La protection environnementale en RDC est mise à mal par l’exploitation minière artisanale, révélant des violations des droits humains alarmantes. Cette étude, fondée sur des données recueillies auprès de 180 personnes, met en lumière des enjeux cruciaux pour la gestion durable des ressources naturelles.
Les traités et accords internationaux
Selon le Dictionnaire Vocabulaire juridique, les traités et accords « sont des textes de volonté conclus entre Etats et autres sujets de la Communauté internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles » (Cabrillac et al., 2012).
En effet, depuis la conférence de Stockholm de 1972, les différents traités et accords signés dans le domaine de la protection de l’environnement, interpellent tout gouvernement à prendre toutes les précautions en vue du respect de l’environnement. A titre d’exemple, on a constaté chaque année, surtout dans les régions industrielles, de millions d’hectares enlevés à l’agriculture et utilisés comme emplacements industriels, routes, parkings, déboisement, barrages, monoculture, utilisation incontrôlable des pesticides et défoliants, exploitation minière à ciel ouvert et d’autres exploitations imprudentes ont contribué à créer un déséquilibre écologique dont les effets catastrophiques se sont manifestés dans certaines régions et qui à long terme, peuvent gravement compromettre la productivité dans les vastes régions du monde.
Pour prévenir de telles situations, les Etats ont recours aux conventions et accords internationaux. Parmi ces conventions, il y en a qui imposent des obligations contraignantes, d’autres ne lient pas les parties mais précisent l’évolution probable des obligations liant formellement les parties de manière non officielle des normes acceptables de comportement et en codifiant, ou peut-être reflétant des règles de droit coutumier (https://www.universalis.fr/encyclopedie accords-et-traités-internationaux/ consulté le 31 juillet 2021).
Dans le cadre de l’environnement voici quelques conventions et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo :
– Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état sauvage.
Londres, 08 novembre 1933
Son objectif est de préserver la faune et la flore naturelle dans certaines parties du monde, en particulier en Afrique en créant des parcs nationaux et des réserves nationales et en réglementant la chasse et la capture de certaines espèces.
Son dépositaire6 c’est le Royaume Uni de Grande-Bretagne
- Convention internationale pour la protection des végétaux- Rome 06 décembre 1951
Objectif : maintenir et intensifier la coopération internationale pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes et des produits végétaux et pour empêcher leur introduction et leur propagation au-delà des frontières nationales. Convention à laquelle la RD Congo a adhéré le 25 août 2003.
Son Dépositaire : FAO (www.fao.org/fileadmin/user-upload/legal/docs/004s consulté le 31 juillet 2021)
- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles- Alger, 15 décembre 1968
Objectif : encourager une action à entreprendre à titre individuel et en commun pour la conservation, l’utilisation et la mise en valeur des ressources en sol, eau, en flore et en faune pour le bien être présent et futur de l’humanité du point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique.
Dépositaire : OUA (www.fao.org/fileadmin/user-upload/legal/docs/004s consulté le 31 juillet 2021)
Et c’est seulement en 2014 que l’Assemblée Nationale et le Sénat congolais vont adopter la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature et qui sera promulguée la même année par le Président de la République.
Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la loi de 2014 apporte plusieurs innovations, notamment :
6 L’article 77 de la Convention de Vienne dispose que la désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les Etats et les organisations ou, selon le cas, par les organisations ayant participé à la négociation soit dans le traité lui-même soit de toute autre manière. Le dépositaire peut-être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.
Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un Etat ou une organisation internationale et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
- La définition des mesures générales de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation de ses éléments constitutifs ;
- L’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les mécanismes de sensibilisation, d’information et de participation du public au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de conservation de la diversité biologique ;
- L’obligation des études d’impact environnemental et social préalable à tout projet de création des aires protégées et la nécessité de l’implication des communautés locales dans ce processus ;
- L’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement de la stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, de la stratégie nationale de conservation dans les aires protégées, de la recherche scientifique et de plans de gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet ;
- La définition des conditions d’accès aux ressources biologiques et génétiques, la valorisation des savoirs traditionnels associés à ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation ;
- L’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée dans la conservation de la diversité biologique ;
- La consultation préalable des populations riveraines avant tout projet de création d’une aire protégée en vue de recueillir des informations sur la nature et l’étendue des droits que ces dernières pourraient détenir sur le site ou espace concerné ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation équitable en cas d’éventuelles expropriations ou déplacements des populations ;
- Le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des espèces, écosystèmes et habitats naturels.
(http://www.leganet.cd/legislation/droit%20adminitratif/environnement/loi14003.11.0 2.2014.htm)
- Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine du 12 février 1971 ou RAMSAR (Idem). Cette convention est entrée en vigueur en République Démocratique du Congo le 18 octobre 1998. En janvier 2020, le pays compte 14 sites Ramsar, couvrant une superficie de 138, 65 km2 (https://fr.m.wikipedia.org, Liste des sites Ramsar en RD Congo).
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore sauvages menacées d’extinction- Washington, 03 mars 1973
Objectif : protéger certaines espèces en voie d’extinction de la surexploitation par un système de permis d’importation et d’exploitation.
Dépositaire : Suisse
- Convention de Nations-Unies sur le droit de la mer- Montego Bay, 10 décembre 1982
Objectif : Créer un ordre juridique complet et nouveau pour les mers et les océans et du point de vue du milieu, établir des règles concrètes concernant les normes environnementales ainsi que des dispositions d’applications concernant la population du milieu marin.
C’est ainsi que la loi N°09/002 du 07 mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République démocratique du Congo avait abrogé la loi N°74-009 du 10 juillet 1974 portant délimitation de la mer territoriale de la République du Zaïre.
Dépositaire : Secrétaire général des Nations-Unies (https://www.universalis.fr/encyclopedie accords-et-traités-internationaux/ consulté le 31 juillet 2021).
- Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique- Bamako, 30 novembre 1991.
Objectif : définir les responsabilités en la matière pour réglementer strictement les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en Afrique et vers l’Afrique.
Dépositaire : Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine (https://www.universalis.fr/encyclopedie accords-et-traités-internationaux/ consulté le 31 juillet 2021).
- Convention sur les changements climatiques, New-York, 9 mai 1992
L’objectif de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effets de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute « perturbation anthropique dangereuse du système climatique » (article 2). L’engagement des États porte sur une liste de mesures (inventaires nationaux, programmes pour atténuer les changements, application et diffusion de technologies adéquates, préparatifs pour parer aux conséquences…).
- Convention sur la diversité biologique- Rio de Janeiro, 5 juin 1992
Objectif : Conserver la diversité biologique, promouvoir l’utilisation durable de ses éléments, promouvoir un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques (https://www.universalis.fr/encyclopedieaccords-et-traités-internationaux/ consulté le 31 juillet 2021).
- Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique- Paris, 17 juin 1994
- Convention africaine sur les ressources naturelles, l’environnement et le développement- Maputo, 11 juillet 2003 (https://www.universalis.fr/encyclopedie accords-et-traités-internationaux/ consulté le 31 juillet 2021).
- Convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika- Dar-es-Salam, juin 2003
Objectif : assurer la protection et la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles du Lac Tanganyika et son environnement sur base d’une gestion intégrée et la coopération entre les Etats contractants.
Dépositaire : Union Africaine et Secrétaire général des Nations-Unies
- Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable du 14 juin
Le dernier sommet, dit aussi « RIO+20 » s’est tenu pour la seconde fois à Rio de Janeiro en juin 2012. Tous ces sommets visent à démontrer la capacité collective à gérer les problèmes planétaires et affirment la nécessité du respect des contraintes écologiques. Plusieurs institutions sont à l’origine des conventions importantes pour la protection du village planétaire. Au regard de ces traités et accords internationaux, il y a une volonté de renforcer les travaux sur la gouvernance internationale en matière d’environnement.
Ces travaux déboucheront sur une architecture juridique ad hoc. Lors d’une formation autour des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux sur l’exploitation des ressources naturelles, le professeur Ngoto Ngoie s’est appesanti sur les aspects juridiques de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles (Ngoto, 2019). Il a révélé, en outre, que six outils de lutte ont été édictés pour cette cause. Il s’agit « du mécanisme régional de certification des chaînes d’approvisionnement ; de l’harmonisation des législations nationales ; de la présence d’une base des données régionales sur le flux des minerais ; de la formalisation du secteur artisanal ; de l’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et d’un mécanisme d’alerte rapide » (Deskeco, 2019). Nous pensons ainsi que le respect et la mise en application effective des conventions, accords et traités ratifiés en matière de l’environnement par la RDC apporteraient des solutions incontestées et incontestables quant au respect des droits humains et de l’environnement lors de l’exploitation des ressources minières dans les sites du territoire de Walungu.
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6 L’article 77 de la Convention de Vienne dispose que la désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les Etats et les organisations ou, selon le cas, par les organisations ayant participé à la négociation soit dans le traité lui-même soit de toute autre manière. Le dépositaire peut-être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les conventions internationales ratifiées par la RDC pour la protection de l’environnement ?
La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales, notamment la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état sauvage, la Convention internationale pour la protection des végétaux, et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Quel est l’objectif de la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état sauvage ?
L’objectif de cette convention est de préserver la faune et la flore naturelle dans certaines parties du monde, en particulier en Afrique, en créant des parcs nationaux et des réserves nationales et en réglementant la chasse et la capture de certaines espèces.
Comment les traités internationaux influencent-ils la protection de l’environnement en RDC ?
Les traités et accords internationaux imposent des obligations aux États pour respecter l’environnement et prévenir des situations de dégradation, en codifiant des normes acceptables de comportement et en reflétant des règles de droit coutumier.