Quels défis rencontrent les contrats d’assurance maritime en Tunisie ?

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🏫 Université d'Aix-Marseille - Faculté de Droit et de Science Politique - Centre de droit maritime et des transports
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master II Professionnel - 2015-2016
🎓 Auteur·trice·s
Rafik BOUSSELMI
Rafik BOUSSELMI

Les défis des contrats d’assurance maritime révèlent des faiblesses majeures dans le modèle tunisien, souvent inspiré du français. Cette recherche, fondée sur une expertise professionnelle, propose des solutions innovantes pour un contrat national, essentiel pour l’avenir du secteur maritime en Tunisie.


Section 6 : Dispositions diverses
  1. La prescription (article 26) : Toutes les compagnies sont unanimes pour dire que les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par un an, dans les conditions prévues à l’article 364 du CCMT. On retrouve quasiment la même formulation.

En effet l’article 364 dispose à ce propos que « nonobstant toutes clauses contraires qui seront réputées non écrites, toutes actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par un an ». Cette disposition diffère de ce qui est prévu par l’article 14 du Code des Assurances qui édicte que la prescription en matière d’assurance est de deux ans nonobstant toute clause contraire.

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Il faut noter que, ni les CG ni la police française ni le CCMT ne parlent d’interruption de la prescription. La question est réglée par l’article 15 du Code des assurances qui énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime d’assurance et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne la demande d’indemnisation.

Par causes ordinaires le code des assurances semble se référer au Code des Obligations et des Contrats qui dans l’article 396 dispose que la prescription peut être interrompue par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Le texte arabe prévoit que la prescription peut être interrompue même par simple lettre.

  1. Limitation des engagements des assureurs (article 27) : Les imprimés du marché commencent l’article 27 par « en cas de pluralité d’assureur » cet ajout est fait pour éclairer et n’a pas d’influence sur le fond.

  2. Risques non commencés dans les deux mois (article 28) : L’assurance transport maritime de marchandises à pour objet de couvrir un voyage et non une période d’assurance. Pour ne pas rester engagé indéfiniment, les assureurs fixent une limite de validité du document. Cette limite de validité ne coïncide pas avec la durée de la couverture. En effet, un risque qui commence à courir le dernier jour de la validité du certificat ne se termine qu’a la fin du voyage alors même que cette fin survient des mois après l’expiration du document. Cet article ne semble pas être bien compris par les techniciens de la branche transport qui éditent des certificats mentionnant les dates d’effet et d’expiration.

  3. Résiliation pour non paiement de prime (article 29) : La modification concerne le délai, il est de huit jours dans la police française, il est de quinze jours dans les imprimés tunisiens conformément à ce qui est prévu par l’article 313 du CCMT. Par ailleurs, le marché tunisien ne fait pas de distinction entre suspension et résiliation. La police française précise que l’assureur qui préfère la résiliation

doit renoncer à la prime proportionnellement à la durée des risques qui restait à

courir. Or, la prime correspondant à une expédition est de nature indivisible, elle est due en totalité dés que le risque commence à courir, on ne voit pas comment les rédacteurs de la police conçoivent une ristourne dans une expédition pour risques restants à courir ?

  1. Présomption de connaissance immédiate…… (article 30) : Cet article est très important dans la logique de l’assurance transport maritime de marchandises. A l’inverse de ce qui est admis dans les autres branches d’assurances dommages56, depuis longtemps il est admis en assurance transport maritime que des biens qui s’avèrent déjà endommagés ou même arrivés au moment de la souscription du contrat soient indemnisables mais à la condition que les parties au contrat étaient, au moment da la signature du contrat, dans l’ignorance totale des événements survenus. Les modèles des polices récentes exigent que l’information concernant l’événement ne soit pas parvenue au lieu de souscription.

C’est cet article qui justifie l’aléa lorsqu’un assureur octroi l’effet rétroactif. En effet au moment de la souscription du contrat, l’assureur doit couvrir une marchandise non encore arrivée et dont il suppose qu’elle voyage à ce moment paisiblement. Si ultérieurement, l’assuré lui déclare un sinistre, l’assureur vérifie si au moment de la souscription « la nouvelle de la survenance d’un événement est parvenue ». En pratique, seules les nouvelles de la survenance d’un événement majeur sont possibles. Les avaries particulières ont la particularité d’êtres découvertes à l’arrivée. De nos jours, il suffit à l’assureur de consulter les informations sur internet pour savoir si au moment de la souscription du contrat l’événement est déjà connu ou non.

  1. Compétence (article 31) : L’article 31 de la plus part des CG énonce que

« les actions dérivant du contrat d’assurance sont portées devant les tribunaux Tunisiens compétents conformément aux dispositions de l’article 13 du Code des Assurances ».

Le CCMT qui énonce un article relatif à la prescription et à la compétence omet de désigner le tribunal compétent en cas de litige, l’article 365 écarte seulement le

56 Assurance Incendie, Automobile et Risques divers

recours à l’arbitrage et énonce qu’ « Est réputée non écrite, la clause conférant aux arbitres la qualité d’amiables compositeurs ».

Cependant trois compagnies empruntent des chemins divers :

Les CG d’une compagnie57 maintiennent à la lettre la formulation de la police française. L’article 31 de l’imprimé, désigne le Tribunal de Commerce du lieu où le contrat a été souscrit. Or, l’organisation judiciaire en Tunisie ne connait pas de tribunal de commerce, nous nous demandons comment le CGA a validé cet article. Nous constatons une autre défaillance dans le contrôle.

La MAE qui sans faire référence à l’article 13 du code le reprend textuellement.

Dispositions spéciales pour les polices d’abonnement (articles 32 à 37) :

A voir supra 128 à 137.

  1. clause compromissoire (article 38) : La police française prévoit le recours à l’arbitrage chaque fois qu’il y aura lieu de faire supporter par l’assuré de bonne foi une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, soit pour omission ou déclaration inexacte de nature à diminuer sensiblement l’opinion des assureurs sur le risque , soit pour non déclaration aux assureurs dans les trois jours d’une modification survenue en cours de contrat d’où il résulte une aggravation sensible du risque , tout litige sur l’importance de la réduction sera tranchée par arbitrage. Cet article des polices françaises est ignoré, aucune Conditions Générale ne le mentionne. En effet l’article 364 du Code du Commerce Maritime interdit dans son alinéa final toute clause conférant aux arbitres la qualité d’amiables compositeurs. Dans cette logique des choses, le contrat d’assurance ne peut désigner d’avance un arbitre qui aurait pour compétence de prononcer définitivement une sentence en droit pour une réclamation d’assurance.

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Questions Fréquemment Posées

Quelle est la durée de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance maritime en Tunisie ?

Toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par un an, conformément à l’article 364 du CCMT.

Quels sont les risques non commencés dans les contrats d’assurance maritime ?

L’assurance transport maritime de marchandises couvre un voyage et non une période d’assurance, avec une limite de validité du document qui ne coïncide pas avec la durée de la couverture.

Comment se déroule la résiliation pour non-paiement de prime dans les contrats d’assurance maritime tunisiens ?

Le délai de résiliation pour non-paiement de prime est de quinze jours dans les imprimés tunisiens, conformément à l’article 313 du CCMT.

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