La nature juridique de la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires est analysée à travers ses critères formels et matériels, établissant ainsi son statut de juridiction civile spécialisée. Cette étude met en lumière les éléments déterminants de son organisation et de sa procédure.
PREMIЀRE PARTIE : LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COMMISSION AU REGARD DES CRITÈRES FORMELS
- Les critères formels53 d’identification d’une juridiction sont ceux qui
définissent l’organe par son organisation et la procédure suivie devant lui54. Pour
démontrer donc qu’un organe a un caractère juridictionnel, on peut se référer à ces éléments de forme pouvant permettre ainsi de déterminer la nature juridictionnelle de celui-ci. Ces deux éléments sont généralement qualifiés distinctement : on parle alors du critère organique lorsqu’on se réfère à l’organisation de l’institution et du critère
procédural pour désigner la procédure. Les défenseurs de ces critères formels sont
principalement Raymond CARRE DE MALBERG55 et plus récemment Andrés
Fernando OSPINA GARZON56.
Ces deux auteurs soutiennent qu’un organe juridictionnel ne peut se distinguer
d’un organe administratif que par ses formes et affirment l’impossibilité de définir
matériellement une juridiction. Pour le premier auteur, « au point de vue strictement
juridique, on ne découvre pas de différence matérielle entre les deux fonctions
administratives et juridictionnelles : la juridiction ne constitue une fonction vraiment distincte qu’en raison de sa forme. »57. Et la conclusion de celui-ci est péremptoire :
« en droit, il n’existe pas, au sens matériel, une fonction juridictionnelle distincte : il y
a seulement des formes juridictionnelles, une voie juridictionnelle, distinctes des
formes et de la voie administratives. »58. Pour le second auteur, dire qu’une juridiction existe matériellement signifie qu’il existe de matières juridictionnelles par nature. Or,
selon lui, « le juridictionnel est un concept matériellement vide59 » à cause de
« l’inexistence d’un contentieux juridictionnel par nature » et parce que « la fonction
matériellement juridictionnelle n’existe pas »60. C’est pourquoi la notion de juridiction
ne peut être identifiée qu’à travers l’utilisation
des critères formels61.
Sans
rentrer
dans
les
débats,
il importe
simplement de
souligner
que
les
deux
critères
formels
évoqués
ci-dessus
semblent,
à notre
sens,
remplis
lorsqu’on
scrute de près la configuration de la commission. Cette dernière pourrait donc être une juridiction au point de vue de son organisation ( chapitre1 ) et au point de vue de la procédure à suivre devant elle ( chapitre2 ).
CHAPITRE I : LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COMMISSION AU POINT DE VUE DE SON ORGANISATION
- Une juridiction se caractérise par son organisation. En effet, une institution
juridictionnelle est organisée de manière spécifique de par sa composition et des
principes qui la gouvernent. Pour l’exercice de la fonction juridictionnelle62, il a été organisé, en vertu de la séparation des pouvoirs, des organes de l’État et dotés d’une organisation spéciale63. Ce serait là d’ailleurs « la différence capitale d’organisation qui existe entre les organes juridictionnels et les organes administratifs »64. Elle doit être animée par des juges chargés spécialement d’exercer la fonction juridictionnelle65. Un simple regard sur la composition de la commission donne plutôt l’apparence d’un organe administratif eu égard à la qualité de la plupart de ses membres et le nombre élevé des personnes qui la composent.
- Mais, une analyse plus attentive prenant appui sur le droit positif
camerounais peut permettre de soutenir qu’on pourrait être en présence d’une
institution juridictionnelle. En effet, tous les membres de cet organe pourraient avoir la
qualité de juges devant agir dans une collégialité qu’on pourrait qualifier de
juridictionnelle66 (section1) et permettant à celui-ci d’exercer son activité de manière indépendante (section2).
Section1 : La commission : une juridiction collégiale
- La collégialité a été reconnue comme un critère permettant d’identifier une
juridiction67 et un auteur68 a pu dire à juste titre que « Si la loi n’en dispose pas
autrement, il y a incompatibilité entre juge unique et juridiction ». La lecture des
dispositions de l’article 237 du code de procédure pénale ne conduit pas à conclure
automatiquement que la commission est un organe collégial. Celui-ci se limite
seulement à disposer que l’indemnité prévue est allouée par décision d’une
commission. C’est en examinant plutôt sa composition que son caractère collégial
devient très évident. Mais, qu’est-ce qui fait la particularité de cette collégialité et qui
pourrait donner à la commission un caractère juridictionnel ? C’est à travers la
composition (§1) et la notion même (§2) de cette collégialité qu’on pourrait conclure à
la nature juridictionnelle de la commission.
§1. Les critères juridictionnels repérables dans la composition de la collégialité
- Tout organe collégial n’est pas forcément une juridiction69. Il ne peut revêtir le
caractère juridictionnel que s’il est composé essentiellement des personnes ayant la
qualité de juges70. En examinant donc la composition de la commission, on peut
facilement réaliser que tous ses membres peuvent avoir la qualité de juges. Certains
d’entre eux peuvent être qualifiés de juges professionnels (A) alors que d’autres
peuvent avoir la qualité de juges non professionnels (B).
Des juges professionnels au sein de la commission
- La composition d’un organisme, « et notamment la présence dans son sein de
magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, peut être une indication » dans le
sens de la juridiction71. Au sein de la commission, la présidence de la collégialité est
assurée par un magistrat72 de carrière73 (1). La présence à ses côtés de deux autres
magistrats de la cour d’appel (2) le réconforte dans l’exercice de la fonction
juridictionnelle74 assignée à cette institution.
La présidence assurée par un conseiller de la cour suprême
- Il est une constante en droit positif camerounais que dans les juridictions
devant lesquelles siègent en collégialité des magistrats professionnels et ceux non
professionnels, la présidence est toujours assurée par un des premiers75. Le législateur,
en créant cette institution spécifique qu’est la commission, la fait présider par un
conseiller de la cour suprême. Ce qui est un signe important permettant de croire qu’il pourrait s’agir d’une juridiction.
- Le poste de présidence d’une juridiction n’est pas sans effet sur la fonction
qui lui est dévolue et pourrait constituer un élément de détermination de la nature
juridique de celle-ci. D’ailleurs, la seule présidence d’un conseiller d’État a pu justifier la mutation d’une autorité administrative en juridiction administrative spécialisée76 en France. Dans ce sens, la présidence de la commission étant assurée par un conseiller de
la cour Suprême, on pourrait aussi logiquement conclure qu’il s’agirait d’une
juridiction. Dans tous les cas, il ne peut bien s’agir que d’un signe, du fait que la
présidence de la commission d’assistance judiciaire instituée auprès de la cour
suprême est également assurée par un conseiller à ladite cour, mais qui n’est pas, à notre sens, une juridiction comme nous le démontrerons plus tard77.
- Il est vrai que le personnage assurant ce poste n’assurera principalement
qu’une tâche administrative. Mais, dans une instance où le principe de la collégialité
est absolu comme la commission78, le rôle de celui-ci s’étend naturellement sur
l’activité de celle-ci. Il doit en effet non seulement coordonner les débats, mais aussi se prononcer de manière prépondérante en cas de partage de voix. Cette dernière tâche du président de la commission appelle une analyse complémentaire pour deux raisons au moins. La première raison est que le nombre des membres formant la collégialité au
sein de la commission est pair79 alors qu’habituellement, devant les juridictions
collégiales, le nombre des membres est toujours impair80. Le risque ou mieux la
possibilité d’un partage de voix est donc très important. Ce qui traduit la délicatesse du
rôle du président au sein de la collégialité. La seconde raison est l’imprécision sur la
prépondérance de la voix du président en cas de partage de voix. Il s’agit donc d’une
véritable lacune devant être rapidement comblée par le législateur au risque d’un
blocage de l’activité de la commission. Dans tous les cas, la commission est présidée par un magistrat, conseiller à la cour suprême. C’est là un signe qui peut amener à
croire qu’on est en présence d’une juridiction. À côté de celui-ci, deux autres
magistrats sont aussi prévus au sein de la collégialité constituant la commission.
La présence de deux magistrats « de la cour d’appel »81
- En plus du président de la commission qui est un magistrat professionnel, la
commission est composée de deux autres magistrats émanant d’une cour d’appel.
Ceux-ci, en leur qualité de membres de la commission, sont aussi appelés à animer
l’activité de la collégialité au sein de celle-ci. L’article 237 alinéa 2 se limite
seulement à disposer que la commission est composée de « …deux magistrats de la
cour d’appel… ». Mais, de quelle cour d’appel s’agit-il ? Est-ce la cour d’appel du
centre ou la cour d’appel dans le ressort duquel la décision de relaxe ou d’acquittement définitif, ou la décision de révision a été prise ? Les interprétations de cette disposition vont dans tous les sens. Certains auteurs82 se sont limités à la lettre de ce texte et parle
également « de deux magistrats de la cour d’appel ». D’autres83 ont préféré substituer à « la cour d’appel », « la cour suprême » et parle donc de « deux magistrats de la cour suprême ». Une précision devrait par conséquent être apportée à ce texte par le législateur. À notre sens, il pourrait s’agir de « deux magistrats de la cour d’appel du centre » dans la mesure où la commission a son siège à Yaoundé et les autres cours d’appel en sont éloignées.
- Ainsi, la collégialité de la commission comporte trois (3) magistrats
professionnels qui seront à coût sûr les principaux animateurs de celle-ci car leur
travail habituel consistait essentiellement à juger. Mais, la majorité des membres de la
commission ne sont pas des juges professionnels.
________________________
53 V. dans ce sens OSPINO GARZON (A. F.), L’activité contentieuse de l’administration en droit français et colombien, op. cit., p. 220. Cet auteur précise tous les éléments qui constituent les critères formels de la notion de juridiction. Il écrit en effet que « dans le formel, on trouve tant la procédure que les caractères de l’organe qui décide ». Cette précision paraît très intéressante pour la présente étude parce qu’elle va permettre de démontrer la nature juridictionnelle ou non de la commission d’indemnisation. Pratiquement, nous allons analyser les caractères de cet organe (à savoir sa collégialité et son indépendance) et la procédure pour faire asseoir nos démonstrations. ↑
54 LONG (M.), WEIL (P.) et BRAIBANT (G.), Obs. sous C.E. 7 févr. 1947, D’AILLIERES in Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Sirey, Coll. Droit public, 8e éd., 1984, p. 305 ↑
55 CARRÉ de MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., 787 ↑
56 OSPINO GARZON (A. F.), ibid. ↑
57 Et l’auteur continua en écrivant : « la sous-distinction établie, à l’intérieur de la fonction exécutive, entre la justice et l’administration, n’a donc qu’une valeur formelle. ». V. CARRÉ de MALBERG (R.), ibid., p. 785 ↑
58 CARRÉ de MALBERG (R.), ibid. ↑
59 Cette affirmation lui vient de Luis ACERO qu’il a cité en ces termes : « … le concept de fonction juridictionnelle n’a pas de contenu en soi. C’est-à-dire il n’est pas possible de savoir, a priori, ce que c’est que la fonction juridictionnelle, quelles sont les activités constituant l’exercice de cette fonction juridictionnelle[…] En d’autres termes, le concept de fonction juridictionnelle est un concept vide qui doit être rempli par le législateur ou par le constituant ou par celui qui dispose d’une telle compétence[…] c’est le système juridique positif qui devra établir ce que l’on doit considérer comme juridictionnel ». V. à cet effet, ACERO (L.), Teoría aplicada de la jurisdicción : estudio sobre la renovación del trinomio jurisdicción, acción y proceso, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2004, pp. 77-78 cité par OSPINO GARZON (A. F.), ibid., pp. 206-207, note 600. ↑
60 OSPINO GARZON (A. F.), L’activité contentieuse de l’administration en droit français et colombien, op. cit., p. 219 ↑
61 GOHIN (O.), « Qu’est-ce qu’une juridiction pour le juge français ? », Droits, n° 9, 1989, p. 105 ; OSPINO GARZON (A. F.), ibid., p. 220 ; V. aussi PERROUD (Th.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Thèse, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011, pp. 54 et s. disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01228357 ; dernière date de consultation : le 27 août 2016 à 06h 14mn ↑
62 C’est la fonction de rendre la justice, par opposition à la fonction législative ou administrative. V. CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 588 ↑
63 BONNARD (R.), « La conception matérielle de la fonction juridictionnelle », op. cit., p. 8 ↑
64 BONNARD (R.), ibid. ↑
65 La fonction juridictionnelle dans ce sens renvoie à la fonction de juger, mission d’ensemble qui englobe celle de dire le droit et de contrôle. V. dans ce sens, CORNU (G.) (S/D), ibid., p. 588 ↑
66 C’est-à-dire qui se rapporte à la juridiction prise soit comme organe (par exemple, la commission peut être un organe juridictionnel) soit comme fonction (par exemple, la commission serait dotée des pouvoirs juridictionnels). V. CORNU (G.) (S/D), ibid., p. 588 ↑
67 C. SANTULLI, « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’O.R.D. », op. cit., p. 63. Pour un auteur, une véritable juridiction est celle qui est collégiale. V. notamment COHENDET (M.-A.), « La collégialité des juridictions : un principe en voie de disparition ? », R.F.D.C., vol. 4, n° 68, 2006, p. 721, article disponible sur http://www.cairn.info/revue-francaise- de-droit-constitutionnel-2006-4-page-713.htm consulté dernièrement le 02 février 2016 à 02h 5mn ↑
68 TIFINE (P.), Droit administratif français, Revue générale du droit on line, 2013, numéro 4408, p. 5 www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4408 consulté dernièrement le 26 septembre 2015 à 20h 33mn ↑
69 CERDA-GUZMAN (C.), « Principe de collégialité et pouvoir exécutif : la collégialité de l’exécutif est-elle une chimère ? », Contribution au 29e congrès international de l’Association française de Marketing tenu à Lyon en mai 2013 disponible sur http://www.droitconstitutionnel.org ; consulté pour la dernière fois le 27 septembre 2016 à 20h 20mn ↑
70 Selon le lexique des termes juridiques, « un juge est un magistrat de l’ordre judiciaire, professionnel ou non ». V. GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (S/D), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 410 ; LE BARS (Th.), « Juge unique/ Collégialité » in CADIET (L.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 1ère éd., 2004, p. 683. La collégialité juridictionnelle est alors le système d’organisation selon lequel les décisions de justice sont prises après délibération en commun par plusieurs juges. V. dans ce sens CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 193. Mais, la question de savoir si les membres d’une institution sont des juges ne se pose pas lorsque ladite institution n’a pas été créée par une loi au sens formel du terme ou par une ordonnance en vertu de l’article 28 de la Constitution. Il en est ainsi parce qu’en droit positif camerounais, aucun organe ne peut être qualifié de juridiction s’il n’a été créé que par un texte réglementaire conformément à l’article 26 de la constitution qui précise que la création des juridictions est du domaine de la loi. Dans ce sens, contrairement à Siméon Patrice KOUAM (voir son article précité, p. 91, note 65), le conseil de discipline budgétaire et financière n’est pas une juridiction non pas parce que « ses décisions ne sont pas rendues par des juges », mais, parce qu’il est créé par un décret (il s’agit du décret n°2008/028 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement de cette institution). En réalité, comme on l’a bien expliqué, il s’agit là d’une contre-indication qui impose de ne plus poser la question de la nature juridique de ce conseil. V. dans ce sens CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 96, n° 113 ; PERROT (R.), Institutions judiciaires, op. cit., p. 241, n° 304 ↑
71 VEDEL (G.) et DEVOLVE (P.), Droit administratif, op. cit., p. 587 ; DEBBASCH (C.) et RICCI (J.-C.), Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 5e éd., 1990, p. 198, n° 142 ↑
72 Le mot « magistrat » a deux sens. Dans un premier sens, ancien, il signifie exercice d’une haute fonction politique ou administrative, indépendamment de sa nature. Dans un second sens, plus récent, il désigne certaines catégories des personnes exerçant une fonction juridictionnelle. Même si le second sens, plus spécialisé, domine nettement aujourd’hui, le premier n’a pas pour autant été oublié. C’est dans ce second sens que nous l’utilisons ici. V. HAUTERBERT (J.), « Magistrat » in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (S/D), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 879 ↑
73 Cette idée ne peut être convaincante qu’à la suite des démonstrations car, les organes dont la présidence est assurée par un magistrat de carrière ne sont pas toujours des juridictions. Par exemple, comme dans toutes les commissions d’assistance judiciaire instituées auprès des juridictions de fond, celle instituée auprès de la cour suprême est présidée par un magistrat de carrière. V. notamment les articles 7 à 12 de la loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire. ↑
74 Sur le contenu de cette fonction juridictionnelle, V. infra n°s 134 et s. ↑
75 Il en est ainsi devant toutes les juridictions qui statuent en collégialité et qui sont composées des magistrats du siège et des assesseurs (Le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance statuant en matière sociale, le tribunal militaire, la cour d’appel statuant en matière sociale et matière traditionnel, etc.) ↑
76 La jurisprudence a considéré que quand la Chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins est présidée par un conseiller d’État (Acte dit loi du 10 septembre 1942) elle n’était plus une autorité administrative comme elle l’avait considéré (C.E. 2 avril 1943, Bouguen, Rec., p. 86 ; S., 1944, III, p. I, concl. LAGRANGE, note MESTRE) ; mais, une autorité prenant des décisions juridictionnelles : C.E. Sect. 2 fév. 1945, Moineau, D. 1945, p. 269, note COLLIARD. ↑
77 Infra n° 35 ↑
78 La collégialité est ici absolu parce qu’un seul membre de la commission, même le président, n’est pas habilité à décider à la place de la collégialité. ↑
79 La commission est composée de 08 membres (art. 237 al. 2 C.P.P.C.) lorsqu’elle statue sur une demande dirigée contre un magistrat et de 10 membres (art. 237 al. 3 C.P.P.C.) lorsqu’elle statue sur une demande dirigée contre les officiers de police judiciaire. Donc, dans tous les cas, sa composition est toujours paire. ↑
80 Dans la plupart des cas, la collégialité juridictionnelle comporte trois (3) juges. ↑
81 C’est les termes même de l’article 237 alinéa 2 du C.P.P.C. ↑
82 NGNINTEDEM (J.-C.), « La détention provisoire dans le nouveau code de procédure pénale camerounais », op. cit. , p. 111 ; TEPSI (S.), « L’indemnisation des détentions provisoires dans le nouveau code de procédure pénale camerounais », Revue camerounaise de l’administration publique, n° 1, 2007, p. 111 ↑
83 KOUAM (S. P.), « La détention provisoire dans le nouveau code de procédure pénale camerounais », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 1, 2007, p. 91 ↑