Quelles sont les implications des politiques d’assurance maritime en Tunisie ?

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🏫 Université d'Aix-Marseille - Faculté de Droit et de Science Politique - Centre de droit maritime et des transports
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master II Professionnel - 2015-2016
🎓 Auteur·trice·s
Rafik BOUSSELMI
Rafik BOUSSELMI

Les implications des politiques d’assurance révèlent une contradiction surprenante : malgré des tarifs fixés par la concurrence, de nombreuses compagnies contournent les directives établies. Cette étude critique met en lumière les enjeux cruciaux pour l’avenir des contrats d’assurance maritime en Tunisie.


Section 3 : Obligations des assurés
  1. Prime (article 13) : Il y a lieu de constater que les tarifs sont fixés par les règles de la concurrence. Devant la baisse des taux, les compagnies, réunis au sein de la commission transport de la FTUSA ont convenues d’appliquer des taux minimas. En pratique, les directives ne sont pas suivis et plusieurs compagnies qui sous prétexte de maintenir le niveau convenu accordent des ristournes sous forme de Participation aux bénéfices, ce qui revient au même.

Le tableau ci-dessous de l’exercice 2014 publié dans le rapport de la FTUSA démontre que le chiffre d’affaire de la branche transport est en diminution.

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  1. Taxes, droits et impôts (article 14) : Fidèle au principe que seul le souscripteur est devable de la prime d’assurance, les imprimés reproduits remplacent le terme assuré par souscripteur dans l’article 14 concernant le payement des taxes, droits et impôts. Par ce remplacement, le bénéficiaire de l’indemnité non souscripteur du contrat, qui fera l’objet de la déduction des taxes, droits et impôts en vertu du principe de compensation avec les primes prévue à l’article 25, pourra refuser cette imputation et soulever l’article 14 qui prévoit que le souscripteur est le seul obligé à payer les taxes.
  2. Renseignements relatifs à l’expédition (article 15) : L’assuré, selon l’article 7 du Code des Assurances tunisien, doit répondre loyalement aux questions consignées dans le formulaire de déclaration du risque. Le but de cette obligation au moment de la déclaration d’expédition vise à permettre à l’assureur d’évaluer le risque en connaissance de cause. L’assureur peut se soustraire à ses obligations en cas d’erreur ou d’omission, même faite de bonne foi. Pour lui le risque accepté n’est pas celui envisagé et tarifié. Par ailleurs, la fraude n’est pas nécessaire pour que le contrat soit annulable. Si le marché tunisien se réfère à l’article 314 du CCMT, le marché français se réfère à l’article L172-2 du Code des Assurances.

    Cette règle sévère peut paraitre justifiée eu égard des risques que l’assureur prend du fait de la déclaration. Cependant, ce qui est très sévère c’est la sanction prévue par le paragraphe 3 qui prévoit la nullité du contrat même si la déclaration inexacte ou l’omission n’ont pas influés sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré.

    Il semblerait plus équitable que l’annulation ne soit mise en application que lorsque l’omission ou la fausse déclaration soient de mauvaise foi. En pratique, ces sanctions sont théoriques et c’est la raison pour laquelle les assureurs ont évités de les inscrire dans les imprimés. On remarque aussi qu’il est rare de voir un assureur maritime utiliser le formulaire de déclaration du risque.

    Les déclarations sont consignées soit dans le certificat du contrat au voyage soit dans l’ordre d’assurance de la police d’abonnement. En pratique, les assureurs règlent des sinistres entachés d’omissions graves. On peut rencontrer à titre d’exemple, une quittance émise pour un sinistre d’une machine importée sans emballage alors que le contrat d’abonnement prévoit la couverture de marchandises transportées en conteneurs.

    C’est pour ces raisons qu’en cas de transfert d’assurance, l’acquéreur de l’objet assuré et bénéficiaire de l’assurance aura un grand intérêt à vérifier sa couverture.

    1. Mesures conservatoires (article 16) :L’article est important en ce qu’il donne droit à l’assureur de prendre en son nom propre toutes mesures conservatoires. Il est évident que pour agir dans une procédure d’urgence, l’assureur n’est pas obligé d’attendre d’être subrogé ou de requérir un mandat de l’assuré.

    Une ordonnance sur requête aux fins d’une saisie conservatoire peut être requise par l’assureur, il peut recevoir une caution ou une garantie. Cependant, il ne doit pas recevoir un payement en son nom propre avant d’avoir indemniser son assuré. Il faut signaler, que c’est à bon droit que la police française et les CG ne mentionnent aucun délai pour la conservation du recours, « le temps utile » terme utilisé pour la conservation du recours étant variable suivant la loi applicable.

    Lorsque, c’est la convention de Bruxelles qui s’applique, il faut faire des réserves « immédiatement au moment de l’enlèvement » pour les dégâts apparents, et au plus tard dans les trois jours qui suivent l’enlèvement pour les dégâts non apparents.

    Lorsque la convention applicable est la convention de Hambourg, il faut faire des réserves au plus tard le lendemain de la livraison pour les dégâts apparents, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’enlèvement pour les dégâts non apparents.

    Lorsque, c’est la convention CMR qui s’applique, les réserves doivent être formulées au plus tard au moment de la livraison pour les dégâts apparents, ou dans les sept jours à dater de la livraison pour les dégâts non apparents.

    Par ailleurs, le non respect des délais n’est pas une cause de déchéance du droit à indemnisation, mais donnent seulement droit à la réduction de l’indemnité à concurrence du préjudice causé à l’assureur. En effet, si l’assuré ne formule pas de réserves dans les délais prescrit, mais arrive par exemple à apporter la preuve que le dommage est imputable au transporteur, il devra être indemnisé comme s’il a respecté les délais.

    Enfin, le paragraphe quatre donne aux assureurs le droit de déduire de l’indemnité d’assurance toute somme ayant profité à l’assuré. Cependant, en pratique, il est rare de voir un assuré entré en pourparlers avec le transporteur en l’absence de son assureur. Cela peut arriver, quoique rarement. Une situation peut, cependant, poser un problème.

    Supposons un assuré qui se fait payer par le transporteur sur la base de la limitation de responsabilité et qui s’adresse ensuite à son assureur pour réclamer une réparation sur la base de la valeur assurée. L’assureur peut invoquer à l’encontre de son client le fait d’avoir perdu une chance d’invoquer la réparation du préjudice total.

    C’est pour cette raison, qu’il est préférable pour l’assuré de poursuivre son assureur sur la base du contrat d’assurance que de suivre le tiers responsable sur la base du droit du transport.

    Il y a lieu enfin de préciser, que les quatre paragraphes de l’article sont reproduits à la lettre. Cependant, les CG de certaines compagnies 49 comprennent un paragraphe 5 qui traite des cas d’aggravation « en cas d’aggravation du risque, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connaît les aggravations de risques survenues au cours du contrat… », cet ajout est incohérent avec l’article dont l’objet concerne les mesures conservatoires.

    1. Subrogation (article 17) : Dans le droit tunisien comme dans le droit français, la subrogation est de plein droit, même si elle n’est pas mentionnée dans la quittance d’indemnité. Il arrive, a bon droit d’alleurs, que le recours de l’assureur contre le tiers responsable soit fait non sur le montant de l’indemnité payée mais sur le montant total du dommage. Le recours pour l’exédent pour le compte de l’assuré peut se justifier par le systéme de la gestion d’affaire. Des considérations d’ordres économiques ayant trait à la protection de l’économie nationale peuvent aussi justifié cette pratique. En effet, sans l’original du titre de transport et les lettres de réserves, que l’assuré a auparavant communiqué à son assureur pour reçevoir l’indemnité d’assurance, l’assuré ne peut exercer un recours contre le tiers responsable. Cependant, en cas de recours contentieux, une seule action peut parfaitement être intentée avec deux demandeurs et des demandes distinctes. L’assureur réclame ce qu’il a indemnisé, l’assuré demande la franchise ou le montant qu’il n’a pas assuré ou la réparation du dommage commercial exclu du contrat d’assurance. Cette pratique ne pose pas de problémes particuliers. Cependant, certains assureurs abusent et recouvre des sommes indument. Des exemples permettent de clarifier cette pratique frauduleuse.

    Lorsque les assurés d’une vente EXW, font leurs déclarations sur la contre valeur du prix de la facture commerciale, ils n’assurent ni le cout du fret ni les divers frais. Ceux-ci peuvent parfois être importants voir égaler ou dépasser le prix d’achat. En cas de sinistre, les assurés ne sont remboursés qu’à hauteur de la valeur assurée faite sur la base de la facture commerciale. L’assureur en possession de toutes les 49 GAT – AMI – ASSURANCESBIAT factures peut faire son recours sur le montant réel du dommage et en cas de payement amiable, deux situations peuvent se produire : 1- lorsque les montants recouvrés dépassent le montant de l’indemnité. Dans ce cas, l’assureur édite une quittance complémentaire et régle le surplus encaissé, il peut tout au plus déduire les frais engagés. L’opération doit être enregistrée en dehors de la comptabilité réguliére pour ne pas fausser le résultat technique.

    L’opération est réguliére et en cas de contrôle effectué par les organes de la CGA, le technicien peut justifier l’opération. 2- lorsque le montant recouvré est égal ou inférieur au montant de l’indemnité payée, la situation est différente. Supposons que l’assureur fasse une transaction à hauteur de 50% du montant réclamé c’est-à-dire celui du dommage réel et non de l’indemnité payée.

    La répartition équitable consistera d’appliquer le taux de transaction à la fois au montant de l’indemnité et au montant réclamé en surplus de l’indemnité. Or, les assureurs, qui recouvrent dans le cadre d’une transaction effectuée sur le montant réclamé un montant inférieur ou égal à l’indemnité payé encaissent la totalité du montant et détruisent les correspondances par lesquelles le taux de transaction a été fixé. Les contrôleurs de la CGA doivent être vigilants pour sanctionner de tels cas de fraudes.

    Les transporteurs qui ont eu vent de cette pratique malsaine exigent la production des quittances de règlement parfois ils vont même jusqu’à exigé la preuve du réglement.

    1. Constatations contradictoires (article 18) : L’article comprend trois volets. Le premier concerne l’identité du commissaire aux avaries, la seconde traite des constatations, le troisième volet concerne le règlement des frais et des honoraires. En cas d’avarie, l’alinéa 1er de l’article 18 des polices classiques oblige les réceptionnaires, sous peine de rejet de la réclamation, à s’adresser aux commissaires du Comité Central des Assureurs Maritimes de France créée en 1942, devenu depuis 1988 le Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport (CESAM) ou aux commissaires du Lloyds de Londres.

    Les dernières polices françaises prévoient le recours aux commissaires de CESAM ou à défaut au commissaire désigné aux Conditions Particulières du contrat.

    Les CG du marché tunisien parlent de commissaire désigné par les parties. En effet, l’article 81 du CAT prévoit que les entreprises d’assurances ne peuvent recourir qu’à des experts ou commissaires d’avaries inscrits au registre visé à l’article 79 du Code. Cependant, la loi prévoit les cas très spéciaux où exceptionnellement le recours à une personne non inscrite s’avère nécessaire.

    Le deuxième paragraphe de l’article 88 du code des assurances prévoit une sanction pour l’entreprise d’assurance qui recourt à des personnes en dehors de la liste des inscrits. Une fois la condition de désignation est satisfaite, les conclusions du commissaire aux avaries ont entre les parties la valeur d’une expertise amiable contradictoire.

    L’article 351 du Code de Commerce Maritime, donne aux conclusions du commissaire aux avaries la valeur d’un rapport d’expertise, tant pour les parties que pour le juge.

    Sur la question des frais et honoraires du commissaire aux avaries, il y a lieu de mentionner que cette question est réglée de la même manière par les polices françaises et par les CG du marché tunisien, les frais sont avancés par l’assuré et remboursés par l’assureur si le sinistre est couvert.

    Cependant, la pratique en Tunisie en est autre. En effet, contrairement aux indications du contrat et de la loi, le commissaire aux avaries est réglé automatiquement par l’entreprise d’assurance dans tous les cas où la couverture est en « tous risques ». En fait, ce règlement garanti à l’entreprise d’assurance l’information rapide du sinistre.

    Ce règlement anticipé permet aussi à l’entreprise d’assurance d’engager les pourparlers en vu du recours avant même de payer le sinistre. Dans ce cadre, il arrive même que l’entreprise d’assurance soit payée avant d’avoir indemnisé son assuré, les transporteurs omettent parfois de réclamer la copie de la quittance d’indemnité lorsqu’ils règlent un dossier à l’amiable.

    En outre, l’entreprise d’assurance aura l’avantage de connaitre les conclusions du commissaire d’avaries et profitera de cette marge de manouvre pour revenir au commissaire d’avaries pour contester certaines données ou demander des modifications ou attirer l’attention sur certains points avant la diffusion du rapport.

    Nous signalons enfin à propos de l’article, l’existence d’erreurs dans plusieurs modèles de CG : Si certaines 50 stipulent à tort que l’assureur peut rejeter toute réclamation qui n’aura pas été faite « comme il est dit à l’aliéna précédent » alors qu’il s’agit du même paragraphe et auraient pu dire « comme il est dit précédemment ». D’autres 51 font un renvoi à l’article 16 qui traite des mesures conservatoires de sauvetage et du recours et non du mode de désignation du commissaire d’avaries.

    1. Délai pour les constatations (article 19) : Il ne suffit pas de justifier des dommages ou pertes par un constat effectué par la personnalité accréditée, encore faut-il que ce constat ait été demandé par le réceptionnaire dans un certain délai. L’article est repris fidèlement. Il y a lieu de préciser qu’en cas de dépassement des délais fixés, l’assuré doit apporter la preuve que la perte dont il se plaint est réalisée au cours du transport.
    2. Franchise (article 22) : La franchise représente un certain pourcentage que l’assureur ne prend pas en charge. Dans les polices classiques, le principe est la franchise automatique, le système français des polices modernes inverse la solution, le principe c’est la couverture sans franchise, la franchise ne constituant qu’une stipulation contraire.

    Il y a lieu de préciser que le texte de la police française classique renvoi au paragraphe 3 qui traite des événements énumérés. Le renvoi figurant dans les CG du marché tunisien est erroné il s’agit du paragraphe 2 et non 3.

    ________________________

    49 GAT – AMI – ASSURANCESBIAT

    50 [actual reference text]

    51 [actual reference text]


    Questions Fréquemment Posées

    Quelles sont les obligations des assurés en matière d’assurance maritime en Tunisie?

    L’assuré doit répondre loyalement aux questions consignées dans le formulaire de déclaration du risque, permettant à l’assureur d’évaluer le risque en connaissance de cause.

    Comment les primes d’assurance maritime sont-elles fixées en Tunisie?

    Les tarifs sont fixés par les règles de la concurrence, et les compagnies d’assurance appliquent des taux minimaux convenus, bien que ces directives ne soient pas toujours suivies.

    Quelles sont les conséquences d’une déclaration inexacte dans un contrat d’assurance maritime?

    L’assureur peut se soustraire à ses obligations en cas d’erreur ou d’omission, et le contrat peut être annulé même si la déclaration inexacte n’a pas influé sur le dommage.

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