La délégation de pouvoirs, notion d’administration générale

La notion d’administration générale comme nouveau critère de distinction – Paragraphe 2 :

Préservant son principe d’exclusion, la jurisprudence en modifiait pourtant son critère de distinction dans une volonté clarificatrice. La notion d’administration générale (A) devenant la clef de lecture du domaine de la délégation de pouvoirs. Ce changement de critère ne modifiait pas pour autant le domaine interdit de la délégation de pouvoirs qui restait l’ensemble du domaine des infractions économiques (B).

A) la notion d’administration générale

Il n’y a délégation, au sens de la jurisprudence criminelle, que si le délégué exerce son autorité sur un atelier, un chantier ou un service. Le délégué n’est pas une courroie de transmission. Le nécessaire domaine de son autonomie est une fraction permanente et physiquement identifiable de l’entreprise. Si le chef d’entreprise a découpé son entreprise en différents services et ateliers et en délègue la direction, il ne s’est pas pour autant dépouillé de tout pouvoir. Il doit encore prendre des décisions fondamentales comme que produire, comment le faire, à quel prix. Ces décisions échappent aux délégués et relèvent du pouvoir d’administration générale et appartiennent par nature au chef d’entreprise.
Le sens précis des deux mots administration générale doit être recherché dans l’ensemble de la jurisprudence. Le chef d’entreprise peut se décharger d’une bonne partie de sa responsabilité pénale mais il ne peut jamais s’en débarrasser tout à fait. Les pouvoirs qui lui restent sont encore importants. Il existe toujours à sa charge l’obligation de définir et d’appliquer une politique générale. Une erreur dans cette tâche peut être pénalement sanctionnée. La Chambre criminelle a, par exemple, puni un chef d’entreprise pour infraction aux règles de sécurité du travail, malgré l’existence d’une délégation, parce que le comportement incriminé résultait d’ « une erreur de méthode »72 dans l’ouverture d’un chantier sur un terrain dont le condamné « connaissait la très mauvaise consistance »73.
L’administration générale d’une entreprise est donc ce pouvoir qui reste indéfectiblement attaché à la qualité de dirigeant comme l’a également rappelé la Cour de cassation en 197474 à propos de l’obligation de procéder aux publications légales imposées aux sociétés. Par ce moyen, la jurisprudence justifie l’exception apportée en matière de droit pénal des sociétés au caractère général de l’effet exonératoire de la délégation.
Mais pourquoi rattacher ces obligations à l’administration générale de l’entreprise ? Les règles de sécurité du travail et de police imposées aux entreprises sont sanctionnées pour prévenir la réalisation d’infractions plus graves. La délégation, loin d’empêcher l’observation des règles de sécurité, l’améliore car selon la jurisprudence, le délégué est investi de l’autorité et de la compétence nécessaires pour veiller à l’application des lois. Il n’est pas possible de fonder de pareils espoirs sur la délégation en matière de droit pénal des sociétés. En incriminant, par exemple, le défaut d’information et de publicité, le législateur a voulu prévenir les détournements et les indélicatesses dont, à la faveur du secret, les dirigeants sociaux pourraient se rendre coupables. La délégation ne serait alors qu’un moyen facile d’échapper aux poursuites. La délégation serait vidée de son sens. La dissimulation imputée à d’autres qu’aux dirigeants sociaux ruinerait la prévention voulue.
Le délégué endosse la responsabilité des infractions qui mettent en péril la sécurité physique. Mais le chef d’entreprise reste responsable, malgré toutes délégations des infractions qui font craindre une atteinte juridique aux biens. Le lien de cause à effet entre l’agissement prohibé et la possible lésion de l’intérêt protégé n’est pas de même nature. L’inobservation des règles de sécurité engendre physiquement un risque d’accident que l’on ne peut apprécier statistiquement. Pour les infractions liées à l’administration générale de l’entreprise, le risque d’atteinte juridique qu’elles font peser sur les patrimoines et sur la monnaie dépend principalement de l’attitude psychologique du coupable. Ces infractions sont supposées être la préparation de décisions délictueuses concernant la politique générale de l’entreprise à l’égard des actionnaires, des créanciers ou des clients. Comme ces actes sont nécessairement le fait du chef d’entreprise, les actes qui les préparent sont présumés inspirer par le même auteur. Cette présomption n’est certes pas de nature irréfragable, il en serait d’une mauvaise politique criminelle. Mais il ne serait pas meilleur de la faire tomber par la preuve d’une délégation. Cette dernière n’est donc pas un moyen de défense efficace contre ces agissements même s’il existe d’autres causes d’exonérations.
Cependant avec cette idée d’administration générale, la délégation de pouvoirs est inefficace face à la grande majorité des obligations économiques imposées au chef d’entreprise mais sans permettre d’affirmer clairement quelles étaient les infractions envisagées.
Pour répondre à cette interrogation, il faut alors analyser la jurisprudence pour voir quelle était sa position selon les infractions poursuivies. Par exemple, à propos de l’infraction du non-paiement des cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L 151 du Code de la sécurité sociale, la question mérite d’être posée. La Chambre criminelle n’a pas eu jusqu’à présent à statuer directement sur ce point mais la doctrine a déjà pris position. Monsieur Rodière75 estime que la délégation doit jouer à propos de cette infraction car la direction générale ne pouvant tout faire, est amenée à se décharger sur des subordonnés de cette tâche particulière. D’autres auteurs estiment à l’inverse que cet article du Code de la sécurité sociale exclut toute délégation de pouvoirs76 car l’initiative du paiement des cotisations et la décision de ne pas s’en acquitter à l’échéance normale font partie de ces prérogatives que le chef d’entreprise ne peut transférer sans abdiquer du même coup l’essentiel de son pouvoir de direction, source de la délégation de pouvoirs.
Ainsi la modification du critère n’amenait pas de changement quand aux incriminations que la délégation de pouvoirs ne couvrait pas.

B) la prohibition générale en matière économique

Le critère de l’administration générale continuait d’exclure du domaine de la délégation de pouvoirs l’ensemble des infractions économiques. Ainsi à l’égard des fraudes commerciales, le principe a été posé qu’en matière d’infraction à la loi du 1er août 1905, un chef d’entreprise ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de pouvoirs qui n’est pas prévue par la loi dès lors que, des obligations de contrôle résultent pour lui personnellement des fonctions d’administration générale qu’il assume77. Illustrant ce principe, un arrêt du même jour78 a retenu que le directeur d’un garage est responsable des conditions dans lesquelles sont effectuées les transactions par ses collaborateurs.
Dans le domaine fiscal ou douanier, le principe était que la délégation n’étant pas prévue par la loi, elle n’était donc pas admise. En effet, l’article 1805 du Code général des impôts édicte que les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leur facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. L’exonération de responsabilité n’existe qu’en cas de vol, escroquerie ou abus de confiance à la condition toutefois que le chef d’entreprise ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance79. De même, en droit douanier, l’article 404 du Code des douanes énonce que les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs employés pour ce qui a trait aux droits, confiscations et amendes.
Dans le contentieux économiques, la doctrine de la Cour de cassation postulait qu’un chef d’entreprise ne saurait, en cas d’infraction à la législation économique, s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n’est prévue par aucun texte de loi et alors que les obligations mises à sa charge ressortent des pouvoirs d’administration générale qu’il assume80. Sous l’empire des anciens textes, il a été jugé qu’en matière économique un chef d’entreprise ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale instituée par l’article 56 de l’ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 en invoquant une délégation qui n’est prévue par aucune disposition et admis, cependant, que si les juges peuvent exonérer les chefs d’entreprise, c’est seulement lorsqu’en raison des circonstances, ceux-ci apparaissent comme ayant été mis dans l’impossibilité de connaître et donc d’empêcher les agissements incriminés de leurs préposés81.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui a abrogé les ordonnances du 30 juin 1945, la Chambre criminelle a retenu, à propos du délit de revente à perte, prévu à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l’article 32 de la nouvelle ordonnance que si ce texte n’édicte aucune présomption de responsabilité contre le dirigeant de l’établissement où la pratique illicite a été constatée, ce dernier ne saurait s’exonérer en invoquant une délégation dès lors que, selon les constatations des juges, la fixation des prix de revente incriminés relève des fonctions de direction qu’il assume personnellement82.
Au vu de cette énumération jurisprudentielle, la construction du domaine de la délégation de pouvoirs, avant 1993, quant aux incriminations s’articulait selon 3 lignes directrices.
– Hors les cas où la loi la prévoit, la délégation de pouvoirs est exclue et ce chaque fois que les actes incriminés relèvent des fonctions de direction assumées personnellement.
– L’exonération n’est admise que s’il est établi que le chef d’entreprise a été mis dans l’impossibilité de connaître et d’empêcher les agissements incriminés de ses préposés.
– L’appréciation de la responsabilité relevait du pouvoir souverain des juges du fond.
Dès lors, réfléchir sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise dans la diversité de ses implications, promouvoir une conception plus saine et plus simple des situations juridiques et forger une règle applicable indistinctement aux divers contentieux concernés étaient une ambition que la Cour de cassation se devait d’avoir. Ce qu’elle a fait en 1993 en renversant le principe.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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