Interprétation dans la Jurisprudence des activités du géomètre expert

3 Interprétation dans la Jurisprudence des « activités » du géomètre expert

3.1 Etablissement de plans d’intérieurs

Etudions cette décision étonnante concernant un géomètre expert condamné par la Cour de cassation56, dans un litige contre son assureur. La cour constatait que la police d’assurance souscrite par celui ci excluait la garantie des conséquences de tout acte étranger à la profession de géomètre expert, et qu’en l’espèce sa responsabilité était recherchée à raison du rôle assimilable à celui d’un architecte qu’il avait rempli en vue de la transformation d’une maison d’habitation. Or, le géomètre soutenait « qu’il était resté dans son rôle puisque, selon le Titre IV du tarif officiel des honoraires de l’ordre des géomètres experts, l’activité de ceux-ci consiste, entre autres, à établir des plans d’intérieurs et de façade, les coupes et les figures de murs ».
Mais la Cour a énoncé que le géomètre savait que les plans à réaliser allaient servir à la modification de l’immeuble et que les plans dressés « étaient absolument semblables à ceux qu’un architecte aurait pu dresser à cet effet ».
On peut se demander aujourd’hui si les juges prendraient une telle décision au vue de la multiplicité des acteurs réalisant des plans (géomètres non inscrits à l’Ordre, agences immobilières, cabinets d’expertise,…). Cette décision a pourtant le mérite de montrer que les dispositions de l’Ordre n’ont pas toujours été en adéquation avec la jurisprudence, puisque le géomètre n’a pas pu se dégager en invoquant le tarif officiel de son Ordre professionnel, tarif qui n’existe plus aujourd’hui.

3.2 Détermination des risques naturels

Les géomètres sont-ils compétents sur des notions d’hydraulique et de géologie, si leur mission ne comporte pas une telle étude ? Peuvent-ils être condamnés si un risque naturel, même inconnu ou insuffisamment caractérisé, existe et qu’ils ne l’ont pas signalé ? Il semble que si la mission ne le précise pas, c’est le défaut de conseil qui est avancé par les Juges.
3.2.1 Questions hydrologiques
Le TGI de Limoges a conclu dans un jugement du 14 Septembre 200657 que « compte tenu de ses compétences spécifiques, la société de géomètres n’a pas failli à son devoir de conseil concernant des questions hydrauliques et géologiques, en particulier la perméabilité d’un étang ». A noter que cette décision est frappée d’un appel qui sera très intéressant à étudier. Il faut souligner qu’ici la société de géomètre n’avait qu’une mission très limitée, à savoir déposer le dossier de demande de réalisation de la retenue d’eau auprès des services préfectoraux.
Mais la jurisprudence est moins clémente quand le géomètre est chargé d’une mission complète ou partielle de maîtrise d’œuvre : un géomètre et un architecte sont chargés d’une mission de direction générale des travaux. Un glissement de terrain survient à cause de fortes pluies, caractérisées d’exceptionnelles. La force majeure est écartée, et la Cour retient la faute des maîtres d’œuvre qui ont commencé les travaux en amont en déconnectant les collecteurs en aval.58
Dans le même esprit avec une mission analogue, un lotissement subit une inondation. Le géomètre a été condamné : il aurait dû imposer, dans les documents présentés par lui, « une cote précise au- dessus de laquelle on ne devait pas construire et qui fût de nature à éviter l’inondation des pavillons, ce qu’il avait négligé de faire, manquant ainsi à ses engagements professionnels »59 .
Il semblerait que plus l’implication du géomètre est importante dans la conception des ouvrages, plus il a de chances d’être inquiété en cas de dommages. Cela paraît relever de la plus parfaite logique.
3.2.2 Questions Géologiques
Les géomètres incluent rarement dans leurs devis une étude géologique du sous-sol, car ils considèrent qu’ils ne sont pas compétents dans ce domaine. Mais peuvent-ils être condamnés si un vice du sol est découvert sur une parcelle et qu’ils n’en ont pas fait mention dans leurs travaux ? De la même manière qu’auparavant, si la mission ne le précise pas, c’est la carence de conseil qui est avancée en cas de faute.
3.2.2.1 Cas de Jurisprudence :
La jurisprudence avait d’abord commencé par imputer une part de responsabilité aux géomètres lors d’effondrement ou de glissement de terrains, au titre que celui-ci était, comme un entrepreneur ou un architecte, un « spécialiste », et que le propriétaire du terrain, dans le cadre d’une opération de lotissement, n’avait à souffrir d’aucune charge. Mais il semblerait que cette position ait évolué.
Prenons cet arrêt où un géomètre est mis en cause dans le cadre d’une opération de lotissement. Un massif de gypse est découvert sous les fondations d’un chalet, qui présente un risque d’effondrement. Le géomètre était chargé de la rédaction du règlement du lotissement et de l’implantation des constructions. La cour d’appel, «par une interprétation souveraine des termes ambigus du règlement et du cahier des charges […] » a décidé « que la mission du géomètre ne comportait pas une intervention en tant que géologue ».
Il apparaît que si sa mission ne le précise pas, le géomètre ne peut pas être mis en cause dans le cadre de l’étude du sous-sol s’il ne commet pas de faute60.
S’il commet une faute, il est probable que sa responsabilité soit engagée, comme dans le cas suivant. La promesse de vente d’une parcelle issue d’un lotissement réalisé par le géomètre-expert est annulée, après la découverte d’une marnière sous l’emprise du lotissement61. Le professionnel a mis en avant que sa mission ne lui imposait pas une étude du sous-sol, et qu’il n’était en aucun cas compétent dans les domaines de la géologie et d’étude des sols.
La Cour a estimé que, même « pour des personnes peu avisées de ces questions », dans le cas d’un plan de division de lots, le géomètre ne pouvait ignorer que la présence de cette carrière risquait de compromettre la solidité de constructions futures, et il a été condamné au titre de l’obligation de conseil. De plus, il était clair que le géomètre connaissait cette carrière, comme de nombreux éléments pouvaient le laisser penser (témoignages, mention de l’entrée de la carrière sur le plan, …).
A priori, on peut en conséquence considérer que si le géomètre n’a pas connaissance du risque et s’il ne commet pas de faute, il ne peut pas être mis en cause si un dommage survient : l’obligation de conseil ne peut en effet porter que sur des faits dont on a connaissance.

3.3 Recherches de servitudes

3.3.1 Servitude de passage de réseaux
Par le passé, la localisation des réseaux a été négligée, et il est fréquent qu’un réseau mentionné sur un plan puisse en fait être implanté à un tout autre endroit. La protection des réseaux se fait souvent via l’instauration de servitudes d’utilité publique62. La localisation de ces réseaux est-elle une source de sinistralité importante pour les géomètres experts ?

56 Cass. Civ. 3, 28 Octobre 1980, N° 79-11746.
57 aff. N°05/00591
58 CA Nîmes, 21 Janvier 1997, N°3046/94
59 Cass. Civ.3, 4 Novembre 1993 ,N° 91-21.330.
60 Cass. Civ. 3, 16 Mars 1994, N° 91-12477
61 CA Rouen, Chambre 1, Cabinet 1, 7 Décembre 2005, N°03/04695
62 cf. art. R126-1 Code de l’Urbanisme.

La jurisprudence s’est clairement positionnée dans le cas où aucune mission de recherche des réseaux n’est confiée au topographe, et que la faisabilité des travaux dont il était chargé n’impliquait pas la recherche des réseaux. Si aucune faute n’est commise : il est exonéré de toute responsabilité63.
En revanche, si la faisabilité de l’opération projetée nécessite une telle investigation, comme dans le cas de l’établissement d’un plan de division et qu’il a failli à sa recherche, sa responsabilité peut être engagée, tout du moins partiellement64.
Si le géomètre était chargé de la localisation des réseaux, et qu’il a failli à sa mission, il ne peut pas s’exonérer en invoquant le manque d’informations données par son client. En effet, il lui appartient de rechercher toutes les informations concernant l’emplacement exact des réseaux. Ainsi, s’il interprète le tracé d’une canalisation en ligne droite entre deux regards et qu’en réalité, ce tracé est incorrect, il est pleinement responsable65. La Cour a même considéré qu’il avait réalisé son travail de manière « simpliste et hâtive ».
De même, si un entrepreneur a modifié le tracé des canalisations à l’insu du géomètre, maître d’œuvre de l’opération, pour réaliser des économies, il appartient à ce dernier de vérifier l’implantation avant l’engagement des travaux complémentaires de voirie66.
3.3.2 Autres servitudes :
Il est bien entendu évident que si un géomètre fait figurer sur son devis à la rubrique urbanisme « demande de renseignements communaux (alignement, numérotage de la voirie,…)» et qu’il ne fait pas figurer sur son plan une servitude d’alignement, il commet une faute au regard de ses obligations contractuelles.
On peut même considérer que si cette recherche n’est pas mentionnée dans son devis, il doit tout de même la réaliser67.
Cependant, le géomètre-expert n’a pas à se prononcer sur son extinction, jugement qui appartient au Juge68 : «[…] de ne pas avoir indiqué que cette servitude était éteinte ainsi qu’il vient d’être jugé, recherche que le Notaire ou le géomètre n’avait pas à réaliser ».

63 CA Dijon, Chambre 1, Section 1, 15 Décembre 1988, JurisData N°1988-048994 ; Cass. Civ.2, 26 avril 1990, N° 89-11728
64 TGI Le Mans, 21 Avril 2004, N°03/02859, TGI Toulon, 14 Juin 1999, N°96/3746.
65 Cass. Civ. 3, 6 Novembre 1991, N° 89-20450, CA Bourges, 1ère Chambre, 16 Avril 1985, N°1302/03.
66 CA Toulouse, 21 Février 2005, 1ère Chambre, Section 1, N°04/02352.
67 Cass. Civ. 3, 4Février 1998, N°94-11265, Conseil Supérieur, N°623, 28 Mars 2000
68 TGI Vienne, 27 Novembre 2003, N°01/00313.

Ce chapitre s’est attaché à décrire le cadre réglementaire dans lequel évoluent les géomètres-experts. Cela permet de mieux appréhender leurs devoirs et les compétences qu’ils sont supposés détenir. Le chapitre suivant revient sur les assurances qui doivent être mises en œuvre et les erreurs qui sont commises.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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