L’analyse comparative du mariage forcé révèle une alarmante insuffisance de répression en droit congolais, où les autorités judiciaires privilégient d’autres infractions. Cette étude critique met en lumière les conséquences socio-juridiques de cette négligence, appelant à une réforme urgente pour protéger les droits des femmes.
Section 3. Poursuites et régime répressif
Cette section relative à la juridiction compétente pour sanctionner les auteurs de l’infraction de mariage forcé (Paragraphe 1), aux peines applicables (Paragraphe 2), ainsi qu’à la prescription de l’action publique et à celle de la peine (Paragraphe 3).
Paragraphe 1. Juridiction compétente
L’infraction de mariage forcé relève de l’article 336 du code de la famille. Elle est aussi également prévue par l’article 174f du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. Et pour les victimes mineures, l’infraction de mariage forcé (de l’enfant) est prévue par les dispositions de l’article 189 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Au regard de la compétence matérielle qui, d’ailleurs, est d’attribution, le tribunal compétent pour sanctionner les auteurs du mariage forcé dans le cadre de l’article 336 de la loi n° 87-010 du 1ier août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, est le tribunal de paix car cette disposition prévoit une peine de servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Et c’est conformément à l’article 85 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l’ordre judiciaire qui dispose : « les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans deservitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une de cespeines seulement ».
Dans le cadre de l’article 174f du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi loi n° 06/018 du 20 juillet 2006, la juridiction compétence est le tribunal de grande instance car cette disposition prévoit une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais constants.
Et c’est au regard de l’article 89 alinéa 1ier de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l’ordre judiciaire qui dispose : « les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort etde celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale ».
105 AKELE ADAU P., op. cit., p.104.
Par conséquent et c’est sans préjudice de ce qui a été dit précédemment, compte tenu de la divergence entre les dispositions du code la famille avec le code pénal congolais tous révisés respectivement en 2015 et en 2006, c’est le tribunal prévu dans le cadre du code de la famille qui sera pris en considération car l’article 174f de la loi loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais a été légiféré sans préjudice de l’article 336 de la loi n° 87-010 du 1ier août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016.
Dans l’hypothèse de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, c’est- à-dire qu’en cas de mariage forcé dont la victime est un enfant, la juridiction compétence est le tribunal de grande instance car cette disposition prévoit une peine de cinq à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit-cents mille à un million de francs congolais constants.
Et c’est au regard de l’article 89 alinéa 1ier de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l’ordre judiciaire qui dispose : « les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort etde celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale ».
Toutefois, en ce qui concerne la compétence personnelle des juridictions et surtout dans l’hypothèse du code de la famille qui réprime toutepersonneautre que les parents ou tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité parentale sur un individu, il ne fait de doute pour personne, même s’il n’est pas forcément juridiquement correct de le dire, que seul le tribunal pour enfant sera compétent pour sanctionner les auteurs du mariage forcé lorsque ceux-ci (les auteurs) ont moins de dix-huit (18) ans accomplis et plus de quatorze (14) ans révolus.
Bien plus, seules les juridictions militaires seront compétentes pour sanctionner la commission de l’incrimination de mariage forcé lorsque les auteurs sont revêtus de la qualité de militaires ou leurs assimilés (policiers).
Paragraphe 2. Peines applicables
Les peines également prévues dans le cadre de trois législations sous examen ne sont pas conformes comme dit supra. Pour le code de la famille, il s’agit d’une peine de servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Par contre pour le code pénal, il s’agit d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais constants. Mais pour la loi portant protection de l’enfant, il s’agit d’une peine de cinq à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit-cents mille à un million de francs congolais constants.
Paragraphe 3. Prescription de l’action publique et de la peine
Il convient de retenir que nous analysons les deux types de prescription dont la prescription de l’action publique, ainsi que la prescription de la peine. La première est un droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l’écoulement d’un certain laps de temps déterminé par la loi.
Lorsque l’action publique n’est pas exercée pendant un certain délai, elle s’éteint par l’effet de la prescription.106 La seconde est un principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n’a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi, ne peut plus être subie. Lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la condamnation non exécutée, la prescription met obstacle à l’exécution de la sanction.107
Dans le cas d’espèce, la loi n’a pas prévu l’imprescriptibilité de l’action publique ou de la peine, c’est-à-dire que l’infraction de mariage forcé peut se prescrire conformément aux articles 24 et suivants du code pénal congolais tel que modifié à ce jour et ce, sur base de la maxime latine qui dit : « Ubilex non distinguit, nec nos distingueredebemus » (Là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer).
Ceci étant, l’action publique résultant de l’infraction de mariage forcé sera prescrite un an après la commission de l’infraction dans le cadre de la loi n° 87-010 du 1ier août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 ; et cinq ans après la commission de l’infraction dans le cadre de la loi loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et ce, conformément à l’article 24 du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.
Par ailleurs, les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l’infraction a été commise.108 La prescription sera interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, trois, ou dix ans, à compter du jour où l’infraction a été commise. Le jour où l’infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.109
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105 AKELE ADAU P., op. cit., p.104. ↑
106 LUZOLO BAMBI LESSA E.-J. et BAYONA Ba MEYA N.-A., op. cit., p.179. ↑
108 Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, article 25, In JORDC, 45ième Année, Numéro Spécial du 30 novembre 2004. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la juridiction compétente pour sanctionner le mariage forcé en RDC?
Le tribunal compétent pour sanctionner les auteurs du mariage forcé est le tribunal de paix, conformément à l’article 336 de la loi n° 87-010 du 1ier août 1987 portant Code de la famille.
Quelles sont les peines applicables pour le mariage forcé en droit congolais?
Les peines applicables pour le mariage forcé varient de un à trois mois de servitude pénale et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais, selon l’article 336 du Code de la famille.
Comment la loi protège-t-elle les enfants victimes de mariage forcé en RDC?
Pour les victimes mineures, le mariage forcé est prévu par l’article 189 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, qui prévoit une peine de cinq à douze ans de servitude pénale et d’une amende de huit-cents mille à un million de francs congolais.