L’innovation dans l’assurance maritime révèle des faiblesses surprenantes dans les contrats tunisiens inspirés du modèle français. Cette étude critique souligne l’urgence d’une réforme pour un contrat national, tout en mettant en lumière l’importance d’une traduction arabe des polices d’assurance.
Section 1 : Couvertures
- Transports assurés (article 1) : L’article 1er est reproduit de la même manière, il précise que l’assurance couvre les transports maritimes et s’étend aux autres transports, terrestres, fluviaux, ferroviaires ou aériens à la condition qu’ils soient effectués en même temps que le transport maritime.
L’objet du contrat demeure le transport des facultés par voie de mer, et, éventuellement, par voie terrestre, fluviale ou aérienne. Dés que le transport comporte un tronçon maritime, ce sont les règles du droit maritime qui s’appliquent.
Deux compagnies41 ont supprimés, à raison d’ailleurs, la dernière phrase de l’article qui énonce que « le contrat est régi, dans son ensemble, par les principes qui gouvernent l’assurance maritime et par les dispositions qui suivent ». En effet, les principes qui gouvernent l’assurance maritime se trouvent dans les dispositions légales nationales énoncés dans le préambule.
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- (article 2) : L’article deux n’est pas intitulé, il comprend cinq paragraphes. 1°Principaux modes d’assurance : Le premier paragraphe énonce les deux options qui sont choisit simultanément. On parle de risques ordinaires.
A la différence des produits d’assurance on retrouve deux garanties seulement. Une garantie large intitulée « Tous risques » et une garantie restreinte intitulée
« FAP Sauf ». Les polices classiques sont constituées par un seul imprimé contenant les deux options.
En Tunisie les chargeurs préfèrent la garantie « Tous risques », ils sont attirés par sa dénomination. Pourtant, la formule est trompeuse, et ne manque pas de leurrer de nombreux assurés, qui imaginent à tort, être couverts contre tout ce qui pouvait arriver à leur marchandise ou même à l’opération toute entière. En effet, aussi large soit-elle, toute assurance « Tous risques » ne couvre pas tous les risques et il est fort utile que les assurés sachent clairement les limites de leur couverture.
A noter que le marché de l’assurance « automobile » sous la pression de l’autorité de tutelle a cessé d’utiliser les termes « Tous risques » et les a remplacés par les termes « Assurance Dommages au véhicule » ou « Tierce ».
Une compagnie42 classe les risques de la manière suivante : Risque A « Tous risques » – Risque B « FAP Sauf » – Risque C « Risques de guerre » – Risque D
« Piraterie » – Risques V « Risques de vol… ».
A côté des garanties de base, le « Vol » et les « Risques spéciaux » sont assurés en complément.
Certaines compagnies du marché tunisien, empruntent pour tout l’article l’intitulé du paragraphe premier « Principaux modes d’assurance » ce qui est contestable car les « Dispositions communes aux deux modes d’assurances » sont comme leurs noms l’indiquent extérieurs et ne devraient pas figurer comme mode principal.
- Assurance « Tous risques » : Le paragraphe deux défini l’option « Tous risques » qui comporte deux volets, l’un concerne les avaries, l’autre, les événements. Les avaries du produit sont les dommages, les pertes matériels et les
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pertes de poids ou de quantités causés aux objets assurés alors que les événements sont de trois types, il s’agit des « Evénements listés », des « Fortunes de mer ou de force majeure ».
La reproduction est identique, sauf que les imprimés du marché tunisien ayant adopté la police classique43 donnent une définition du terme fortune de mer « Par fortune de mer, on entend toute tempête, naufrage, échouement, abordage, jet, explosion et généralement tous risques de navigation tels que définis dans le Code de Commerce Maritime ».
- Assurance « FAP Sauf » : La garantie « FAP Sauf » de l’imprimé classique est reprise en totalité par toutes les compagnies. Les événements énumérés ne citent pas la chute d’aéronefs qui pourtant est l’événement majeure du tronçon aérien. Le marché français à rectifier cette lacune dés 1983, le marché tunisien qui commercialise encore le modèle français continue jusqu’à nos jours d’offrir une couverture incomplète.
- Dispositions communes aux deux modes : Dans ce paragraphe au moins trois compagnies44 ont reproduit la même erreur. Au lieu de reproduire la phrase
« préserver les objets assurés », ils inscrivent « en vue de préserver ou de limiter les dommages ». Ce changement malheureux du texte dénote d’un manque d’attention dans la reproduction du texte original.
En dehors, de cette erreur de style, les couvertures sont reprises de manière identique.
- Liberté de convenir de tout autre mode d’assurance : Le paragraphe est repris dans son ensemble, sauf que certaines compagnies 45 l’intègrent au paragraphe quatre. Le texte est conforme à l’esprit des dispositions du CCMT qui revêtent dans leur majorité un caractère supplétif. Les normes internationales régissant les transactions commerciales entre les divers partenaires économiques sont souvent mouvantes et la liberté laissée aux parties sert à contourner l’application de lois internes légèrement ou parfois foncièrement différentes, à
éviter les conflits stériles entre les parties contractantes et à assurer la sécurité et la transparence des échanges maritimes commerciaux mondiaux.
- Les chargements sur le pont (article 3) : Selon le modèle de la police française, les marchandises chargées sur le pont ou dans les superstructures sont assurées uniquement aux conditions FAP Sauf. Les assureurs ne s’aperçoivent pas que, de nos jours, une telle règle fixée de manière absolue, n’est plus adaptée aux transports modernes, les navires ont étés équipés d’installations pour ce type de transport. L’inversion de la règle, c’est-à-dire, seuls les navires non équipés d’installations spéciales pour le transport en ponté ne sont pas assurés en « Tous risques ». La couverture offerte actuellement par le marché classique devient aujourd’hui très réduite.
- Facultés non couvertes et facultés soumises à un régime spécial (article 4) : Cet article est repris à la lettre, la liste des marchandises est reprise dans son intégralité.
Il s’agit de facultés qui nécessitent une attention particulière, le contrat type doit être complété par des clauses spécifiques lorsqu’il s’agit d’espèces monnayes, d’objets d’arts, métaux précieux.
- Facultés chargés sans connaissement (article 5) : Cet article est repris par toutes les reproductions, il concerne le cas où l’assuré se retrouve en cas de sinistre dans l’impossibilité de justifier d’un titre de transport. Dans l’esprit de cet article, il serait injuste que l’assureur s’en prévale pour repousser une réclamation. Pour les auteurs français46, le titre de transport est la justification la plus normale de l’expédition mais si elle vient à manquer, la réclamation demeure recevable, à condition d’apporter, bien sure, la preuve de l’expédition par tous les moyens. Cependant, les régleurs de sinistre en Tunisie sont très rigoureux, ils refusent parfois un assuré qui n’a pas de connaissement original, parfois la copie du transporteur mentionne : Nombre de copies originales (0).
46 Commentaires de la police française d’assurance maritime sur facultés Pierre LUREAU & Pierre OLIVE
- Les clauses du titre de transport (article 6) : Cet article figure dans toutes les CG adoptant le modèle classique, il représente l’un des aléas de la couverture. Le contenu du titre de transport fourni à l’assureur la garantie que le transport est conforme aux usages communément admis et que tout ce qui est illégal dans l’acte ou toute renonciation acceptée par l’assuré lui seront inopposables.
- Risques exclus dans tous les cas (article 7) :Le marché tunisien reprend à la lettre les exclusions de la police française. Certains assureurs47 utilisent le terme assureur au singulier.
Les premières exclusions concernent les risques étrangers au transport proprement dit, tels les amendes, confiscations, les saisies…..
Les deuxièmes ont leur motif dans l’objet assuré ; les troisièmes ont pour cause l’assuré lui-même, les quatrièmes enfin sont des exclusions de caractère commercial.
L’exclusion des saisies nécessite une précision. Il faut distinguer, les saisies opérées sur la marchandise et les saisies opérées sur le navire. Si les premières demeurent étrangères au transport, les deuxièmes peuvent êtres rangés dans la rubrique des événements de force majeure qui sont indépendants de la volonté de l’assuré. Les assureurs ont à tort tendance à considérer toute saisie comme exclusive de couverture.
- Risques exclus à moins de stipulation contraire (article 8) : Les risques exclus sauf convention contraire sont de trois sortes, les deux premières concernent les risques de guerre et de grèves, la troisième concerne les risques de vol. Encore une fois on retrouve dans les imprimés du marché des ajouts surabondants et inutiles telle que le paragraphe situé à la fin de la disposition traitant des risques de guerre contenue dans les CG des Assurances BIAT et de la compagnie AMI ainsi rédigée : « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, le souscripteur doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère, il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ».
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Section 2 : Etendue des couvertures
- (article 9) 1. Durée des risques : Certaines compagnies48 ont modifiés les termes « les risques des assureurs » par « la garantie de l’assureur ».
Entre « les risques des assureurs commencent» et « la garantie de l’assureur commence» il n’y a pas vraiment une grande différence, seulement une préférence de style peut être reconnue à la dernière.
- 2. Port de la plata : Le risque d’incendie est exclu dans certains ports situés en Amérique du sud. Plusieurs compagnies ont supprimés ce paragraphe de leur imprimé. Cette exclusion ne figure plus dans les polices françaises depuis 1983 et la suppression de ce paragraphe est justifiée. Il n’est pas normal que des conditions applicables nos jours, parlent de port de la plata alors que les ports concernés sont de nos jours devenus des plus modernes.
- Prise de livraison anticipée (article 10) :Malgré la ressemblance des textes, les assureurs tunisiens considèrent que la prise de livraison par un transitaire, qui est mandataire de l’assuré, est considérée comme prise de livraison par l’assuré lui-même et qu’elle a pour conséquence de faire cesser les risques pour les assureurs. Certains assureurs plus compréhensifs adoptant une interprétation extensive, considèrent que le transport accessoire organisé par le transitaire mais effectué par un transporteur terrestre professionnel demeure valable. Pour Pierre LUREAU & Pierre OLIVE, le destinataire qui aille lui-même chercher les facultés par ses propres moyens agit comme un transporteur et sa prise de livraison n’est pas anticipée
« puisqu’elle n’a pas d’autre objet que d’acheminer les facultés jusqu’au lieu de destination du voyage assuré ».
- Prolongation de la durée du voyage assuré (article 11) :Il y a prolongation de la durée du voyage assuré lorsque le navire s’écarte de son trajet normal ou lorsque surviennent des cas imprévisibles qui auront pour conséquence de prolonger le voyage au-delà de sa durée normale. La deuxième condition est que ces circonstances n’ont pas été prévues lors de la souscription du contrat. Dans ces
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cas, les facultés demeurent pas moins assurées, mais moyennant surprime. Cet article ne soulève pas de difficultés d’interprétation et le texte est repris intégralement.
- Valeurs assurés (article 12) :Les polices françaises anciennes ne reconnaissent qu’un seule mode de calcul basé sur les factures d’achat. Les polices récentes retiennent plusieurs modes. Les CG du marché tunisien reprennent les mêmes dispositions, le même intitulé et le même chapitre et numéro d’article. Le système d’évaluation du prix réel, prévoit soit la production de la facture d’achat avec les différents frais afférents au voyage, frais d’emballage, de transit, fret, prime d’assurance, commission de banque et droit de douanes, soit le prix courant qui offre à l’assuré la possibilité de justifier sa valeur d’assurance par la référence aux cours officiels de la marchandise au lieu de destination. La valeur à destination prime même sur la valeur facture si elle lui est supérieure.
Le marché tunisien s’assure sur les valeurs des factures commerciales, le changement de cette attitude et l’assurance de la valeur réelle peut développer le chiffre d’affaire de la branche.
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46 Commentaires de la police française d’assurance maritime sur facultés Pierre LUREAU & Pierre OLIVE ↑
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Questions Fréquemment Posées
Quels types de transports sont couverts par l’assurance maritime en Tunisie?
L’assurance couvre les transports maritimes et s’étend aux autres transports, terrestres, fluviaux, ferroviaires ou aériens, à condition qu’ils soient effectués en même temps que le transport maritime.
Quelles sont les principales garanties offertes par l’assurance maritime en Tunisie?
Les principales garanties sont ‘Tous risques’ et ‘FAP Sauf’, avec des options supplémentaires pour les risques de guerre, de piraterie et de vol.
Pourquoi la garantie ‘Tous risques’ peut-elle être trompeuse pour les assurés en Tunisie?
La formule ‘Tous risques’ est trompeuse car, bien qu’elle soit perçue comme une couverture complète, elle ne couvre pas tous les risques, et il est important que les assurés connaissent les limites de leur couverture.