeure tout comme un orage ou des pluies torrentielles ou fortes22.

1.8.2 En démontrant le fait du maître d’ouvrage

Cela correspond à la faute de la victime citée auparavant. On trouve trois modalités de prise en compte du fait du maître d’ouvrage :

a) L’immixtion fautive23 :

La jurisprudence n’admet pas facilement que l’entrepreneur, considéré comme le « sachant », se dédouane en rejetant la faute sur le maître d’ouvrage. Trois conditions très strictes doivent être réunies pour cela. Il faut premièrement caractériser une véritable immixtion du maître d’ouvrage, par exemple, le fait d’imposer son plan ou l’utilisation de procédés techniques ou de matériaux non appropriés. Ensuite, un lien de causalité entre l’immixtion du maître d’ouvrage et le dommage provoqué doit être clairement établi.
Il faut enfin que le maître d’ouvrage soit qualifié de « notoirement compétent ». Ceci s’apprécie en fonction des circonstances de fait, la compétence notoire n’étant pas nécessairement liée à la possession de diplômes ou à l’appartenance à une profession déterminée. Les juges recherchent si le maître d’ouvrage était compétent dans le domaine précis qui est en cause. Lorsque le maître d’ouvrage ne peut être considéré comme notoirement compétent, le constructeur n’échappe pas à sa responsabilité24.

18 voir Cass. Civ. 2ème 29 mars 1977 et Cass. Civ. 2ème Chambre, 1er février 1973, 11 janvier 1979.
19 voir Cass. Civ. 29 novembre 1948, 7 octobre 1958.
20 H. PERRINET-MARQUET, La Responsabilité des constructeurs, p16.
21 Par exemple Cass. Civ. 3, 7 mars 1979, n° 77-15153.
22 Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, n° 91-13.54, CA Paris, 28 février 1990, M. Daigniez et Mme Sauteraud, Cass., 1ère civ., 23 février 1994, Mme Broquerie
23 Le Moniteur, INFOS PRATIQUES MARCHES N° 5261 du 24/09/2004 – page 188.
24 Cass. Civ. 3, 11 décembre 1991, SCIC Rhône-Alpes .

b) Acceptation volontaire du risque :

Les exigences du maître d’ouvrage peuvent parfois être en contradiction avec certaines règles. Il appartient alors au géomètre-expert, au titre du devoir de conseil, de lui indiquer par écrit les risques que prend ce dernier. Dans cette hypothèse, la Jurisprudence considère que le géomètre n’est pas responsable. Quelques exemples seront développés plus tard.
Soulignons ici que la frontière entre immixtion fautive et acceptation volontaire du risque est parfois très mince25, et que la Jurisprudence n’est pas toujours constante, comme l’illustrent plusieurs arrêts26.
Il est en effet manifeste qu’il s’agit bien, dans la première affaire, de l’application de la théorie de l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage. Mais, alors même que la jurisprudence exige habituellement dans ce cadre que le maître d’ouvrage ait été clairement averti par des techniciens extérieurs, il n’en est rien en l’espèce et l’architecte avait pu s’exonérer. C’est d’ailleurs vraisemblablement la raison pour laquelle la Cour de cassation juge utile de souligner la compétence des maîtres d’ouvrage et laisse planer l’idée de faute commise par eux, circonstances pourtant, en principe, sans influence en matière d’acceptation des risques mais en revanche nécessaires à l’application de la théorie de l’immixtion.

c) Utilisation non conforme ou défaut d’entretien de l’ouvrage :

La jurisprudence admet aujourd’hui que la mauvaise utilisation d’un ouvrage est de nature à exonérer les constructeurs de toute responsabilité27. C’est par exemple le cas lorsque la dalle d’un parking, non prévue à cet effet, est utilisée pour le stationnement des camions28. De la même manière, un défaut d’entretien d’un ouvrage n’est pas imputable au constructeur.29

25 Gilbert LEGUAY La fin justifie-t-elle les moyens ? , RDI n°1999.278.
26 Cass. 3è civ., 7 oct. 1998, Épx Ferey c/ Dubois, arrêt n° 1531 et 22 juillet 1998, Robert c/ SCIC, RCA Janv. 1999 p.13.
27 H. PERRINET-MARQUET, La responsabilité des Constructeurs, p17.
28 Cass. Civ. 3, 8 Juillet 1998, Bulletin 1998 III N° 157 p. 104, Semaine juridique JCP G – édition générale 1998 N° 41 IV N° 3020 PAGE 1775
29 Cass. Civ. 3, 26 mars 1997, Bulletin 1997, III, n° 69 (1), p. 44 (rejet).

1.8.3 En démontrant la faute d’un tiers ou d’un autre professionnel

Si la faute qui a causé le dommage n’est pas imputable au géomètre mais à un autre constructeur, il est évident que sa responsabilité ne pourra pas être engagée sauf s’ils se sont engagés solidairement par contrat30.

1.8.4 En démontrant que le dommage n’est pas imputable à l’activité de géomètre-expert

Après le vote de la loi de 1978, certains juristes ont considéré que le maître d’ouvrage pouvait désormais agir contre n’importe quel constructeur présent sur le chantier au moment de la construction. Mais il résultait de cette situation des mises en causes injustifiées de constructeurs. Comment pourrait-on considérer qu’un géomètre-expert est responsable d’un défaut de toiture ? La Jurisprudence considère qu’un lien d’imputabilité est nécessaire entre l’activité du constructeur dont on recherche la responsabilité et le dommage.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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