Assurance vie et droit des obligations

Assurance vie et droit des obligations – Section 3 : Le droit des obligations confère aux créanciers un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, droit pour la défense duquel ils disposent de certaines actions, notamment l’action oblique, l’action paulienne et les procédures collectives d’apurement du passif lorsque le débiteur est un commerçant. L’article L. 132-14 du Code des Assurances précise: « Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. » A/ L’assurance-vie et les créanciers L’action oblique par laquelle les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur (Art. 1166, C.Civ.) est écartée en matière d’assurance sur la vie, car un créancier ne saurait par ce biais se substituer au stipulant pour désigner un bénéficiaire ou révoquer une désignation faite. Ce sont en effet des droits strictement personnels qui demeurent en dehors de l’action oblique. L’action Paulienne par laquelle les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (Art. 1167, C.Civ.) ne peut permettre aux créanciers d’exercer des droits sur le capital ou la rente assures car ce capital n’a jamais fait partie du patrimoine de leur débiteur, et n’a donc pu “créer ou accroître son insolvabilité “. En revanche, les primes sont bien acquittées par lui et si elles sont “manifestement exagérées eu égard à ses facultés”, elles peuvent être attaquées par l’action Paulienne à condition toutefois que les conditions d’exercice en soient remplies, c’est-à-dire que le paiement de ces primes excessives constitue un acte d’appauvrissement du débiteur fait en fraude des droits du créancier, et que la complicité du bénéficiaire à titre onéreux soit prouvé, cette condition étant inutile lorsque l’assurance sur la vie est effectuée à titre gratuit. Les procédures d’apurement du passif du débiteur commerçant sont sans effet sur le capital ou de la rente verses par l’assureur à son conjoint ou à ses ayants droit car ce capital n’a jamais fait partie du patrimoine du commerçant. Mais les effets de ces procédures sur le paiement des primes sont plus larges, et l’art. 33 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, comme auparavant la loi du 13 Juillet 1967, dispose que “le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit , interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture”, et que tout paiement effectué en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé. Pour les actes passés après la date de cessation de paiement, les articles 107 et suivants prévoient un certain nombre de nullités, afin que le débiteur ne puisse pas diminuer son patrimoine, gage de ses créanciers. produits d’épargneB/ L’insaisissabilité et les produits d’épargne. Si l’insaisissabilité n’est pas constatée pour les produits de prévoyance, en revanche les produits d’épargne qui constituent des éléments du patrimoine sont parfois attaqués par des créanciers parmi lesquels le fisc. Ici encore le droit commun des obligations, qui n’a aucune raison de privilège le placement de l’épargne en assurance-vie par rapport à d’autres produits bancaires saisissables, s’oppose au droit des assurances qui refuse tout droit donné aux créanciers sur la valeur de rachat d’un contrat : cela reviendra à révoquer les droits des bénéficiaires désignés, voir acceptants. La jurisprudence demeure prudente, et en l’état actuel le Trésor public ni dispose d’aucun privilège sur les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par les contribuables. Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte) Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial

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