Provisions pour dépréciation créances douteuses

La fiscalité des provisions 2eme Partie: Les provisions sont des prélèvements sur le bénéfice imposable pour permettre à l’entreprise de faire face soit à une dépréciation d’un élément d’actif non amortissable, soit à des risques ou des charges probables alors que ni la dépréciation ni la perte ou la charge ne sont encore certaines, liquides et exigibles. Sur le plan fiscal, le principe de déduction des provisions ne concerne que les provisions pour créances douteuses, dépréciation des stocks et dépréciation des actions cotées en bourse. Chapitre 1: provisions pour créances douteuses

A – Condition de déduction des provisions

L’admission des provisions dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt est subordonnée à des conditions de fonds et à des conditions de forme. Si l’une de ces conditions de fonds ou de forme n’est pas respectée la provision constituée n’est pas fiscalement déductible et elle doit être réintégrée extra comptable ment pour le calcul du bénéfice imposable.

1 – Conditions de fond :

Pour que la provision soit admise en déduction, il faut que la perte de créance soit probable et non simplement éventuelle. Mais cette probabilité doit être certaine. Aussi faut-il que des faits prévus permettent de penser que le recouvrement d’une créance ne pourra être intégralement effectué. Ainsi, les provisions pour créances douteuses sont déductibles lorsque : elles sont constituées pour faire face au risque de non règlement motivé par:
– la mauvaise situation financière du client ou du débiteur; – l’existence d’un litige sur la créance. Cette exigence conduit à rejeter les provisions basées simplement sur un risque général d’irrécouvrabilité même corroboré par la statistique (L’expérience même qu’il y a toujours environ 10 % de débiteurs insolvables) ainsi que les créances assorties d’une garantie sous forme d’hypothèque ou autre. Qu’une action en justice soit engagée en vue de recouvrement de la créance. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les entreprises bancaires mais cette mesure ne les dispense pas des diligences amiables nécessaires au recouvrement des créances objet des provisions (par exemple: avis simple ou recommandé, signification par huissier notaire).

2 – Conditions de forme :

Pour être déductibles, les provisions doivent être: effectivement constatées en comptabilité
inscrite sur état qui doit être joint à la déclaration de l’I.R et de RIS destiné à permettre à l’administration d’exercer la surveillance indispensable.

B – Le montant à provisionner

Lorsque le montant de la créance comprend la TVA facturée au client, la provision doit correspondre au montant taxe comprise. En effet, le risque de perte affecte la TVA elle-même qui n’est pas récupérable en cas d’impayé définitif.

C – Limite maximale de la provision

La limite maximale que la provision est susceptible d’atteindre à la clôture de chaque exercice est fixée à 30 % du bénéfice imposable. Dans ce cadre, par bénéfice imposable, on entend le bénéfice fiscal avant déduction : des provisions et des réinvestissements exonérés
Notons que la limite de 30% était fixée au début à 10% mais l’article 35 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 a relevé cette limite à 20% avant d’être relevée de nouveau en 17 août 1999 à 30% par l’article 5 de la loi n°99-92. La limite maximale de 30 % du bénéfice imposable s’apprécie par rapport à l’ensemble des créances et non par créance. Si la limite maximale de la provision à la clôture de l’exercice considéré inférieure au montant de la provision constituée, l’excédent n’est pas perdu définitivement pour l’entreprise qui peut le déduire sur les exercices ultérieurs dans la limite maximale autorisée propre à ces exercices.

D – Contrôle des provisions constituées

Les provisions constituées pendant une année sont réintégrées au bénéfice de la troisième année qui suit celle de leur constitution, dans la mesure où l’action en justice concernant les créances auxquelles se rapportent les dites provisions suit encore son cours. Ces provisions ainsi réintégrées peuvent être reconstituées par prélèvement sur les bénéfices imposables de cette troisième année et ce en dehors de la limite maximale autorisée de 30 %. Cette complication est faite pour deux objectifs : faciliter la tâche du contrôle : dans certains cas, les jugements traînent pour longtemps et l’administration veut éviter qu’elle remonte trop loin en de vérification. appréciation de la déductibilité des provisions : les trois années l’année en cours constituent en principe le délai de reprise. L’administration estime qu’une provision même illégalement constituée ne se prescrit jamais si cette provision est encore inscrite a un bilan vérifiable

E – Sort des provisions constituées :

I – Provisions légalement constituées :

A leur constitution, les provisions sont considérées comme une perte probable;leur déduction est donc provisoire en attendant l’aboutissement de l’affaire à laquelle se rapportent les dites provisions. Trois situations peuvent être envisagées : La perte objet de la provision se réalise (par exemple faillite du débiteur); la déduction de la provision devient définitive sauf à ajouter un complément de déduction si la perte réelle est supérieure à la provision. La provision devient en tout ou partie sans objet (par exemple une créance provisionnée a été finalement intégralement recouvrée) ; elle doit être réintégrée partiellement ou en totalité dans les bénéfices de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet. La provision reçoit une affectation non conforme à sa destination (par exemple prélevée par l’exploitant ou virée au compte capital) ; la réintégration aux résultats doit être également effectuée.

II – Provisions illégalement constituées dès l’origine :

Car ne satisfaisant pas aux conditions de fonds ou de forme, elles sont réintégrées dans les résultats de l’exercice considéré.

F – Régime particulier :

créances douteuses dont le nominale excède pas 100 dinars : Ces créances sont déductibles du bénéfice imposable lorsque la solvabilité de débiteur est douteuse (c’est à dire, lorsque l’échéance est arrivée sans qu’il ait fait honneur à ses engagements) et lorsque cette échéance remonte à plus d’un an à la date de clôture du bilan. Ces créances sont admises en déduction des bénéfices de l’exercice au cours duquel les conditions requises sont remplies ; ce qui conduit à exclure, pour la détermination du bénéfice d’un exercice considéré, les créances nées au cours de cet exercice. Le montant de 100 dinars s’apprécie par rapport à l’ensemble des créances et par client. Il en découle que si l’entreprise détient sur un client des créances dont le total est supérieur à 100 dinars, leur déduction n’est pas possible même si le nominal de chacune est inférieur à ce montant. Les créances à la charge des clients avec lesquels l’entreprise continue à entretenir des relations d’affaires ne peuvent être admises comme douteuses pour l’application de ce régime particulier. Par ailleurs, la reprise par l’entreprise des relations d’affaires avec les débiteurs ou le versement par ceux-ci de leurs dettes entraîne la réintégration des créances déduites au bénéfice imposable. L’admission des créances douteuses dont la valeur nominale n’excède pas 100 dinars est subordonnée à la réalisation, en sus des conditions de fonds précitées, d’une condition de forme qui consiste à joindre à la déclaration de l’I.R et de l’IS un état nominatif des débiteurs de ces créances.

G – Conditions de déclaration :

La déduction des provisions dans les limites prévues par la loi est conditionnée au dépôt par les entreprises, à l’appui de leurs déclarations annuelles des revenus et des bénéfices, d’un état détaillé des provisions pour créances douteuses qui doit indiquer: – L’identité du débiteur; – la valeur nominale des créances, créance par créance; – les provisions constituées; – et la valeur nette comptable. Le défaut de production de ces états entraîne outre la non déduction des provisions constituées, l’application d’une amende fiscale de 25D. Les provisions : Aspects comptables, fiscal et audit Memoire de fin d’Etudes Universite 7 novembre à carthage Institut des hautes Etudes commerciales IHEC Sommaire du mémoire :

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les provisions : Aspects comptables, fiscal et audit
Université 🏫: Universite 7 Novembre à Carthage - Institut des hautes Etudes commerciales IHEC
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Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude
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