Les SEL Systèmes d’Echange Local en Belgique

Les SEL Systèmes d’Echange Local en Belgique

III. Les systèmes d’échange local SEL en Belgique

1. La genèse des SEL belges

En 1995, naît à Leuven le premier LETS de Belgique. Le 9 septembre de la même année, se tient à Namur – sous l’initiative du mouvement « Démocratie et Créativité » – une conférence sur le thème « Les sociétés modernes en panne de solidarité? ». Les économies solidaires y sont à l’honneur et parmi elles il est question des systèmes d’échange sans argent.

Eric Watteau, attaché au cabinet du ministre des finances de l’époque Philippe Maystadt et chargé des questions de précarité, se fait l’ardent défenseur du système. Il y voit le bénéfice suivant : « la possibilité d’une reconstitution des liens sociaux, familiaux et de voisinage laminés par notre système économique, la dignité retrouvée et la mise en valeur de leurs compétences pour les victimes de la crise, une véritable pédagogie créant confiance, respect, communication » .

Cette volonté de reconnaissance des SEL avait été ressentie par certains comme une tentative de récupération politique du mouvement. En 1999, avec le changement de législature, cet effort de reconnaissance est abandonné. Ce n’est qu’en 2002, avec la publication du rapport d’Hugo Wanner (cf. infra) et la rédaction de la proposition de loi sur le bénévolat, que la question est indirectement ramenée à l’agenda.

2. Contexte social, politique et légal des SEL belges

Contexte socio-économique :

Les systèmes d’échange local peuvent être présentés comme des instruments pratiques permettant aux individus de se dégager de soucis concrets liés à une éventuelle inactivité, à une éventuelle précarité ou une possible perte de liens sociaux. Loin d’être une panacée contre les maux sociaux et économiques d’aujourd’hui, c’est un instrument permettant d’agir sur les problèmes du quotidien générés entre autres par des phénomènes socio-économiques de large échelle (chômage, emploi précaire etc.).

L’ambition de chaque SEL est donc toute petite de par le nombre de personnes qu’il touche, mais elle est immense de par la rupture qu’elle entend établir entre les individus et les déterminants socio-économiques qui rendent ces mêmes individus enclins à l’inactivité, à la résignation et à l’isolement.

Contexte politique et légal :

Nombre de selistes craignent encore aujourd’hui que les autorités rapprochent certaines de leurs activités du travail illégal. Cette peur repose tout entière sur l’histoire vieille de dix ans d’un allocataire social verviétois qui – parce qu’il revendiquait haut et fort son appartenance au SEL – s’est vu menacé par l’ONEM d’une suppression de ses allocations. Le vague juridique régnant autour des activités non-salariées a depuis eu le temps de s’effacer, si bien qu’il est aujourd’hui assez improbable qu’un tel cas de figure se représente.

Mais l’idée selon laquelle l’ONEM ou d’autres instances pourraient poursuivre en justice des selistes chômeurs et les interdire d’allocations continues à faire son chemin au sein des SEL belges. Afin de clarifier les choses, nous tâcherons ici d’apporter des réponses aux questions suivantes : (1) La relation d’échange SEL est-elle une relation de travail ? (2) Peut-elle constituer une infraction à la législation sur la protection du travail ? (3) Peut-elle constituer une infraction à la législation sur la sécurité sociale ?

1) La relation d’échange SEL est-elle une relation de travail et devrait-elle à ce titre être sujette à l’impôt ?

La loi du 3 juillet 1978 prévoit que les contrats (oraux ou écrits) satisfaisant aux trois conditions suivantes soient considérés comme des « contrats de travail » :

i. Le fait d’exécuter un travail

ii. L’existence d’un lien de subordination à l’employeur (lien qui donne au contractant le droit de donner des instructions au prestataire de l’activité).

iii. Une rémunération déterminée ou qui peut l’être (tout avantage pouvant être considéré comme une rémunération).

i. Le travail est défini par l’arrêté royal du 25.11.1991 comme « l’activité effectuée pour son compte propre (…) et qui n’est pas limitée à la gestion des biens propres » (Art. 45, A.R. 25.11.1991). L’activité-SEL, en tant qu’elle est souvent étrangère à la poursuite d’intérêts matériels, est difficilement assimilable à une activité effectuée pour son compte propre. Admettre qu’elle relève du « don de soi » comme l’ont affirmé nombre de répondants revient à reconnaître qu’elle est effectuée pour le compte d’autrui et qu’elle ne rentre pas dans la définition de l’arrêté donne du travail. Encore faut-il en convaincre le juge.

ii. Que le prestataire du service agisse selon les souhaits du bénéficiaire ne suffit pas à ce que l’on puisse parler d’une relation de subordination. En revanche, si le contractant assigne des instructions précises au prestataire et que ce dernier a coutume de les suivre, l’activité d’échange qui les unit pourrait satisfaire à ce second critère (cf. supra).

iii. Dans un système où la monnaie de SEL est une monnaie-temps, il semble que le ‘payement’ ne puisse être considéré comme un avantage en nature car le prestataire ne se verra crédité que d’un nombre d’unités égal à celui qu’il a lui-même consenti à donner au bénéficiaire du service et inconvertible en argent. Nous en concluons donc que les échanges SEL en monnaie-temps ne peuvent être identifiés à des contrats de travail.

Par ailleurs, même si une activité SEL répondait aux trois conditions, cela ne devrait en général entraîner aucune poursuite pour fraude car le temps de prestation de service des selistes est souvent de loin inférieur au nombre d’heures nécessaires à ce qu’un travail puisse être défini comme imposable. Sur base du même argumentaire, se retrouve évacuée la question de savoir si l’arrêté royal du 24.11.1991 est applicable au cas des chômeurs dans le SEL.

L’arrêté royal du 19.11.2001 ajoute :

§ 1er. Sont soustraites à l’application de la loi, les personnes qui, pour le compte d’un club, d’une association, d’une instance publique ou de toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif, exercent des activités dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la collectivité et qui perçoivent pour celles-ci des indemnités, bien qu’elles exercent ces activités d’une manière bénévole dans la mesure où les indemnités perçues pour l’ensemble des activités visées ne dépassent pas le montant de 24,79 EUR par jour et de 991,57 EUR par année civile.

2) L’activité SEL peut-elle constituer une infraction à la législation sur la protection du travail ?

– Protection du salaire : la rétribution en monnaie de SEL n’est pas un salaire (pas même un avantage en nature) puisqu’elle est non-convertible en argent. La loi sur la protection du salaire ne s’y applique donc pas.

– Protection physique et morale du travailleur : le raisonnement est le même. Puisque l’activité-SEL est une forme de travail non-salarié – soit un type de bénévolat – la loi ne s’y applique normalement pas. Un seliste ne peut par exemple être poursuivi pour avoir « engagé » une personne de moins de quinze ans.

Il est vrai que le Règlement Général pour la Protection du Travail protège également les travailleurs bénévoles en imposant aux associations qui les engagent la mise en place de bonnes conditions de travail. Mais du fait que les activités-SEL soient ponctuelles et non-contraignantes, rares doivent y être les cas de ‘violation grave’ de cette disposition légale. Mais il est important de noter que de telles infractions à la loi sont possibles au sein des échanges.

3) L’activité SEL peut-elle constituer une infraction à la législation sur la sécurité sociale ?

La fraude sociale consiste à percevoir à la fois un revenu de remplacement et un revenu professionnel. En tant qu’activité bénévole le service SEL presté par un allocataire social ne devrait pas être assimilé à une forme de fraude sociale.

Cependant, les dispositions légales étant vagues en matière de bénévolat, il arrive qu’on dénie à certains allocataires sociaux le droit de faire partie d’un SEL. Une proposition de loi sur le bénévolat, déposée en 2001, offre aujourd’hui l’espoir d’une meilleure reconnaissance de la situation des activités à l’interface entre sphère économique et sphère domestique. Bien que les auteurs de la proposition n’y aient pas pensé explicitement, il semble que la réalité des SEL puisse être soumise au champ d’application de la loi.

Pour un bref aperçu de la question, nous renvoyons à l’ouvrage d’Hugo Wanner intitulé “Lets, vrijwilligerswerk nieuwe stijl, onderzoek naar de eigenheid van de Lets ruilkringen”.

http://brusel.be/docs.asp?docid=2 (consulté le 10 avril 2005)

Cet arrêté prévoit que l’octroi des allocations de chômage peut être refusé à tout demandeur d’emploi qui effectue un travail rémunéré en argent ou en biens matériels (AR 25.11.1991). Art. 44 : « le chômeur doit être privé de travail et de rémunération ». Art. 45 : « Le travail y est défini comme « l’activité effectuée pour son compte propre (…) et qui n’est pas limitée à la gestion des biens propres » ou « L’activité effectuée pour un tiers qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu’à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel ».

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, législation sur l’établissement des règlements de travail du 8 avril 1965, la loi du travail du 16 mars 1971, la législation sur le protection du salaire du 12 avril 1965. etc.

H. Wanner, Lets, vrijwilligerswerk nieuwe stijl, onderzoek naar de eigenheid van de Lets ruilkringen, Aalter, Lets Vlaanderen vzw, 2002, p. 75

S. Creyft & G. D’Hondt, Wetsvoorstel tot instelling van een statuut voor vrijwilligers, Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, 7.09.2000 (doc 50 0863/001) ; M. De Meyer, Wetsvoorstel tot instelling van een statuut voor vrijwilligers, Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, 24.04.2001 (doc 50 1214/001) cité par H. Wanner, Lets, vrijwilligerswerk nieuwe stijl, onderzoek naar de eigenheid van de Lets ruilkringen, Aalter, Lets Vlaanderen vzw, 2002.

C’est le statut juridique minimal pour une association

Demeure le problème des assurances : les SEL belges cherchent depuis presque dix ans le moyen de couvrir leurs activités. En l’attente d’une solution ils ont convenu dans leurs chartes respectives que c’était au membre de faire jouer ses assurances familiales.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top