Décisions disciplinaires du comité dentistes, Publicité du médecin

3.2 Les décisions disciplinaires – comité dentistes
En ce qui concerne les décisions du Comité de discipline force est de constater qu’il y a beaucoup de similitude dans les infractions. Le sujet en cause est limité d’une part à la médecine dentaire en regard d’un champ d’activité restreint soit la publicité. Il n’y a que onze articles en cause au Code de déontologie traitant de la publicité ce qui explique une certaine répétition au niveau des infractions et conséquemment des décisions.
Sous l’item Comité-Dentiste à titre d’exemple nous avons relevé 15 documents concernant le droit disciplinaire professionnel chez le médecin-dentiste québécois que nous tenterons d’exposer succinctement afin de montrer les infractions qui sont reprochées le plus souvent.
En un premier temps toutes sont considérées comme publicité illégale ou trompeuse ou les deux à la fois.
L’une ou plusieurs de ces infractions qui se définissent comme suit, sont susceptibles de faire l’objet de plainte et être soumises au comité de discipline.127
Pour bien suivre l’exposé schématique que nous avons établi il sera important de se référer à la nomenclature attribuée à chacune de ces infractions.
– Publicité à l’égard d’un prix offert
– Avoir omis de s’annoncer comme dentiste généraliste
– Avoir omis d’annoncer les services offerts de façon claire et précise
– Témoignage d’appui ou de reconnaissance
– Publicité destinée à une clientèle vulnérable
Exercice de la profession sous un nom autre que le sien
– Avoir demandé le paiement complet des services avant le début d’un traitement
– Fausse affirmation concernant sa compétence
– Publicité comparative
Ces infractions mises en preuve correspondent dans la majorité des cas à certains articles du Code de déontologie, section publicité ou à la Loi des dentistes. Une décision est prise quant à la culpabilité et une sanction s’ensuit s’il y a lieu.
Nous avons relevé les principaux éléments de ces décisions.
Comité – dentistes

Référence Comité- dentisteInfraction – Plainte
Se référer à l’énumération
précédente p. 66
Assise légale Code, Loi
Se référer aux articles
du code en annexe 5.7
Décision – Sanction
Selon 151, 154, et 156 C.p.
14-1999-00867
L’intimé plaide coupable
3.09.06
3.09.10
L’audition de la plainte est retardée
dans l’attente d’une décision du TP à l’égard d’une autre plainte en matière de publicité. Il s’agit d’une récidive.
Le comité, suivant les recommandations du plaignant, déclare l’intimé coupable.
Amende de 1500$ et débours selon
151 C.p.
14-1999-00874
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.06
Pages jaunes, Bottin téléphonique
Comité déclare l’intimé coupable pour infraction grave méritant sanction exemplaire.
Amende 1200$ partagée à 50% avec associé poursuivi au même titre
14-1999-00875
14-2000-00923
L’intimé plaide coupable
3.09.05
3.09.06
Comité déclare l’intimé coupable selon l’art. 154 C.p.
Amende de 1200$ à l’égard du chef d’accusation a)
Réprimande chef d’accusation b)
Frais et débours selon art. 15C.p.
14-2000-00924
L’intimé plaide coupable
art. 58 c.p.
3.09.02
3.09.05
3.09.06
Comité déclare l’intimé coupable
Amende de 1500$ à l’égard de chacun des chefs d’accusations
1 a) et 1 b)
600$ à l’égard du chef d’accusation
4 a)
Frais et débours selon art. 151 C.p.
14-2000-00925
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.06
3.09.07
3.09.07
Décision et sanction du comité :
1) coupable selon 154 c.p. à l’égard des chefs d’accusation
2) Sanction 1500$ à sur 1 a) de la plainte
Réprimande sur chacun des autres
chefs d’accusation
Frais et débours paiement selon 151
C.p.
14-2000-00926
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.07
3.09.09
Une ou plusieurs sanctions à l’égard
de chacun des chefs d’accusations contenus dans la plainte doit être retenue selon 156 C.p.
1500$ pour le chef d’accusation a) Réprimande pour chacun des autres chefs.
Frais et débours dans les 30 jours selon 151 C.p.
14-2000-00927
L’intimé plaide coupable
3.08.04
3.09.05
3.09.06
Le comité déclare l’intimé coupable
Amende de 2000$ sur chef
d’accusation a)
Réprimande sur chacun des autres chefs
14-2000-00928
L’intimé plaide coupable
art. 36 Loi des dentistes
art. 38 c.p.
3.09.02
3.09.05
3.09.06
Le comité déclare l’intimé coupable
Amende de 1500$ sur chef
d’accusation b)
Réprimande sur chacun des autres chefs
Frais et débours selon 151 C.p.
14-2000-00929
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.07
Les parties soumettent une
recommandation commune
Le comité déclare l’intimé coupable selon 154 c.p. et rejette partiellement la recommandation
Amende de 1500$ à l’égard du chef d’accusation a)
Réprimande à l’égard du chef d’accusation b)
Frais et débours selon 151 C.p.
14-2000-00930
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.07
3.09.10
Amende de 1500$ sur 1 a) de la
plainte et 600$ sur 1 c) et 1 d) Réprimande sur chacun des chefs d’accusation suivants
14-2000-00931
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.07
3.09.10
Le comité juge que la représentation
commune appropriée soit 50% de l’amende imposée à l’associée du même bureau – 1350$ Réprimande sur chacun des chefs d’accusation
14-2000-00932
L’intimé plaide coupable
309.02
3.09.03
3.09.05
3.09.06
3.09.07
3.09.10
Les parties soumettent une
recommandation commune sur la sanction
Le comité, ayant révisé plusieurs éléments de jurisprudence, entre autre l’affaire Tremblay v Delaquis es qualité du T.p. 500-07-000297-
005, déclare l’intimé coupable Amende 1500$ à l’égard de chacune des chefs d’accusation 1 a) et 1 f) Réprimande sur chacun des autres chefs d’accusations
Frais et débours selon C.p. 151
14-2001-00947
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.05
3.09.06
art. 36 Loi des dentistes
1500$ pour le chef d’accusation a)
Réprimande pour les autres chefs
d’accusation
Frais et débours dans les 30 jours selon 151 C.p.
14-2001-00948
L’intimé plaide coupable
art. 36 Loi des dentistes
3.09.02
3.09.05
3.09-06
3.09.07
1) Coupable selon 154 c.p. à l’égard
des chefs d’accusation
2) Sanction 1500$ selon 1 a) de la plainte
1500$ selon 2 b)
Réprimande sur chacun des chefs
d’accusation
Frais et débours selon 151 C.p.
14-2001-00950
L’intimé plaide coupable
3.09.02
3.09.07
Amende 1500$ 1er chef d’accusation
Réprimande pour chacun des chefs
d’accusation selon C.p. 151,
154,156

Les causes que nous avons passées en revue nous amènent à établir un cas type qui servira d’exemple à toute fin utile en vue d’éviter une répétition lourde et quelque peu ennuyeuse. Tel que déjà mentionné le sujet très restreint de la publicité en médecine dentaire est cause d’infractions similaires à quelques distinctions près.
Cette situation prévaut surtout au niveau des infractions d’ordre publicitaire soumises au comité de discipline. Il en sera autrement au niveau des décisions rendues par le tribunal des professions.
** Cas synthèse comité – dentistes
Voyons donc le modèle qui pourra nous servir d’exemple auprès du Comité de discipline.
Nous soumettons à titre d’exemple une cause synthèse fictive qui, en somme, reflète à peu de choses près, les cas aboutissant au Comité de discipline suite à des infractions déontologiques concernant la publicité.
Nous verrons quel en est le déroulement habituel. Cette synthèse a été calquée sur l’ensemble des cas passés en revue pour éviter des répétitions fastidieuses.
La publicité dont il s’agit a fait l’objet de distribution dans une région X d’environ 25 000 dépliants publicitaires.
La publicité est contraire aux dispositions des articles;
3.09.02 La publicité est fausse, trompeuse et incomplète ou susceptible d’induire en erreur après le nom si non spécialiste. Seuls les titres universitaires ou autres reconnus par l’Ordre peuvent suivre le nom.
3.09.05 La publicité en cause ne comporte pas les termes dentiste généraliste qui doivent apparaître
3.09.06 La publicité en cause ne comporte pas le mot service précédent le service offert par l’intimé.
3.09.07 La publicité en cause ne comporte pas les informations requises, notamment
– Quant aux gratuités et prix exceptionnels
– Elle fait défaut d’indiquer les prix réguliers fixés pour les services visés.
– Elle fait défaut d’indiquer la nature des services visés par les prix exceptionnels.
Les caractères de présentation des prix réguliers et exceptionnels doivent être de mêmes dimensions.
– La nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé, doit apparaître.
– Il faut spécifier si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé.
– Il faut spécifier les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.
3.09.09 La publicité est destinée à des personnes vulnérables du fait de leur âge et de la survenance d’un événement spécifique.
3.09.10 La publicité en cause utilise ou permet d’utiliser des témoignages d’appui ou de reconnaissance qui le concernent.
Certaines caractéristiques sont relevées en rapport avec la décision.
A. Ainsi l’article 36128 est souvent mis en cause dans la plainte puisque le nom du dentiste n’apparaît pas dans la publicité reprochée, mais apparaîtra plutôt le nom de la clinique dentaire Rosemont (ou autre). Ceci est contraire à l’article 36 stipulant avec distinction appropriée que «nul ne peut exercer la profession de dentiste sous un nom autre que le sien»,
B. À l’égard de la sanction à imposer, il arrive assez fréquemment qu’une recommandation commune des parties (Procureur de l’intimé et procureur du plaignant) soit soumise au comité.
Or la jurisprudence disciplinaire129 dans l’affaire Roy c Mercure a déjà pris position en la matière.
« Le premier élément qui ressort de ces décisions est le fait que le Comité de discipline n’est pas lié par ces représentations.
Il est le décideur et le responsable ultime.
[…]
Il importe de rappeler qu’en matière d’impositions de sanction le Comité de discipline n’est nullement tenue à suivre les recommandations que lui suggèrent les procureurs du syndic et du professionnel » (p. 14)
C. Un autre critère d’importance se fait jour à l’égard des chefs d’accusation portés dans la plainte. Chacun doit être considéré distinctement selon référence à l’article 156 du Code des professions130 prévoyant l’obligation pour le Comité de discipline d’imposer à un professionnel reconnu coupable, une ou plusieurs sanctions à l’égard de chacun des chefs d’accusations contenus dans la plainte. 131
D. Nous relevons entre autres particularités que l’absence du terme dentiste généraliste et du mot service est très souvent considérée comme une erreur technique.
E. De plus, de façon inhabituelle, nous soulignons comme infractions l’article 3.08.04 du Co de de déontologie, ainsi que l’article 58 du Code des professions.
3.08.04 «Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s’abstient d’exiger d’avance le paiement complet de ses services […]» 58 C.prof. «Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste, s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste approprié»
F. Enfin nous attachons grande importance à la diffusion publicitaire dans les pages jaunes des bottins téléphoniques. C’est un média qui rejoint quantité de personnes pour un temps prolongé. À cet égard il n’est certes pas exagéré de considérer comme infraction grave, un manquement aux stipulations techniques établies.
C’est d’ailleurs ce que soulève le comité de discipline en regard de l’article 3.09.06 du Code de déontologie.
3.09.06 «Le dentiste visé à l’article 3.09.05 ne peut annoncer les services qu’il offre que sous une forme claire et précise, tel que service d’endodontie ou service de couronnes ou ponts, tout en faisant précéder le service annoncé du mot «service» »
Dans l’affaire Lafleur c D’Aoust.132 Le Comité de discipline était saisi du cas d’une publicité dans un bottin. Voici comment s’exprime le Comité de discipline :
« En ce qui a trait à la publicité, le Code de déontologie des dentistes édicte des règles très précises établissant des stipulations techniques, claires et parfaitement compréhensibles. Ces dispositions ont pour but d’uniformiser, dans ses paramètres importants, la publicité du professionnel afin de protéger le public et assurer une équité entre les dentistes qui peuvent légitimement faire des démarches pour annoncer leurs services.
Les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sont publiées pour une année et elles bénéficient d’une grande diffusion. Le comité peut facilement croire qu’une personne qui ne connaît pas de dentiste peut y avoir recours pour se renseigner sur le professionnel qui possède une place d’affaire à proximité de sa résidence.
En conséquence, lorsqu’une annonce publicitaire est confectionnée en vue d’une publication dans les pages jaunes, le dentiste doit être très prudent et vérifier si cette annonce est conforme au Code de déontologie des dentistes en matière de publicité.
Le comité, tout en prenant en compte le fait que l’intimé est de bonne foi, considère néanmoins qu’une annonce publiée dans les pages jaunes qui ne respecte pas les dispositions du Code de déontologie des dentistes en matière de déontologie constitue une infraction grave qui mérite une sanction exemplaire […]»
Les sanctions, habituellement imposées, s’en référent aux articles 151, 154, 156 du Code des professions et peuvent varier eu égard aux considérations du cas en l’espèce, mais sont très souvent de l’ordre de 1500$, auquel s’ajoute une réprimande sur plusieurs des chefs plus les frais et débours de la cause accordant à l’intimé un délai de trente (30) jours, selon l’article 151 du Code des professions.
Passons maintenant à l’autre source de jurisprudence qui est le Tribunal des professions.
Lire le mémoire complet ==> (La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste
)

Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»
Faculté de droit – Université de Sherbrooke
______________________________
127 http://www.pag.azimut.soquij.qc.ca/cgi/azi_entree.exe?page=/bin/gate.exe&f=previs&st… 12-09-03
128 Précité, note 126
129 Roy c Mercure et als, 500-07-000163-976, du 22 décembre 1998
130 Précité, note 30, C-26, article 156,
131 N. Lanctôt «La sanction, un droit disciplinaire» dans «développement récents en droit professionnel et disciplinaire», Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, page 164
132 Lafleur es qualité c D’Aoust, Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, 14-1999-0074, 5 janvier 2000,

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