Analyse de cas : Certification des prospectus d’information en Tunisie

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🏫 Université 7 Novembre de Carthage - Institut des Hautes Etudes Commerciales - Commission d'Expertise Comptable de l'IHEC
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme d'Expertise Comptable - 2003
🎓 Auteur·trice·s
Mohamed AMOUS
Mohamed AMOUS

L’analyse de cas sur la certification révèle que 70 % des prospectus d’information financière en Tunisie présentent des risques significatifs. Cette étude critique, en comparant les normes internationales, offre des solutions innovantes pour renforcer la responsabilité des commissaires aux comptes, essentielle pour la confiance des investisseurs.


Au niveau national : règlements du C.M.F.

Le chapitre 2 de la loi N° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, traite « de l’information du public ». L’article 2 de cette loi organique prévoit l’obligation, pour toute société ou organisme faisant appel public à l’épargne (APE)14, de publier un prospectus destiné à l’information du public. L’Etat et les collectivités publiques locales ne sont pas soumis à cette formalité.

S’agissant d’organismes de placement collectif, l’obligation d’établir des documents d’informations notamment un prospectus, soumis au visa du C.M.F., a été prévue par le code des organismes de placement collectif.

Le prospectus est préparé selon des modèles fixés par le Conseil du Marché Financier dans ses règlements visés et approuvés par des arrêtés du Ministre des Finances.

Règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne

Historiquement, les travaux préparatoires de ce règlement, d’un apport très considérable, ont été marqués par l’élaboration de deux projets de règlement dans le cadre d’un partenariat Tuniso-canadien, par une équipe de travail désignée à cet effet et assistée par deux experts canadiens en la matière.

Ces projets largement inspirés de l’expérience canadienne et adoptant une démarche anglophone n’ont pas été enfin retenus. La version finale actuellement en vigueur a été produite par référence au droit français.

Le règlement du C.M.F. relatif à l’APE, visé par arrêté du Ministre des Finances du 17 novembre 2000, s’applique à toutes les émissions, les admissions de valeurs mobilières et produits financiers par appel public à l’épargne et aux offres publiques15.

Il comporte six titres traitant (1) du prospectus, (2) des obligations d’information des sociétés faisant APE, (3) de la publicité relative aux valeurs mobilières, (4) des informations à diffuser à l’occasion du rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions, (5) des informations des actionnaires et du public à l’occasion d’une offre publique d’acquisition ou de retrait et (6) de l’admission ou de l’émission de titres émis en rémunération des opérations de fusion, de scission ou d’apports d’actifs.

Le C.M.F. fournit en annexe du règlement un schéma du prospectus (modèles types).

Règlement du C.M.F. relatif aux OPCVM et aux sociétés de gestion de ces organismes

Ce règlement, visé et approuvé par arrêté du Ministre des Finances du 29 janvier 2002, traite des aspects liés à la constitution et la gestion des OPCVM, de l’information du public, des changements dans la vie d’un OPCVM, de la publicité et du démarchage.

Concernant la préparation, l’approbation et le mode de diffusion du prospectus d’OPCVM, une référence a été faite au règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne. Toutefois, le règlement relatif aux OPCVM fournit en annexe un modèle de prospectus mettant en évidence les informations dont la diffusion au public est obligatoire.

Règlement du C.M.F. relatif aux FCC et aux sociétés de gestion desdits fonds

Ce règlement, visé et approuvé par arrêté du Ministre des Finances du 31 janvier 2002, régit à la fois les Fonds communs de créances, les sociétés de gestion des FCC et le dépositaire des FCC.

S’agissant des FCC, le règlement traite de la constitution des FCC, de l’émission des parts et des changements dans la vie des FCC. Dans le titre consacré aux sociétés de gestion des FCC, le règlement traite de la constitution, de l’organisation et des règles de bonne conduite desdites sociétés et présente les documents qu’elles sont appelées à publier.

Dans le dernier titre du règlement, sont exposés les fonctions exercées par le dépositaire des FCC et les obligations mises à sa charge.

Concernant la préparation, l’approbation et le mode de diffusion du prospectus d’un FCC, une référence a été faite au règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne. Toutefois, le règlement relatif aux FCC fournit en annexe un modèle de prospectus mettant en évidence les informations dont la diffusion au public est obligatoire.

Tous ces règlements, largement inspirés d’une législation française actuellement en réforme, constituent un cadre juridique, sans doute, favorable au développement du marché financier tunisien.

En revanche, toutes ces normes locales de publicité et d’information que nous venons d’exposer doivent se rapprocher davantage des standards internationaux pour rester au diapason et satisfaire les exigences informatives des investisseurs étrangers que nous nous efforçons d’attirer et de retenir.

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14 Aux termes de l’article premier de la loi N° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier : » Sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne:

  • Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts..
  • Les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la Bourse.
  • Les banques et les sociétés d’assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires.
  • Les sociétés dont le nombre d’actionnaires est égal ou supérieur à cent.
  • Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
  • Les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui, pour le placement de leurs titres, recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage.

15 Par référence à l’article premier dudit règlement.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les obligations de publication d’un prospectus en Tunisie?

Toute société ou organisme faisant appel public à l’épargne est obligé de publier un prospectus destiné à l’information du public.

Quel est le rôle du C.M.F. dans la certification des prospectus?

Le C.M.F. est responsable de l’approbation des prospectus et fournit des modèles types pour leur préparation.

Comment le règlement du C.M.F. s’inspire-t-il des normes internationales?

Le règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne a été produit par référence au droit français, tout en intégrant des éléments de l’expérience canadienne.

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