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Comment l’innovation redéfinit-elle les compétences en expertise comptable ?

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🏫 Université de Sfax - Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - Commission d'Expertise Comptable
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de diplôme d'expertise comptable - 2006-2007
🎓 Auteur·trice·s
Ramzi BORGI
Ramzi BORGI

L’innovation en expertise comptable révèle que les compétences comportementales surpassent souvent les diplômes dans la réussite professionnelle. Cette étude met en lumière les risques majeurs auxquels font face les experts-comptables, redéfinissant ainsi les clés de l’excellence dans l’exercice libéral.


Section 2 :

Les risques professionnels

Engager sa responsabilité constitue le principal risque que peut rencontrer l’expert-comptable.

Ainsi, faut-il mettre l’accent sur la responsabilité de l’expert-comptable pour traiter ensuite les différents risques professionnels comptables.

Les risques professionnels, considérés par les experts-comptables participants à l’enquête, comme ayant une ampleur élevée sur l’exercice libéral de la profession206, peuvent être regroupés en deux catégories de risque :

  • Les risques inhérents à la nature de la clientèle sélectionnée. Ces risques ont pour source principale la nature de la demande prédominante sur le marché tunisien amenant les experts-comptables à accepter des missions sans prendre en compte les risques associés ;
  • Les risques liés au recours au jugement professionnel en présence des difficultés d’interprétation des lois et des normes ainsi que la méconnaissance des difficultés de l’exercice de la profession par certaines institutions.
Sous-section 1 :
La responsabilité de l’expert-comptable

L’expert-comptable fait figure aujourd’hui « d’homme-orchestre, confesseur et refuge207 » des chefs d’entreprise lui ayant donné leur confiance. Mais confiance ne signifie en aucun cas irresponsabilité. Les chefs d’entreprise sont à même de reprocher à leurs experts-comptables les conséquences négatives de leurs actes, particulièrement, dans le cas d’un manquement à des obligations de résultat.

Il en résulte que l’expert-comptable peut, dans certaines conditions, engager sa responsabilité à chaque fois que les travaux qu’il réalise ont entraîné des effets préjudiciables pour son client. Cette responsabilité peut être civile, pénale et disciplinaire.

§1. La responsabilité civile de l’expert-comptable

Selon l’article 103 du COC, la responsabilité civile d’une personne n’est engagée qu’en présence d’une faute ayant causé un préjudice208.

206 Voir l’analyse de la question 10.1 en annexe.

207 Maddoli-Restoux (A-C.), « Responsabilité de l’expert-comptable Risques judiciaires et préventions », Editions LITEC, 1998, page 3.

208 L’article 103 du COC dispose qu’« Il n’y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu’une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un

Afin de mieux cerner la nature de la responsabilité civile de l’expert-comptable, il faut distinguer les obligations de moyens de celles de résultat.

Pour les obligations de moyen, la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable ne sera engagée qu’à la condition que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi soit prouvé.

Quant aux obligations de résultat, il suffit de prouver la faute ainsi que le préjudice pour que la responsabilité de l’expert-comptable soit engagée. L’établissement de la preuve du lien de causalité est plus facile pour les obligations de résultat que celles de moyen. Aussi, peut-on confirmer que le lien de causalité est présumé lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat.

Il est à souligner que les professionnels comptables ont, principalement, des obligations de moyen et exceptionnellement des obligations de résultat parmi lesquelles on peut citer le respect des délais ainsi que des formalités exigées par la loi (par exemple : l’établissement des déclarations dans les délais, etc.).

La responsabilité civile délictuelle relative aux activités de conseil est régie par l’article 89 du COC qui dispose qu’« un simple conseil ou une recommandation n’engage pas la responsabilité de son auteur, si ce n’est dans les cas suivants :

  1. S’il a donné ce conseil dans le but de tromper l’autre partie ;
  2. Lorsqu’ étant intervenu dans l’affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c’est-à-dire une faute qu’une personne dans sa position n’aurait pas dû commettre, et qu’il en est résulté un dommage pour l’autre ;
  3. Lorsqu’il a garanti les résultats de l’affaire. ».

La responsabilité civile doit, en vertu d’une obligation professionnelle, être couverte par un contrat d’assurance.

  1. Responsabilité vis-à-vis du client

La responsabilité de l’expert-comptable vis-à-vis de son client est une responsabilité contractuelle 209 résultant essentiellement de la négligence, de l’imprudence ou de l’impéritie dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée, de l’inexécution de cette mission ou des fautes de ses collaborateurs ou de ses sous-traitants.

dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l’ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n’a pas fait ce qu’il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser ».

209 Article 829 du COC.

Dans ces cas, le client pourrait, par exemple, faire supporter à son expert-comptable les conséquences dommageables d’un redressement fiscal à la condition toutefois de rapporter la preuve des carences professionnelles de celui-ci.

  1. Responsabilité vis-à-vis des tiers

C’est en vertu des dispositions du droit commun que la responsabilité de l’expert-comptable pourrait être engagée par un tiers au titre du contrat passé par ce professionnel avec son client. Classiquement, les dispositions qui fondent le régime de la responsabilité dite « délictuelle », supposent de la part du tiers la nécessité pour obtenir gain de cause d’établir, d’une part, la faute de l’expert-comptable, d’autre part, le dommage subi et enfin le lien de causalité entre les deux210.

Toutefois, l’administration fiscale est en mesure d’engager la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes d’une société redressée si elle prouve qu’il a pu avoir connaissance des irrégularités fiscales dans l’exercice normal de sa mission de contrôle211.

§2. La responsabilité pénale de l’expert-comptable

Les experts-comptables sont exposés à plusieurs risques pénaux ayant trait à l’exercice professionnel.

D’une manière générale, on pourra classer les risques pénaux en trois principales catégories :

D’abord, le CDPF prévoit un délit spécifique aux professionnels qui accomplissent frauduleusement certains actes en vue d’aider à minorer l’assiette de l’impôt212.

Ensuite, le CSC prévoit, dans son article 271, un délit spécifique pour le commissaire aux comptes qui néglige l’obligation de révélation des faits délictueux 213 ou qui

210 Choyakh (F.), « La gestion du contrôle fiscal et le rôle de l’expert-comptable », mémoire pour l’obtention du diplôme d’expert-comptable, FSEG Sfax, 2006, page 82.

211 Article 22 de la loi 88-108, du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert-comptable.

212 Aux termes de l’article 99 du CDPF, « Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, en sus du retrait de l’autorisation d’exercer, les agents d’affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d’aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-même. Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l’impôt et des pénalités y afférentes éludés par leurs agissements ».

Aux termes du deuxième alinéa de ce même article 99 du CDPF, « La même peine est applicable aux personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou à l’établissement des déclarations fiscales au cas où elles accomplissent les faits prévus au paragraphe premier du présent article ».

213 Ce délit spécifique aux commissaires aux comptes vise à réprimer, selon l’article 270 du CSC, la non révélation au procureur de la république des faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

confirme une information mensongère en certifiant, par exemple, des états financiers qu’il sait ni sincères ni réguliers.

Enfin, les juges peuvent voir dans certaines carences professionnelles, en cas de participation active, un signe suffisant d’une collusion et d’une complicité avec l’auteur principal des faits214.

§3. La responsabilité disciplinaire de l’expert-comptable

La responsabilité disciplinaire de l’expert-comptable peut être mise en cause à la suite de toute réclamation ou de toute plainte relative à des faits susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires ou bien à la suite de toute infraction à la réglementation professionnelle et au règlement intérieur du corps professionnel auquel il appartient. Suite à une telle poursuite disciplinaire, la chambre de discipline, peut prononcer, à l’encontre de l’expert-comptable et suivant la gravité de la faute qu’il a commise un avertissement, un blâme écrit, une suspension de l’ordre d’un à cinq ans voire même la radiation.

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206 Voir l’analyse de la question 10.1 en annexe.

207 Maddoli-Restoux (A-C.), « Responsabilité de l’expert-comptable Risques judiciaires et préventions », Editions LITEC, 1998, page 3.

208 L’article 103 du COC dispose qu’« Il n’y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu’une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un

209 Article 829 du COC.

210 Choyakh (F.), « La gestion du contrôle fiscal et le rôle de l’expert-comptable », mémoire pour l’obtention du diplôme d’expert-comptable, FSEG Sfax, 2006, page 82.

211 Article 22 de la loi 88-108, du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert-comptable.

212 Aux termes de l’article 99 du CDPF, « Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, en sus du retrait de l’autorisation d’exercer, les agents d’affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d’aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-même. Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l’impôt et des pénalités y afférentes éludés par leurs agissements ».

213 Ce délit spécifique aux commissaires aux comptes vise à réprimer, selon l’article 270 du CSC, la non révélation au procureur de la république des faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

214 Enfin, les juges peuvent voir dans certaines carences professionnelles, en cas de participation active, un signe suffisant d’une collusion et d’une complicité avec l’auteur principal des faits.


Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux risques professionnels pour un expert-comptable?

Les risques professionnels peuvent être regroupés en deux catégories : les risques inhérents à la nature de la clientèle sélectionnée et les risques liés au recours au jugement professionnel en présence des difficultés d’interprétation des lois et des normes.

Quelle est la responsabilité civile d’un expert-comptable?

La responsabilité civile d’un expert-comptable n’est engagée qu’en présence d’une faute ayant causé un préjudice. Pour les obligations de moyen, il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice, tandis que pour les obligations de résultat, il suffit de prouver la faute et le préjudice.

Comment l’expert-comptable engage-t-il sa responsabilité?

L’expert-comptable peut engager sa responsabilité à chaque fois que les travaux qu’il réalise ont entraîné des effets préjudiciables pour son client, et cela peut être civil, pénal et disciplinaire.

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