Approche d’une définition de l’entreprise, Notion d’entreprise

Approche d’une définition de l’entreprise, Notion d’entreprise

Section II

Approche d’une définition de l’entreprise

Pas plus que l’on ne rencontre dans la rue l’Etat, les marchés financiers, vous ne rencontrerez l’Entreprise.

Son approche va être multiformes juridique, sociale, économique et financière.

Mais, c’est sa vocation qui donnera un sens à la définition de l’Entreprise et cette vocation dépendra de la volonté des hommes qui la composent et qui la dirigent.

De même que l’Etat ne remplit sa vocation dans une démocratie, que lorsqu’il est au service de tous les citoyens, de même l’Entreprise ne remplit sa vocation que lorsqu’elle satisfait l’ambition de ses actionnaires, les espoirs de ses employés et, enfin les besoins de ses clients sans nuire à la société civile dans laquelle elle évolue.

Ainsi que le souligne le professeur René ROBLOT dans son Traité Elémentaire de Droit Commercial, la notion d’entreprise au sens du Code du commerce, et notamment en application de l’article 632 du Code du Commerce, est prise dans un sens économique et non pas dans le sens juridique de louage d’ouvrage, c’est-à- dire l’entreprise de construction qui est celle qui vient immédiatement à l’esprit, mais qui n’est que l’une des formes spécifiques de l’entreprise.

En effet, dans son acception la plus large, elle désigne toujours selon le professeur ROBLOT «la mise en œuvre des éléments nécessaires à l’activité professionnelle».

L’entrepreneur unit les facteurs de la production, le capital et le travail.

Dans la mesure où l’entreprise relève du domaine de l’activité commerciale, il a été possible de distinguer :

  • Les entreprises de distribution chargées de vendre des matières premières aux fabricants, les marchandises aux consommateurs ;
  • Les entreprises de production dans lesquelles l’exploitant porte dans la vie courante le nom d’industriel ;
  • Les entreprises de services, extrêmement variées, parmi lesquelles les transports occupent une place importante ;
  • Les entreprises auxiliaires font le commerce de l’argent et du crédit ou aident les commerçants dans la conclusion des affaires.

Bien qu’il s’agisse d’une approche déjà ancienne, et de références empruntées à un Traité élémentaire de Droit commercial, ce retour aux sources est loin d’être inutile puisqu’il doit permettre :

  • D’une part, en fonction de l’activité, de procéder au classement de l’entreprise ;
  • D’autre part, en fonction de la qualité de ceux qui détiennent le capital et des conditions de travail de ses employés, de mieux appréhender la vocation sociale de l’entreprise.

Que l’entreprise soit le cheval de bataille du capitalisme moderne ne fait aucun doute.

Qu’elle permette, sous la forme d’une société commerciale, d’exercer son activité ne doit en aucun cas conduire à négliger l’existence de ceux qui détiennent le pouvoir au travers du capital de la société, ainsi qu’à négliger les modalités d’exercice de l’activité elle-même.

C’est pourquoi l’encadrement juridique qui entoure l’activité de l’entreprise est-il déterminant pour comprendre que les bienfaits résultant de l’activité de l’entreprise ou bien son pouvoir de nuisance vont effectivement dépendre, non seulement de l’existence de cet encadrement juridique, mais également et surtout de l’existence de femmes et d’hommes, en l’occurrence des Magistrats susceptibles par leur statut et leur compétence d’appliquer la règle de droit qui s’impose au regard des circonstances de chaque espèce.

Ainsi qu’il sera donné de l’aborder, l’existence même de la notion d’entreprise exerçant son activité sous la forme d’une société, c’est-à-dire d’une personne morale sont d’ores et déjà autant de fusibles psychologiques et juridiques susceptibles de retarder la prise de conscience et de permettre d’établir également la relation de cause à effet entre les évènements et leur auteur.

Dans un tel contexte et à ce niveau d’abstraction, il faut impérativement conserver à l’esprit la certitude que derrière chaque entreprise, derrière chaque personne morale existent des personnes physiques qui sont les véritables bénéficiaires des profits réalisés ainsi que les véritables responsables des activités exercées et par conséquent de leur conséquence tant sur le plan économique que sur le plan social.

L’entreprise va par conséquent elle-même évoluer dans un domaine qui lui sera particulier et qui va justifier la mise en place d’un droit spécifique, le droit commercial.

On définit ainsi le droit commercial comme la partie de droit privé relative aux opérations juridiques effectuées par des commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients.

Dans le droit romain, le mot commerce désignait tous les rapports juridiques que les hommes avaient entre eux pour ce qui concerne l’utilisation des biens.

Il est évident que le droit commercial a évolué notamment au cours du 20ème siècle et il est couramment admis aujourd’hui que le droit commercial s’applique à la fois à l’industrie et au commerce proprement dit : l’industriel au sens juridique du mot est un commerçant.

Il n’en demeure pas moins qu’une partie de l’activité économique n’est pas commerciale et il en est notamment ainsi de l’agriculture, des industries extractives, des professions libérales par nature ainsi que des artisans.

Il est très important de souligner que le droit commercial fait partie du droit privé, et qu’il n’existe pas deux branches, à savoir le droit civil et le commercial puisque le droit civil constitue en réalité le seul droit commun, tandis que le droit commercial comprend des règles particulières établies dans l’intérêt de l’activité commerciale.

On comprend immédiatement sur le plan international les difficultés qui vont apparaître. Elles sont de deux ordres :

  • La concurrence entre le droit commun et notamment le droit civil avec la Common Law ;
  • La nécessité de désigner un juge qui sera chargé de statuer en cas de conflit, à moins qu’il n’existe des règles de droit notamment dans le cadre du droit international privé qui fixe de façon précise les règles de compétence.

Chaque avocat aura par conséquent le souci en conseillant son client :

  • De choisir un droit qui lui est familier ;
  • n juge dont la compétence ne sera pas remise en cause pour des raisons d’impartialité ou pour des raisons de méconnaissance de la règle de droit.

Il n’est pas possible de reprendre sur le plan historique l’évolution du droit commercial, mais il faut au moins rappeler que ce fut l’œuvre de la Révolution et que le Code de Commerce fut déclaré exécutoire à partir du 1er janvier 1808 et que sa rédaction, dit-on, fut rapide puisque :

Un arrêté consulaire du 3 avril 1801 nomma une commission de 7 membres chargée de préparer un projet de Code de commerce.

Le projet, paraît-il assez imparfait, fut renvoyé aux Tribunaux et Conseils de Commerce dont les observations ont été publiées en 3 volumes.

Après quoi, un nouveau projet fut établi sans être discuté, et en 1806 l’empereur Napoléon 1er, irrité de certaines spéculations et des trop nombreuses faillites, inquiet d’une crise où la Banque de France faillit sombrer exigea la discussion immédiate du projet.

Le Conseil d’Etat l’examina du 4 novembre 1806 au 29 août 1807.

Il fut présenté au corps législatif suivant la procédure constitutionnelle déjà suivie pour le Code Civil, et voté en 5 lois distinctes qui furent ensuite réunies en un seul code par la loi du 15 septembre 1807.

Ce rappel historique n’a d’intérêt que si l’on prend une fois de plus conscience de l’existence de circonstances économiques qui justifiaient la mise en place d’une législation et d’une réglementation adaptée, en admettant au surplus que chaque pays d’Europe s’est trouvé confronté aux mêmes exigences et que des particularismes se sont manifestés dans les pays où prévalait la Common Law.

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Ce sont tout d’abord les pays de la Common Law et notamment les pays anglo-saxons qui ont été à l’origine de ce capitalisme libéral qui s’est effectivement épanoui au cours du XIXème siècle.

Dans son étude consacrée aux «aspects juridiques» du capitalisme moderne (1946), le professeur

Georges RIPERT s’agissant du capitalisme industriel précise :

«Il s’est épanoui en France après l’Angleterre pendant la première moitié du 19ème siècle. Il lui a suffit pour cela de la liberté qui lui était laissée par les lois :

  • Liberté de contracter affirmée par le Code civil ;
  • Liberté de commercer maintenu par le Code de commerce. Redoutant toute loi prohibitive, il s’est dit libéral.Il a utilisé les formes de société qui permettaient de grands rassemblements de capitaux. La banque a aidé le commerce.

La suppression des classes sociales a assuré la suprématie de la richesse.

Le régime capitaliste a permis un merveilleux accroissement de la richesse générale«.

Il est évident qu’une telle position peut ne pas être partagée par tous et qu’il en a été notamment ainsi pour ce qui concerne l’analyse marxiste de la société et de la répartition des richesses qui devait conduire dans certains pays à la mise en place d’une économie dirigée, tandis que les autres pays favorisaient le libéralisme économique, déjà à la fin du XIXème siècle, JANNET publiait un ouvrage : «Le capital, la spéculation et la finance au XIXème siècle (1892) prouvant par la même que cette spéculation, même si elle n’avait pas atteint les sommets qui culminent aujourd’hui avait provoqué une prise de conscience et la nécessité d’une étude, s’était déjà fait sentir».

Il est reconnu que le capitalisme industriel et financier va se développer au cours du second Empire. C’est ainsi qu’il faut retenir la loi du 24 juillet 1867 qui réorganisa les sociétés en commandites par actions et accorda la liberté de constitution aux sociétés anonymes ; souvent modifiée, cette loi n’a été abrogée que par la loi du 24 juillet 1966.

Il est possible par conséquent de constater à quel point le développement du crédit, la mise en place des bourses de valeur par la loi du 2 juillet 1962, la constitution de Sociétés Anonymes a représenté toutes les bases de l’économie du XXème siècle, laquelle économie a utilisé tout d’abord sur le plan national, puis de plus en plus sur le plan international, tout l’arsenal juridique et financier qui existait et qui avait été mis en place au XIXème siècle.

Bien qu’il ne soit pas question d’aborder le débat qui oppose l’économie dirigée à l’économie libérale, il est évident qu’avec la mondialisation tous ces aspects juridiques et financiers permettent d’appréhender la difficulté et l’importance des enjeux qui opposent la sphère politique à la sphère économique.

Dans son traité élémentaire de droit commercial édité en 1972, le professeur René ROBLOT faisait remarquer concernant l’ordre public :

«il faut noter pourtant l’apparition dans le droit commercial de la notion d’Ordre Public.

Elle était étrangère aux spéculations commerciales car cet Ordre Public était autrefois l’Ordre de la Cité de la famille ou du groupement.

Mais, le jour où l’Etat s’est inquiété de la production et de la circulation des richesses et surtout où le jour où les rivalités entre Etats sont nées, des considérations nouvelles ont augmenté le domaine de l’Ordre Public».

Il ajoute :

«Le maintien de cet Ordre exige des sanctions répressives. Un droit pénal commercial augmente chaque jour d’étendue.

Il n’est pas rare que le législateur apporte tous ses soins à décrire la réglementation répressive et néglige l’aspect des sanctions civiles».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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