Le cadre théorique du juge administratif révèle des enjeux cruciaux pour la protection des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. En confrontant les réformes récentes aux défis d’accès à la justice, cette étude offre des perspectives essentielles pour renforcer l’indépendance des juridictions administratives.
CHAPITRE PREMIER CADRE THEORIQUE
L’importance du juge administratif en République Démocratique du Congo est celui d’un garant de la légalité et de la protection des droits des citoyens face aux actes administratifs. C’est ainsi que dans ce chapitre, nous avons à faire à quatres sections qui sont répartis de la manière suivante: Les concepts clés de l’étude (section 1), l’état de la question (section 2), les théories explicatives de la recherche (section 3) et les questions de recherche et démarche suivie (section 4).
Section 1:
CONCEPTS CLÉS DE L’ETUDE
Dans cette partie, il s’agit de définir deux concepts clés de notre étude, il s’agit du rôle du juge administratif (§1) et les droits fondamentaux (§ 2).
§1. Le rôle du juge administratif
Dans ce paragraphe nous aurons à parler; du juge administratif (1), le rôle du juge administratif (2), les personnels judiciaire (3) et les magistrats des juridictions d’ordre administratif (4).
1.1. Définition du magistrate administratif
Les magistrats administratifs sont des juges professionnels chargés de trancher les litiges entre les citoyens et l’administration. Ils concilient la défense des droits individuels, l’interêt général et la bonne gouvernance15.
Le juge administratif a pour mission de vérifier que les actes administratifs (décisions, règlements, mesures) sont conformes à la Constitution et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par la RDC. Si un acte administratif est jugé illégal ou contraire à un droit fondamental, le juge administratif peut l’annuler ou l’amender. Exemple: Si une décision administrative restreint abusivement la liberté d’expression ou d’association, le juge administratif a le pouvoir de la déclarer illégale et d’ordonner sa suspension ou son annulation.
1.2. Le rôle du juge administratif
Très clairement, le juge administratif bénéficie d’une double habilitation supranationale et constitutionnelle de protéger les libertés à travers le droit à un recours juridictionnel effectif. Il n’hésite pas à s’en servir. Il fait savoir qu’il est juge des libertés. Mais est-on pleinement juge des libertés par affirmation ? La pratique du juge administratif à la matière incite à la nuance. S’il existe des indices concordants en faveur de la protection des libertés dans la jurisprudence administrative, cette protection ne semble pas être placée au centre de la mission du juge administratif. Pour que cette protection soit au centre de la fonction du juge administratif, ce dernier doit changer de paradigme dans l’exercice de sa compétence.16
Le rôle du juge administratif comme juge des libertés est appréhendé globalement par une grande partie de la doctrine comme un contrôle de la conciliation faite par l’administration, notamment dans l’exercice de son pouvoir de police, entre les libertés des particuliers et la sauvegarde de l’ordre public et de l’ordre social plus largement17.
Le juge administratif connait des litiges lui deferés dans les formes et avec l’autorité et l’indépendance qui caractérisent toute activité juridictionnelle. Le caractère administratif de sa fonction tient à son activité qui, à tous les stades, échappe à tout contrôle exercé par le juge judiciaire, et à sa compétence qui porte sur le seul contentieux administratif. Cette spécialisation fonctionnelle exige qu’il puisse avoir contact avec les problémes de l’Administration. C’est’ainsi qu’une corrélation existe entre la juridiction et l’Administration en tant que fonctions existentielles de l’État18.
Le juge administratif joue également un rôle en matière de respect des droits et libertés des administrés par la loi le tribunal administratif (ou la cour administrative d’appel) peut transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil d’Etat. Celui-ci a la possibilité de renvoyer à la cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la question.
Peut engager la responsabilité de l’administration et la condamner à payer une somme d’argent (dommages et interêts). Si le juge constate qu’une administration a causé un préjudice (un accident provoqué par le mauvais entretien d’une route, l’administration d’un traitement inadapté à un patient par un medecin hospitalier, par exemple), il peut la condamner à indemniser la victime. La responsabilité de l’Etat peut-être engagée sans faute de sa part dans certains cas.
Peut-être sollicité dans le cadre d’une procédure d’urgence, afin de mettre en place des mesures provisoires et rapides de sauvegarde des droits et libertés des administrés. Il est alors juge des référés et peut notamment:
- Ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif (référé-suspension)
- Ordonner une expertise
- Enjoindre la communication d’un document
- Accorder une avance sur une somme due par une administration (référé-provision).
C’est ainsi que la constitution de la RDC en vigueur à son article 19 dispose que: « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.19 »
1.3. Le personnel judiciaire
“Article 1er Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l’ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.20”
1.3.1 les magistrats
En droit congolais et selon la reforme de 2011 en vigueur, nous avons deux catégories des magistats; les magistats du siège (1) et les magistrats du paquet (2)
1.3.1.1. Magistrats du siège
Autrement appélé magistrat du tribunal (cour), magistrats assis, ils sont appelés ainsi (assis) parce que lors de l’audience ou du déroulement d’un ou des procès quand ils parlent, ils sont toujours assis.21 Ce sont eux qui tranchent le problème d’une personne, collectivité des gens et de l’administration.
“Article 2 alinéa1, Sont magistrats :
- Le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour d’appel ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la ·Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle ; le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le Président et les juges des Tribunaux de commerce ; le Président et les juges des Tribunaux de travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le Président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police22.”
1.3.1.2. Magistrats du parquet
Autrement appélé soit le ministère public, soit l’organe de la loi ou organe accusateur, ou encore magistat débout, ils sont appelés ainsi (débout) parce que lors de l’audience ou du déroulement d’un ou des procès quand ils sollicent la parole auprès du juge pour parler, ils se mettent débout23 ce sont eux qui poursuivent la toute personne, collectivité des gens et l’administration qui aura violé les textes legaux, constitutionnels et reglémenraires ou troublé l’ordre public.
“Article 2 alinéa2, Sont magistrats :
2. Le Procureur-général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation ; l’Auditeur général des forces armées, les Premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées prés la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cours d’Appel ; l’Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l’Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l’Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l’Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison.24”
1.4. les magistrats des juridictions de l’ordre administratif
La loi organique Nº16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif à son art. 26 dispose que: « Sont magistrats des juridictions de l’ordre administratif:
1. le premier président, les présidents et les conseillers du Conseil d’État; le premier président, les présidents et les conseillers des Cours administratives d’appel ainsi que les présidents et les juges des Tribunaux administratifs; ils sont magistrats du siège;
2. le procureur général, les premiers avocats généraux, les avocats généraux près le Conseil d’État; les procureurs généraux, les avocats généraux et les substituts du procureur général près les Cours administratives d’appel ainsi que les procureurs de la République, les premiers substituts et les substituts du procureur de la République près les Tribunaux administratifs; ils sont magistrats du Ministère public. Tous sont régis par le statut des magistrats25. »
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15 ANDRIANTSIMBAZOVINA JOËL, «la protection des libertés, fondement de la compétence du juge administratif ? », revue générale de droit, chronique de droit des libertés, 2019, p.12. ↑
17 NTUMBA MUSUKA Zacharie, le rôle du juge administratif congolais dans l’émergence de l’Etat de Droit, l’Harmattan, Paris, 2014, p.31. ↑
18 L’article 19 de la constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour. ↑
19 L’article 1er de la loi organique Nº13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et Compétences des Juridictions de l’ordre judiciaire. ↑
20 KOLESHA TSHANGALA ELIEZER COSTA, cours d’OCJ, UNILU faculté de Droit licence 1, Lubumbashi, 2023, p.11. ↑
21 L’article 2 de la loi organique Nº13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et Compétences des Juridictions de l’ordre judiciaire. ↑
22 KOLESHA TSHANGALA ELIEZER COSTA, Op.cit, p.13. ↑
23 L’article 2alinéa 2 de la loi organique portant OCJ ↑
24 L’article 12 de la loi organique Nº16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. ↑
25 NEFFOH SELIM ET ALI, Notions de base en matière de droits fondamentaux, éd. 2015, p.17. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quel est le rôle du juge administratif en République Démocratique du Congo?
Le juge administratif a pour mission de vérifier que les actes administratifs sont conformes à la Constitution et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il peut annuler ou amender des actes jugés illégaux ou contraires à un droit fondamental.
Comment le juge administratif protège-t-il les droits fondamentaux?
Le juge administratif bénéficie d’une double habilitation supranationale et constitutionnelle de protéger les libertés à travers le droit à un recours juridictionnel effectif. Il joue un rôle en matière de respect des droits et libertés des administrés.
Quelles sont les compétences du juge administratif?
Le juge administratif connaît des litiges dans les formes et avec l’autorité et l’indépendance qui caractérisent toute activité juridictionnelle. Sa compétence porte sur le seul contentieux administratif, ce qui exige qu’il ait contact avec les problèmes de l’Administration.