Comment l’approche méthodologique transforme l’audit bancaire en Tunisie ?

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L’approche méthodologique en audit bancaire révèle des lacunes surprenantes dans la réglementation tunisienne. Cette étude critique met en lumière les défis liés à la couverture des risques et au suivi des engagements, offrant des solutions essentielles pour les établissements de crédit en Tunisie.


Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Rapport de stage

La division, couverture des risques et suivi des engagements chez les établissements de crédit : Réglementation tunisienne et

approche d’audit financier.

Project presentation

Évaluation des Risques et Stratégies de Couverture dans le Secteur Bancaire Tunisien

Approche méthodologique pour l'audit bancaire en Tunisie

Sahbi Boussoffara

Supervised by: Mme Wafa Elleuch Epouse Derbala & Ghazi Hantous

2013


La division, couverture des risques et suivi des engagements chez les établissements de crédit : Réglementation tunisienne et approche d’audit financier.

Table des matières

Introduction :

A‐ Aspect juridique:

I‐ Forme juridique des établissements de crédit et conditions d’exercice :

1‐ Définition des établissements de crédit :

2‐ Forme juridique :

3‐ Conditions d’exercice des établissements de crédit:

II‐ Présentation de la nouvelle réglementation régissant les établissements de crédit :

1‐ Champs d’application :

2‐ Date d’entré en vigueur :

3‐ La division et la couverture des risques : Étude comparative.

4‐ Suivi des engagements et classification des actifs :

5‐ Cas particuliers :

a‐ Dispositions relatives au découvert :

b‐ Arrangement, rééchelonnement ou consolidation :

6‐ Obligations de présentation et de communication vis‐à‐vis la banque centrale de la Tunisie :

a‐ De la communication et publication (obligation et délai):

b‐ Sanctions :

B‐ Aspect comptable :

I‐ Comptabilisation des intérêts ou des produits :

II‐ Constitution et reprise des provisions :

C‐ Aspect audit :

I‐ L’identification des risques :

II‐ L’appréciation du dispositif de contrôle interne :

III‐ La validation des comptes :

Conclusion :

Bibliographie :

Introduction :

L’environnement dans lequel évoluent les banques, les contraint à maîtriser un nombre croissant de techniques et de réglementations et à mettre en œuvre une politique de maîtrise des risques toujours plus rigoureuses qu’on observe au cours des dernières années. En effet, cette tâche nécessite un suivi pointu et une prise de décision immédiate et efficace, vu les changements que subit le marché bancaire, l’incertitude du non remboursement des crédits et d’insolvabilité des emprunteurs, qui peuvent être à la base du danger qui menace la stabilité de la banque. C’est pour cela que l’audit est indispensable à la fonction crédit et que les banques mesurent les risques associés aux crédits qu’elles accordent.

En effet, c’est à ce moment que l’auditeur doit faire preuve de professionnalisme, d’ouverture d’esprit, il doit avoir une vision moderne des nouveaux systèmes bancaires. La maîtrise des risques et les fautes que la banque effectue encore à travers l’examen de tous les dossiers qui concernent les crédits et les documents constituants le dossier de crédit. Suite au renforcement du cadre prudentiel des banques et des pouvoirs de contrôle de la BCT, les pouvoirs publics se sont donnés comme objectif de base, d’assainir la situation financière des banques et de consolider leurs fonds propres.

La mise en application de ce plan a démarré avec le lancement d’une série d’audits diagnostics par la BCT des situations financières des banques, de leur respect des nouvelles règles prudentielles, notamment en terme de gestion et de suivi des risques, de provisionnement des créances et de respect du ratio de solvabilité. Ces audits établis par la BCT ont mis en évidence un certain nombre de faiblesses et d’insuffisances qui peuvent être regroupées en trois sous‐groupes :

  • Des insuffisances des dispositifs internes en terme de gestion et de suivi des risques,
  • Un niveau élevé des créances sous provisionnées,
  • Et le non‐respect par un nombre important de banques du niveau minimum du ratio de solvabilité.

A‐ Aspect juridique:

I‐ Forme juridique des établissements de crédit et conditions d’exercice :

L’article 2 de Loi n° 2001‐0065 a défini les établissements de crédit comme étant : Toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires. Ces derniers comprennent :

  • La réception des dépôts du public quelles qu’en soient la durée et la forme,
  • L’octroi de crédits sous toutes leurs formes,
  • L’exercice, à titre d’intermédiaire, des opérations de change, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.

L’établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. L’établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d’entreprises existantes ou en création conformément aux conditions définies aux articles 21 et 22 de la présente1loi.

L’article 6 de la loi N° 2001‐65 du 10 juillet 2001 dispose que les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers. Les établissements de crédit peuvent effectuer toutes les opérations énumérées à l’article 2 de la présente loi2, seules, toutefois, les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu’en soient la durée et la forme.

L’article 54 de la même loi ajoute : Est considéré comme banque, en application de la présente loi, tout établissement agréé en vertu de la loi n° 67‐51 du 7 décembre 1967 la profession bancaire en qualité de banque de dépôt. Est considéré comme établissement financier, en vertu de l’article 54 de la loi N° 2001‐65 du 10 juillet 2001, tout établissement agréé dans le cadre de la loi visée au premier paragraphe du présent article en qualité de banque d’affaires ou d’établissement financier de leasing ou d’établissement financier de factoring. Les banques d’affaires agréées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont

  • 1 Loi N° 2001‐65 du 10 juillet 2001, Relative aux Etablissement de crédit.

  • 2 Loi N° 2001‐65 du 10 juillet 2001, Relative aux Etablissement de crédit.

autorisées à utiliser le terme « banque » dans leur dénomination sociale, documents et publicités, à condition d’ajouter, dans tous les cas, le terme « banque d’affaires».

1‐ Forme juridique :

Tout établissement de crédit soumis aux dispositions de la présente loi1 ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme de société anonyme, sauf les cas prévus par la loi.

Tout établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger et exerçant son activité en Tunisie par l’intermédiaire de succursales ou agences doit être constitué sous forme de société anonyme ou, le cas échéant, sous un autre statut juridique accepté lors de la délivrance de l’agrément, à condition qu’il soit conforme à la législation en vigueur du pays d’origine.

2‐ Conditions d’exercice des établissements de crédit:

En sus des conditions de forme juridique énoncées ci‐dessus, Quiconque entend constituer une société pour se livrer, en qualité de banque ou d’établissement financier, aux opérations bancaires énumérées à l’article 2 de la présente loi2, doit, préalablement à l’exercice de son activité en Tunisie, obtenir l’agrément conformément aux conditions fixées par la loi N° 2001‐65 du 10 juillet 20013,

L’établissement de crédit est autorisé à exercer son activité, en qualité de banque ou d’établissement financier, par arrêté du ministre des finances pris sur rapport de la banque centrale de Tunisie, à qui la demande d’agrément est adressée pour son examen. Elle est habilitée à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu’elle juge nécessaires. La décision d’agrément est prise dans un délai de quatre mois4 à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. La Banque Centrale de Tunisie se charge de notifier à l’intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande5.

Selon l’article 9 de la loi N° 2001‐ 65 du 10 juillet 2001, L’agrément est accordé compte tenu du programme d’activité de l’établissement requérant, des moyens techniques et financiers qu’il prévoit de mettre en œuvre, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ainsi que de l’honorabilité et de la qualification de ses dirigeants. Il est également tenu compte, pour l’octroi de l’agrément, de l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Les établissements de crédit doivent notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président directeur général, du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire.

La Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le ministère des finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.1

L’article 10 de la même loi ajoute que : Sont soumis à l’agrément prévu à l’article 7 de la loi N° 2001‐ 65 du 10 juillet 2001:

  • Toute fusion d’établissements de crédit,
  • Toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts du capital d’un établissement de crédit susceptible d’entraîner le contrôle de celui‐ci et dans tous les cas toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. Le délai maximum prévu à l’alinéa 2 de l’article 8 de la présente loi est ramené à un mois.2
  • Et tout acte dont il peut en résulter une cession d’une part importante de l’actif d’un établissement de crédit, susceptible d’entraîner un changement dans la structure financière ou dans l’orientation de son activité.

L’évaluation effectuée par les établissements de crédit intéressés pour déterminer le montant du capital de l’établissement résultant de la fusion doit recevoir l’accord de la banque centrale de Tunisie en application des dispositions de l’article 13 de la loi N° 2001‐ 65 du 10 juillet 2001. Toute réduction du capital est, également, soumise à agrément conformément aux procédures prévues aux articles 7 et 8 de la même loi.

  • 1 Ajoutée par la loi n°2006‐19 du 2 mai 2006.
  • 2 Modifié par la loi n°2006‐19 du 2 mai 2006.

Ainsi, L’ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie. Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d’ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique. L’ouverture ou la fermeture de succursale ou agence à l’étranger est soumise à l’autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

La même loi ajoute dans son article 13 que tout établissement de crédit doit justifier, lors de sa création, d’un capital minimum de :

    • 25.000.000 dinars, s’il est agréé en tant que banque.
    • 10.000.000 dinars, s’il est agréé en tant qu’établissement financier, à l’exception des établissements visés au dernier paragraphe de l’article 54 de la loi N° 2001‐ 65 du 10 juillet 2001 et dont le capital ne peut être inférieur à 3.000.000 dinars.1

L’agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d’activité proposé par l’établissement requérant, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé au présent article, qui doit être libéré en totalité lors de la création de l’établissement de crédit. Il est à signaler que le capital initial d’un établissement de crédit peut, s’il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.

Tout établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger et autorisé à exercer son activité en Tunisie par l’intermédiaire de succursales ou agences doit affecter à la dite activité une dotation minimale d’un montant égal au capital minimum visé ci‐dessus libérable dans les mêmes conditions.


Questions Fréquemment Posées

Quels sont les aspects juridiques des établissements de crédit en Tunisie ?

Les aspects juridiques incluent la définition des établissements de crédit, leur forme juridique et les conditions d’exercice selon la loi tunisienne.

Comment la Banque Centrale de Tunisie supervise-t-elle les établissements de crédit ?

La Banque Centrale de Tunisie établit des audits diagnostics pour évaluer la situation financière des banques et leur respect des nouvelles règles prudentielles.

Quelles sont les obligations de communication des banques envers la Banque Centrale de Tunisie ?

Les banques doivent respecter des obligations de présentation et de communication, avec des délais spécifiques, sous peine de sanctions.

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