La Corruption : des crimes contre la Nation, l’Etat et la Paix

La Corruption des crimes contre la Nation, l’Etat et la Paix

§ 5 – La Corruption : des crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la Paix publique

C’est sous ce titre que le livre 4 du code pénal réunit les infractions qui n’ont pas toujours été des délits et dont le caractère de gravité a pu ou peut évoluer en fonction du niveau de conscience morale des citoyens et bien entendu en fonction du même niveau de conscience morale des élus qui dirigent le pays.

Ces infractions appartiennent effectivement au groupe des infractions d’atteinte au devoir de probité auquel sont astreints ceux qui gèrent des fonds ou des valeurs ressortissants au patrimoine de l’Etat ou des collectivités publiques.

Parmi ces manquements il faut retenir : la corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

Le Professeur André VITU rappelle que la concussion et la corruption étaient confondues par le droit romain ainsi que par l’ancien droit français sous le nom unique de prévarication, infraction à laquelle étaient parfois attachées des peines d’une grande sévérité.

Le professeur André VITU précise en effet : «A Rome, la loi des XII Tables frappait de mort les concussionnaires et prévaricateurs.

Mais plus tard la Lex Julia Repetundarum longtemps demeurée la disposition répressive essentielle s’était bornée à ne punir le coupable que d’une amende s’élevant au quadruple des choses reçues.

A son tour, l’ancien droit français manifesta une sévérité variable.

Les peines dépendaient des circonstances et de la qualité du coupable : elles consistaient en l’interdiction à temps, la privation de l’office, la condamnation à des dommages et intérêts la restitution au quadruple des sommes reçues, quelques fois le bannissement et même la peine de mort.

Pour la première fois le code pénal de 1791 distingua la concussion de la corruption. Il fut imité en cela, écrit le professeur VITU, par le code pénal de 1810 qui frappait les fonctionnaires concussionnaires de la réclusion (5 à 10 ans) et des simples commis de l’emprisonnement correctionnel de 2 à 5 ans.

La corruption est définie par l’article 432-10 du code pénal comme le fait pour un fonctionnaire de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques une somme qu’il sait n’être pas due ou excéder ce qui est dû.

Il s’agit en effet d’une atteinte au devoir de probité auquel sont astreints ceux qui gèrent des fonds ou des valeurs ressortissants au patrimoine de l’Etat ou des collectivités publiques.»

Le professeur André VITU a rédigé pour les éditions du jurisclasseur pénal un article consacré à la corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

Toujours sous le livre 4 intitulé Des crimes et délits contre la nation, l’état et la paix publique et sous la section 3 intitulée Des manquements au devoir de probité, l’article 432-11 du code pénal édicte :

«Est puni de 10 ans d’emprisonnement et de un million de francs d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:1) soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

2) soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

L’article 432-17 prévoit que peuvent être prononcées à titre complémentaire les peines suivantes :

  1. L’interdiction des droits civiques civils et de famille et suivant les modalités prévues par l’article 131-26
  2. L’interdiction suivant les modalités prévues par l’article 131-27 d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
  3. La confiscation suivant les modalités prévues par l’article 131-21 des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction à l’exception des objets susceptibles de restitution.
  4. Dans le cas prévu par l’article 432 –7 l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Il apparaît souhaitable de reprendre purement et simplement l’introduction de cette analyse du professeur VITU consacrée aux aspects criminologiques de la corruption.

» La corruption est un mal social endémique, dont les manifestations se découvrent à toutes les époques, dans tous les pays du monde et sous tous les régimes politiques sans exception.

Mais au cours des dernières années ont éclaté en France un certain nombre d’affaires scandaleuses qui ont secoué l’opinion publique et dans lesquelles se trouvaient mêlés à côté de chefs d’entreprise et d’hommes d’affaires, des fonctionnaires de tout niveau appartenant à diverses administrations de l’Etat ou des collectivités publiques et aussi des hommes politiques de tous horizons et de tous niveaux, y compris des ministres en exercice et des personnages placés très haut dans la hiérarchie de la République.

Les procédures répressives diligentées sur ces affaires ont révélé l’existence de véritables réseaux de type mafieux, dans lesquels s’enchevêtrent inextricablement des faits de corruption, de favoritisme, d’abus de biens sociaux, d’escroquerie, de fausses factures, de falsification de comptabilité, de faux et usages de faux en écritures, de sociétés de façade…

La complexité des faits rend longues et difficiles les enquêtes policières et les instructions préparatoires.

En outre dans certaines affaires, il est des hommes politiques, ministres ou autres qui ont tout fait pour user de leur pouvoir et enrayer la marche de la Justice.

La gravité du mal est telle que toute la classe politique dans son ensemble est devenue suspecte aux yeux du public».

Cette analyse dispense de tout autre commentaire et permet de prendre la mesure des enjeux notamment sur le plan politique lorsqu’il s’agit d’aborder la mondialisation des entreprises et des mafias.

Les articles de Presse, les ouvrages consacrés à la corruption sont tellement nombreux qu’il est absolument impossible d’en établir la liste, mais il est certain que ce phénomène prend une mesure toute particulière lorsqu’il s’agit de l’aborder à l’échelle de la planète.

Sur le plan strictement juridique, il a été intéressant de relever que la concussion et la corruption figuraient dans le livre 4 du Code pénal sous le titre : des crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la Paix publique.

La disparition de la souveraineté des Etats, la remise en cause de l’idée de Nation doivent-elles : éventuellement conduire à banaliser ce phénomène puisqu’il est susceptible de favoriser le commerce mondial ; ou bien conduire à en aggraver la sanction puisqu’il est susceptible de déséquilibrer les rapports commerciaux et de favoriser la concurrence déloyale.

La Corruption des crimes contre la Nation, l'Etat et la Paix

L’ampleur de la discussion est telle qu’elle ne peut être abordée à l’occasion de ce mémoire qui n’a d’autre but que de rappeler l’arsenal législatif et judiciaire susceptible de permettre aux entreprises de s’affronter sur ce nouveau champ de bataille à l’échelle de la planète.

Afin de circoncrire ce débat, il est apparu indispensable de rappeler qu’en 1999, les journées HEC – Parquet financier de Paris ont été notamment consacrées à ce problème de la corruption.

En introduction, la question posée était simple : «Est-il encore possible d’obtenir de grands contrats et de préserver sa compétitivité sans verser de commissions occultes ?».

La journée de débats consacrée à la corruption a fait l’objet d’une présentation par Jean-Pierre DINTILHAC, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris :

«L’imbrication du monde des affaires et de la corruption paraît telle que l’on peut se demander s’il est encore possible de faire des affaires sans corruption.

Un rapport destiné au Premier-Ministre en 1994 considérait déjà que l’internationalisation croissante de nos sociétés combinées à la dimension nouvelle des échanges commerciaux conduisent à un enchevêtrement d’intérêts, de participations morales ou matérielles croisées susceptibles de dégénérer en corruption, ce qui aggrave les risques d’interférences et de connivence au mépris de l’intérêt général…»

Ces journées devaient par conséquent consacrer une table ronde aux relations du blanchiment et de la corruption dans le secteur de l’immobilier.

Les participants à cette table ronde rappelaient que :

«les enjeux financiers des grands programmes immobiliers sont tels que ce secteur est propice au recyclage de l’argent douteux et aux manipulations destinées à contourner les règles des marchés publics».

Cette analyse aboutissait à un premier constat :

«il est illusoire de lutter contre la corruption en se limitant aux seules pratiques nationales. Mais, il n’est pas non plus possible d’imaginer dès à présent une gouvernance mondiale ; les organisations intergouvernementales telles que la Banque Mondiale, le FMI et maintenant l’OMC étant peu aptes à faire respecter effectivement les règles qu’elles éditent».

A l’occasion de cette table ronde, la vulnérabilité de la France est mise en avant pour plusieurs raisons :

«Tout d’abord parce que la France est un pays consommateur de drogues et que ces trafics de stupéfiants génèrent d’énormes quantités d’espèces qu’il faut ensuite intégrer dans le circuit économique».

Madame Anne-Josée FULGERAS, Responsable de la section financière au Tribunal de Grande Instance de Paris, ajoute :

«La France est également concernée par la phase d’investissements car elle présente un niveau de sécurité juridique, politique, économique et monétaire qui attire les investisseurs mafieux peut-être même plus que les agents économiques normaux car ces derniers sont les plus attentifs aux performances fiscales de leurs opérations».

Dans le cadre de ce chapitre consacré au blanchiment, à la corruption et aux professions immobilières, les professionnels ont attiré également l’attention sur le fait que les programmes les plus importants peuvent également être affectés par de tels phénomènes difficiles à révéler puisque :

«lorsqu’il s’agit d’un investissement important, l’origine des fonds est presque toujours étrangère et les montages combinant des sociétés écrans, des fondations, fiducies et/ou trusts sont utilisés de manière courante par des acteurs économiques tout à fait licites»

L’intérêt de ce rapport, réside dans le fait que ce type de montage n’est, bien entendu, pas particulier au territoire français, qu’il peut exister sous des formes plus ou moins sophistiquées dans tous les pays du monde.

Force a été cependant de constater sur le plan international que les affaires qui ont provoqué les plus grands retentissements en matière de corruption sont celles qui ont porté sur des marchés d’armement.

Les Etats-Unis ont été confrontés à plusieurs reprises à des scandales portant sur des livraison d’armes, des ventes de missiles, d’hélicoptères ou d’avions militaires ce qui démontre encore une fois l’importance des enjeux et la concurrence inéluctable qui existe entre le Continent américain et le Continent européen.

Aussi, il était intéressant que ces journées HEC – Parquet Financier de Paris – consacrent une table ronde à la Convention de l’OCDE, portant sur ce phénomène de la corruption.

Il est notamment rappelé que :

«Le but de la Convention de l’OCDE est de combattre efficacement la corruption, c’est-à-dire que si les mesures ne sont pas les mêmes dans tous les pays, elles doivent être «d’effet équivalent.

Or, la transposition du texte de la Convention dans les droits nationaux donne lieu à des divergences entre des pays de traditions juridiques différentes

Common Law et pays Romano-germaniques, les premiers observant par exemple une compétence au vu de la territorialité alors que les seconds fonctionnent selon la nationalité…»

Compte tenu de l’objet de ce mémoire, il est important de souligner qu’au travers de cette Convention, c’est peu à peu tout un arsenal législatif et réglementaire qui se met en place et qui permet en effet à l’avocat et bien entendu aux entreprises d’espérer retrouver sur le plan mondial non seulement des règles, mais également des institutions susceptibles de favoriser la liberté du commerce.

C’est ainsi que Ludovic AIGROT, Conseiller de programme à la Direction juridique du Conseil de l’Europe rappelle que :

«l’approche du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la corruption est très large : face à des phénomènes de criminalité organisés et de corruption menaçant la stabilité des institutions démocratiques, il faut adopter une approche multidisciplinaires ciblée à la fois sur le plan pénal, mais aussi civil et administratif.»

Cette Convention retient une définition très large de l’incrimination de corruption active et passive, de fonctionnaires nationaux étrangers et internationaux.

«Sont également visés les parlementaires et les juges, la corruption dans le secteur privé, le trafic d’influence et le blanchiment des produits de la corruption ainsi que les infractions comptables liées à la corruption.

La Convention pénale invite les Etats membres à ériger en tant qu’infraction «le fait de promettre ou d’offrir ou de donner directement ou indirectement un avantage indu à l’agent lui-même ou à un tiers.

Cela permet de viser les intermédiaires de l’avantage indu et compromis de manière large. Il peut être matériel ou immatériel.»

Le Directeur-adjoint à la Direction des Affaires financières et fiscales de l’OCDE, Monsieur REINER-JEIGER explique que la loi américaine anti-corruption (the foreign corrupt practices acte) n’est plus une norme de référence pour la lutte contre la corruption et a été remplacée dans ce rôle par la Convention OCDE entrée en vigueur le 15 février 1999.

A ce jour, trente-quatre pays l’ont signée et dix-huit pays l’ont ratifiée et transposée.

La Convention de l’OCDE est centrée sur la corruption active et vise les aspects économiques afin d’assurer une concurrence loyale sur le plan international.

Dans ce but, le texte doit être appliqué de façon équivalente, c’est pourquoi il ne permet pas d’exceptions ni de réserves.

Cependant, certains participants au colloque font observer que les entreprises américaines du fait de l’existence de la loi anti-corruption à savoir «the foreign corrupt practices acte», se sont déjà adaptées à ces normes qui vont devenir internationales.

Il semble que la loi américaines anti-corruption ait été appliquée de façon très mesurée et qu’au surplus la possibilité de négociation entre la Défense et le Ministère public au travers de la procédure de «plea bargaining» évite ainsi que le soulignent les auteurs de l’article consacré à ce colloque :

«une publicité malencontreuse permettant ainsi aux grandes firmes de garder une image saine » «la raison d’Etat intervient également sous la forme d’une clause spécifique de sécurité économique nationale par laquelle les entreprises américaines reçoivent une autorisation préalable du Departement of Justice en ce qui concerne le versement de commissions».

Il est peu probable que les organisations criminelles bénéficient d’une semblable autorisation, mais il est en revanche très probable que les moyens financiers dont elles disposent et surtout les moyens d’intimidations soient de nature à leur permettre de se situer au même niveau que les Etats ou que les multinationales.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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