Accueil / Diplomatie et Relations Internationales / Etude comparative du processus d'intégration régionale de l'Union africaine et de l'Union Européenne : Aspects institutionnels / Comment l’analyse comparative des compétences de l’UE et de l’UA transforme l’intégration régionale ?

Comment l’analyse comparative des compétences de l’UE et de l’UA transforme l’intégration régionale ?

Pour citer ce mémoire et accéder à toutes ses pages
🏫 Université d'Abomey-Calavi (UAC) - École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme du Cycle II - 2018-2020
🎓 Auteur·trice·s
Wilfried Lauréat VODOUNON
Wilfried Lauréat VODOUNON

L’analyse comparative des compétences de l’UE et de l’UA révèle des divergences surprenantes dans leurs approches d’intégration régionale. Alors que l’UA prône une adhésion universelle, l’UE impose des critères stricts, soulevant des questions cruciales sur l’avenir de l’intégration africaine.


Paragraphe 2 : Les domaines de compétences de l’UE et de l’UA

Chaque organisation régionale a bénéficié d’une dévolution spécifique des domaines dans lesquels les Etats ont consenti à leur céder des compétences qui normalement étaient les leurs.

A- La répartition des compétences dans l’UE

L’UE est compétente dans plusieurs domaines, allant de l’économique au politique, en passant par le monétaire et le social.

Les traités instituant l’UE ont délimité les compétences de l’UE par rapport à celles des États membres. La délimitation intervient sur la base de trois catégories de compétences :

compétences exclusives de l’UE (article 3 du traité FUE). Elles concernent les domaines dans lesquels il est présumé qu’une mesure au niveau de l’UE est plus efficace qu’une mesure non coordonnée d’un quelconque État membre.

Ces domaines sont délimités avec précision et englobent l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire des États dont la monnaie est l’euro, la politique commerciale commune, et certaines parties de la politique commune de la pêche.

Dans ces domaines d’action, seule l’Union européenne peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les États membres ne peuvent le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union (article 2, paragraphe 1, du traité FUE);

compétences concurrentes ou partagées entre l’UE et les États membres (article 4 du traité FUE). Ce sont des domaines dans lesquels aussi bien l’UE que les Etats membres peuvent adopter des actes juridiques.

Une telle compétence partagée est prévue pour les réglementations du marché intérieur, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la pêche, l’environnement et les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que pour les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, de recherche et de développement technologique, d’espace, de coopération au développement et d’aide humanitaire.

Dans tous ces domaines, l’UE dispose d’un privilège d’exercice de la compétence. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’UE n’exerce pas la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer (article 2, paragraphe 2, du traité FUE);

compétences complémentaires ou d’appui (article 6 du traité FUE): dans l’exercice des compétences d’appui, l’UE intervient exclusivement pour coordonner ou compléter l’action des États membres.

Cette catégorie de compétences comprend la protection et l’amélioration de la santé humaine, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation, la jeunesse, le sport, la formation professionnelle, la protection civile et la coopération administrative.

Dans les domaines de la politique économique et de l’emploi, les États membres reconnaissent explicitement que leurs mesures nationales doivent être coordonnées au sein de l’UE.

Dans l’exercice de ses compétences, l’UE est soumise au principe de subsidiarité19 qui, par son ancrage dans le traité UE (article 5, paragraphe 3), a rang constitutionnel.

B- Les compétences dévolues à l’Union africaine

En l’absence d’une liste des compétences dévolues par les Etats à l’UA, nous pouvons tenter de dégager les domaines où l’entité continentale agirait à la lecture de l’article 13 de l’Acte constitutif consacré aux attributions du Conseil exécutif : Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

  1. Commerce extérieur ;
  2. Energie, industrie et ressources minérales ;
  3. Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts ;
  4. Ressources en eau et irrigation ;

19 Selon le professeur Kémoko DIAKITE dans Droit de l’intégration Africaine : Organisations communautaires en Afrique de l’Ouest, Rapports entre les organisations sous-régionales, l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies, Défis prioritaires de l’intégration en Afrique, L’Harmattan, 2017, Paris, 2017, p.15 « le principe de subsidiarité est fondamental pour le fonctionnement des organisations d’intégration et plus précisément pour la prise de décision. Il permet notamment de déterminer quand l’organisation d’intégration est compétente pour légiférer, et contribue à ce que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens.

Il vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagées entre les organisations d’intégration et les États membres. Il peut s’agir d’une action à l’échelon africain, national ou local.

Dans tous les cas, l’organisation d’intégration ne peut intervenir que si elle est en mesure d’agir plus efficacement que les États membres. Dans le cadre de l’UE, il est consacré par l’article 5 du Traité sur l’UE. Il figure aux côtés de deux autres principes eux aussi considérés comme essentiels à la prise de décision : les principes d’attribution et de proportionnalité.

Ainsi, l’Union ne pourra agir dans un domaine politique que si cette action fait partie des compétences conférées à l’UE par les traités (principe d’attribution). Dans le cadre des compétences partagées avec les États membres, l’échelon communautaire est parfois le plus pertinent pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de subsidiarité).

Le contenu et la forme de l’action n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de proportionnalité ».

  1. Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ;
  2. Transport et communication ;
  3. Assurances ;
  4. Education, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines ;
  5. Science et technologie ;
  6. Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d’immigration ;
  7. Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;
  8. Institution d’un système de médailles et de prix africains.

Ceci nous permet de dégager que l’Union africaine entend engager les Etats membres sur la voie de l’intégration dans les domaines de la politique agricole, commerciale, économique et fiscale, sociale, énergétique et environnementale.

Il n’est pas fait mention des compétences communautarisées, des compétences dont les Etats membres sont prêts à se dessaisir au profit de l’organisation continentale.

Ce silence ou ce flou sur la question du transfert de compétences permet de saisir le rapport tendancieux entre la souveraineté et la supranationalité, et de mesurer par-là même jusqu’à quel point la question de la souveraineté est au cœur du débat sur le choix de l’intégration en Afrique.

Empreinte des réalités sociologiques et politiques de chaque sphère géographique, la conception du pouvoir souverain diffère d’une organisation à l’autre et sera à l’origine de la différence dans le choix institutionnel et structurel de chacune d’elles.

________________________

19 Selon le professeur Kémoko DIAKITE dans Droit de l’intégration Africaine : Organisations communautaires en Afrique de l’Ouest, Rapports entre les organisations sous-régionales, l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies, Défis prioritaires de l’intégration en Afrique, L’Harmattan, 2017, Paris, 2017, p.15 « le principe de subsidiarité est fondamental pour le fonctionnement des organisations d’intégration et plus précisément pour la prise de décision. Il permet notamment de déterminer quand l’organisation d’intégration est compétente pour légiférer, et contribue à ce que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens. Il vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagées entre les organisations d’intégration et les États membres. Il peut s’agir d’une action à l’échelon africain, national ou local. Dans tous les cas, l’organisation d’intégration ne peut intervenir que si elle est en mesure d’agir plus efficacement que les États membres. Dans le cadre de l’UE, il est consacré par l’article 5 du Traité sur l’UE. Il figure aux côtés de deux autres principes eux aussi considérés comme essentiels à la prise de décision : les principes d’attribution et de proportionnalité. Ainsi, l’Union ne pourra agir dans un domaine politique que si cette action fait partie des compétences conférées à l’UE par les traités (principe d’attribution). Dans le cadre des compétences partagées avec les États membres, l’échelon communautaire est parfois le plus pertinent pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de subsidiarité). Le contenu et la forme de l’action n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de proportionnalité ».


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les compétences exclusives de l’Union européenne ?

Les compétences exclusives de l’UE concernent des domaines tels que l’union douanière, la politique monétaire des États utilisant l’euro, et la politique commerciale commune.

Comment les compétences sont-elles réparties entre l’Union européenne et ses États membres ?

Les compétences sont réparties en compétences exclusives, concurrentes ou partagées, et complémentaires ou d’appui, selon les articles du traité FUE.

Quels domaines d’action sont couverts par l’Union africaine ?

L’Union africaine agit dans des domaines tels que le commerce extérieur, l’énergie, l’agriculture, et les ressources en eau, selon l’article 13 de l’Acte constitutif.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top