L’analyse de cas en expertise comptable révèle que les compétences comportementales surpassent souvent les qualifications académiques dans la réussite professionnelle. Cette découverte remet en question les idées reçues et souligne l’importance d’une relation client basée sur la transparence et le professionnalisme.
Sous-section 3 : La sélection et les rapports avec les clients
La sélection des clients doit être en harmonie avec les capacités du cabinet, d’une part et les valeurs et exigences fixées, de l’autre.
Aussi, faut-il limiter les interventions de l’expert-comptable aux domaines qu’il maîtrise et qui ne dépassent pas les capacités matérielles de son cabinet et entretenir avec les clients des rapports de collaboration fructueux basés sur la transparence et le professionnalisme.
§1. Intervenir dans les domaines que l’expert-comptable maîtrise
Aux termes du §1 de la section 3 du code d’éthique de l’OECT « les experts-comptables ne doivent pas prétendre posséder des compétences ou une expérience qu’ils n’ont pas ».
Aussi, les experts-comptables doivent-ils s’abstenir d’accepter des missions qui dépassent leurs compétences ou dont la taille dépasse les capacités matérielles de leurs cabinets.
Dans ce sens le §1 de la section 9 dudit code stipule « les experts-comptables doivent se garder de rendre des services professionnels sans une compétence appropriée »60.
59 Yaïch (A.), op.cit., page 9.
60 Notons que cette section donne la possibilité à l’expert-comptable d’accepter des missions dont il ne maîtrise pas les compétences à condition de bénéficier de conseils avisés et d’une assistance lui permettant de rendre des services de qualité.
Toutefois, et dès lors que la responsabilité du service rendu incombe à l’expert-comptable, ce dernier doit s’assurer que toutes les règles de l’éthique professionnelle et techniques ont été respectées.
A défaut, l’expert-comptable est tenu de refuser la mission ou de mettre un terme à son exécution.
Dans ce sens, il ressort de l’analyse des réponses au questionnaire que la majorité des répondants, soit 80%, adoptent une stratégie qui consiste à choisir les missions pour lesquelles ils développent les compétences nécessaires61.
Après avoir sélectionné ses clients, l’expert-comptable doit veiller à entretenir avec eux des rapports de collaboration fructueux.
§2. Rapports à entretenir
Yaïch (A.) affirme que « l’expert-comptable doit entretenir des relations avec ses clients basées sur la loyauté, l’indépendance, l’impartialité et le désir d’être utile, qualités constituant le fondement même de la profession qui a choisi pour emblème « Science, Conscience et Indépendance »62.
Pour ce faire, l’expert-comptable doit veiller au développement de relations de coopération avec ses clients, facilitant l’exécution de la mission et établir une lettre de mission63 précisant, notamment, les modalités d’exécution des missions et de fixation des honoraires64.
Toutefois, il paraît, de l’analyse des réponses au questionnaire, que la pratique de l’établissement systématique d’une lettre de mission pour les missions contractuelles n’est pas encore généralisée par tous les experts-comptables65.
§3. La détermination des honoraires
Développer des relations fructueuses avec les clients implique une transparence lors de la facturation des honoraires.
Ces derniers doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni, du service rendu, de la technicité du cas à résoudre, compte tenu de la qualité du professionnel, de ses titres, de sa notoriété, des responsabilités morales et matérielles encourues66.
61 Voir l’analyse de la question 6.4 en annexe.
62 Yaïch (A.), op.cit., page 87.
63 Les missions contractuelles doivent faire l’objet de l’établissement d’une lettre de mission ou d’une convention écrite entre l’expert-comptable et son client qui définit les obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au CDP. La lettre de mission doit être établie avant l’entrée en vigueur de la mission. A défaut, l’expert-comptable est tenu d’envisager son établissement dès qu’il l’estime nécessaire. Il peut même mettre fin à la mission en cas de refus du client de signer une lettre de mission.
Quant aux missions de certification légale, l’expert-comptable est en droit d’obtenir de son client une déclaration de diligences pour attester qu’ils ont fournit les diligences nécessaires pour garantir l’exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. De même, l’article 26 du CDP donne la possibilité à l’expert-comptable d’obtenir de son client une lettre de diligence de faire signer son client une lettre de représentation en vue d’obtenir de celui-ci les affirmations se rapportant à la confirmation des éléments probants nécessaires à la formulation de l’opinion. Aussi, est-il utile de rendre obligatoire la signature d’une lettre de mission à l’instar du droit français.
64 Le contenu de la lettre de mission est défini par l’article 8 du CDP selon lequel la lettre de mission précise notamment, la définition précise de la mission, la périodicité ou a durée de la mission, le montant des honoraires et les modalités de règlement, les conditions générales de collaboration.
65 Voir l’analyse de la question 3.3 en annexe.
66 Article 28 du CDP.
Des honoraires superflux, peuvent mettre en cause l’intégrité et l’honnêteté de l’expert- comptable, alors que des honoraires minorés dévalorisent la qualité de la prestation rendue ainsi que les efforts consentis par l’expert-comptable.
Notons qu’en pratique, les honoraires relatifs aux missions contractuelles 67 sont déterminés selon deux modes, à savoir le mode réel se basant sur des critères prédéterminés 68 renforçant ainsi la transparence de l’expert-comptable et le mode forfaitaire qui n’obéit à aucun critère69.
Aussi, est-il dans l’intérêt de la profession de décourager la pratique de la facturation forfaitaire des honoraires qui s’est convertit en principe dans la pratique professionnelle comptable70.
Fixer les règles de conduite dans la recherche d’une clientèle cible est une première étape dans le développement du portefeuille clients.
En effet, exercer dans le libéral exige, en outre, le développement d’un réseau relationnel professionnel performant et des outils de marketing professionnel permettant de se faire connaître pour gagner plus d’efficacité dans la recherche d’une clientèle qui répond aux critères fixés.
67 Les honoraires relatifs aux missions de commissariat aux comptes sont fixés, en Tunisie, par l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie tel que modifié par l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 24 septembre 2003. Ce barème tient compte du total brut du bilan, des produits bruts et de l’effectif moyen.
68 La détermination des honoraires en fonction du temps passé et du taux horaire.
69 Les honoraires sont déterminés, principalement, en commun accord avec le client. Cette pratique, associée à la nature du marché tunisien des prestations de services comptables, est, souvent, dévalorisante pour la profession. En effet, les honoraires facturés, n’arrivent pas, dans certains cas, à couvrir les charges normales que devraient être engagées par l’expert-comptable, ce qui risque d’affecter la qualité avec laquelle la prestation est rendue.
70 Il ressort des réponses à l’enquête que la règle de facturation des honoraires a été renversée en pratique. En effet, le principe, à savoir la facturation selon le régime réel, s’est converti en exception (la facturation au désir du client, notamment selon le régime forfaitaire) et vice versa.
Ce constat peut être expliqué par la nature de la demande prédominante sur un marché de service caractérisé par une offre abondante, d’une part et la méconnaissance, par les professionnels, des avantages de la facturation selon le tarif horaire, d’autre part.
________________________
60 Notons que cette section donne la possibilité à l’expert-comptable d’accepter des missions dont il ne maîtrise pas les compétences à condition de bénéficier de conseils avisés et d’une assistance lui permettant de rendre des services de qualité. ↑
61 Voir l’analyse de la question 6.4 en annexe. ↑
62 Yaïch (A.), op.cit., page 87. ↑
63 Les missions contractuelles doivent faire l’objet de l’établissement d’une lettre de mission ou d’une convention écrite entre l’expert-comptable et son client qui définit les obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au CDP. La lettre de mission doit être établie avant l’entrée en vigueur de la mission. A défaut, l’expert-comptable est tenu d’envisager son établissement dès qu’il l’estime nécessaire. Il peut même mettre fin à la mission en cas de refus du client de signer une lettre de mission. Quant aux missions de certification légale, l’expert-comptable est en droit d’obtenir de son client une déclaration de diligences pour attester qu’ils ont fournit les diligences nécessaires pour garantir l’exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. De même, l’article 26 du CDP donne la possibilité à l’expert-comptable d’obtenir de son client une lettre de diligence de faire signer son client une lettre de représentation en vue d’obtenir de celui-ci les affirmations se rapportant à la confirmation des éléments probants nécessaires à la formulation de l’opinion. Aussi, est-il utile de rendre obligatoire la signature d’une lettre de mission à l’instar du droit français. ↑
64 Le contenu de la lettre de mission est défini par l’article 8 du CDP selon lequel la lettre de mission précise notamment, la définition précise de la mission, la périodicité ou a durée de la mission, le montant des honoraires et les modalités de règlement, les conditions générales de collaboration. ↑
65 Voir l’analyse de la question 3.3 en annexe. ↑
67 Les honoraires relatifs aux missions de commissariat aux comptes sont fixés, en Tunisie, par l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie tel que modifié par l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 24 septembre 2003. Ce barème tient compte du total brut du bilan, des produits bruts et de l’effectif moyen. ↑
68 La détermination des honoraires en fonction du temps passé et du taux horaire. ↑
69 Les honoraires sont déterminés, principalement, en commun accord avec le client. Cette pratique, associée à la nature du marché tunisien des prestations de services comptables, est, souvent, dévalorisante pour la profession. En effet, les honoraires facturés, n’arrivent pas, dans certains cas, à couvrir les charges normales que devraient être engagées par l’expert-comptable, ce qui risque d’affecter la qualité avec laquelle la prestation est rendue. ↑
70 Il ressort des réponses à l’enquête que la règle de facturation des honoraires a été renversée en pratique. En effet, le principe, à savoir la facturation selon le régime réel, s’est converti en exception (la facturation au désir du client, notamment selon le régime forfaitaire) et vice versa. Ce constat peut être expliqué par la nature de la demande prédominante sur un marché de service caractérisé par une offre abondante, d’une part et la méconnaissance, par les professionnels, des avantages de la facturation selon le tarif horaire, d’autre part. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les compétences essentielles pour un expert-comptable en exercice libéral?
L’analyse présente trois types de compétences essentielles : comportementales, techniques et en gestion des risques.
Comment un expert-comptable doit-il choisir ses clients?
La sélection des clients doit être en harmonie avec les capacités du cabinet et les valeurs et exigences fixées.
Pourquoi est-il important d’établir une lettre de mission pour les missions contractuelles?
La lettre de mission définit les obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur et doit être établie avant l’entrée en vigueur de la mission.