L’analyse des contrats maritimes tunisiens révèle des faiblesses surprenantes dans leur adaptation du modèle français. En mettant en lumière ces lacunes, cette recherche propose des solutions innovantes pour un contrat national, essentiel pour l’avenir du secteur maritime en Tunisie.
Chapitre 2 Influence sur les termes du contrat
Les rédacteurs des imprimés ont introduits certaines modifications exigées par les textes soit au niveau des termes spécifiques utilisés (Section 1) soit au niveau des dispositions introductives (Section 2).
Section 1:
Terminologie spécifique
Les rédacteurs des imprimés en Tunisie ont étés contraints par l’autorité de tutelle d’adapter des termes propres aux polices françaises aux usages du marché local.
Nous citons, trois illustrations de cette attitude.
33 . Les termes contrat/police Les CG utilisent le terme contrat à la place de police. La police française s’attache au coté historique et le terme police est apparu avec l’apparition de l’assurance maritime, dés 1063 après J-C, les italiens utilisaient le terme « polizza ».
Le CCMT à l’instar du Code des Assurances Français utilise à la fois les termes de contrat et de police. En général, le terme contrat est utilisé lorsque la disposition évoque un élément général de l’acte. Le terme police est utilisé lorsque l’on parle de l’écrit comme preuve matérielle et juridique de l’accord passé entre la compagnie d’assurance et le souscripteur. L’article 301 du CCMT stipule que « le contrat d’assurance ne peut être prouvé que par un écrit ou une police ».
Mais la distinction, entre police et contrat, n’est pas toujours claire. On retrouve parfois des différences entre le CCMT et le CAF. Si l’article R-172-3 du Code français stipule « la police d’assurance est datée du jour où elle a été établie », le Code tunisien dans un article similaire (article 302) utilise le terme contrat, « le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit. ». Le Code des Assurances Tunisien quant à lui, n’utilise jamais le terme police il parle toujours de contrat.
Les CG tunisiennes, visés et contrôlés par les autorités de tutelle utilisent, plus souvent la notion de contrat terme plus familier utilisé dans les contrats des autres risques.
- Les termes marchandises/facultés En matière d’assurance maritime c’est le terme « marchandises » qui est utilisé par les imprimés et par les Codes des Assurances Français et Tunisien. Le terme « facultés » n’y figure point. Cependant, le CCMT qui utilise exclusivement le terme marchandise dans les cinq livres relatifs au transport, n’utilise le terme facultés que trois fois seulement : Une première fois dans une formulation ambigüe d’« Assurance Marchandise sur facultés » figurant dans le titre du chapitre deux du titre deux du livre six précité consacré aux assurances maritimes. Une deuxième fois sous l’appellation « polices facultés » à la section une du chapitre deux cité. Une troisième fois à l’article 353 qui est la seule disposition du code qui invoque le terme.
Contrairement aux textes de lois, dans les polices françaises c’est au contraire le terme « marchandise » qui est utilisé de façon timide. Il figure quatre fois dans la police 1968, une seule fois dans la police 1983 (en plus du titre) et trois fois dans la police de 2009 (en plus du titre).
Nous verrons avec les versions françaises futures, si le terme faculté sera définitivement remplacé par le terme marchandise ou maintiendront-elles ce statuquo.
Les imprimés du marché tunisien suivent la même tendance, cependant, il faut noter que pour le texte arabe le problème ne se pose ni dans les textes législatifs ni dans les textes contractuels.
- Les termes Assuré/Assureurs La police française de 1968 utilise le terme
« assureurs » au pluriel. L’assurance transport maritime est souvent confrontée à répartir la charge d’un sinistre sur plusieurs assureurs, chacun d’eux percevant une part de prime, et supportant une part de risque proportionnelle à son engagement. Elle permet ainsi à un assureur d’accepter la couverture d’un risque que ses capacités ne lui auraient jamais permis d’assumer seul la charge.
Les assureurs répartissent les risques sur plusieurs entreprises, c’est la répartition horizontale des risques qui est la coassurance. La répartition verticale par contre implique l’entrée en lisse des réassureurs.
L’Article L175-21 du CAF stipule que « Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d’un même contrat d’assurance, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement ».
La règle de l’absence de solidarité entre exprimée par le CAF pourrait expliquer l’utilisation du terme assurés au pluriel. Cependant, il résulte de l’examen du Code des Assurances tunisien, l’absence d’une disposition similaire. L’article 18 du code tunisien fait référence à la souscription de plusieurs assurances pour un même risque, dispose dans son dernier paragraphe.
« Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables en proportion de la part de chaque contrat dans la somme totale sans que l’ensemble des indemnités dépasse la valeur de la chose assurée. Il peut être stipulé au contrat l’adoption de la règle de l’ordre des dates ou la solidarité des assureurs ».
La loi tunisienne dans le code des assurances consacre ainsi, à contrario, le principe de l’absence de solidarité entre les assureurs.
Mais il faut rappeler que l’article 18 précité dans ses deux premiers paragraphes parle de l’assurance établie à l’initiative de l’assuré. Le troisième paragraphe qui parle d’un seul contrat, ne peut concerner que la coassurance faite à l’initiative de l’assureur.
On retrouve le terme assuré au singulier dans les articles 10, 13, 16, 17, 22,23, 25, 30, 34 et 36. Il parait que pour les assureurs tunisiens, la pratique de la coassurance est réalisée par le biais d’un contrat d’assurance unique, à quittance unique pour un vis-à-vis unique dénommé l’apériteur qui va établir le contrat pour le compte de la coassurance. En principe, il n’y a pas de solidarité entre les
coassureurs comme déjà annoncé, toutefois, l’apériteur qui est unique à l’obligation de régler la totalité du sinistre pour le compte de la coassurance compte tenu de son mandat général de représentation. Par conséquent, l’assuré a en face de lui un seul assuré d’où l’utilisation du terme au singulier.
Par ailleurs, chaque compagnie dépose un imprimé qui lui est propre ne voit pas l’utilité de mettre le terme assureur au pluriel. L’utilisation du singulier dans les polices françaises des versions 1983 et 2009 donne raison aux rédacteurs tunisiens.
Section 2 :
Ajouts obligatoires dans les CG conventionnelles
L’imprimé des CG étant un document « compagnie », il est naturel que les rédacteurs mettent leur signature. Mais les ressemblances qui se retrouvent dans plusieurs spécimens et les erreurs prouvent que le travail fait par la première reproduction a été repris par les reproductions qui ont suivis.
- Nom commercial du contrat : La police française est dénommée depuis 1983 « Police française d’assurance maritime sur facultés (Marchandises) ». Les polices antérieures s’intitulent soit « Police française d’assurance maritime sur marchandises transportées » (1873) soit « Police française d’assurance maritime sur facultés » (1886-1944) soit encore « Police française d’assurance maritime sur marchandises ou facultés » (1888-1919-1928).
En Tunisie, l’article 46 du Code des Assurances qui renvoi à l’arrêté du ministre des finances. L’article 2 de l’arrêter exige la mention du nom commercial de contrat.
Il existe pas moins de six dénominations différentes :
- MARITIME SUR FACULTES est la dénomination des assurances CARTE,
- CONTRAT D’ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES pour le LLOYD TUNISIEN, MAGHREBIA, COMAR et MAE,
- ASSURANCE DES MARCHANDISES PAR VOIE MARITIME pour le GAT,
- CONTRAT D’ASSURANCE TRANSPORT MARITIME pour les Assurances BIAT,
- CONTRAT D’ASSURANCE TRANSPORT MARITIME SUR FACULTES pour les
assurances AMI,
- CONTRAT TAKAFUL DES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME ou CONTRAT D’ASSURANCE TAKAFUL DES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR MER
pour les compagnies TAKAFUL.
- le nom et le siège social de l’entreprise d’assurance : L’article 2 de l’arrêté du Ministère des finances du 22 novembre 2001 impose l’indication du nom commercial du siège social de l’entreprise d’assurance sur l’imprimé. Puisqu’il s’agit d’un contrat type « compagnie », il est normal que l’on retrouve sur l’imprimé le nom de la compagnie. Cependant, l’indication du siège social pose souvent des problèmes lorsque la compagnie change de siège mais continu à communiquer des imprimés mentionnant l’ancienne adresse.
Ces dernières années, il y a eu une vague de déménagements à des nouveaux sièges, seulement, les compagnies diffusent les CG disponibles jusqu’à épurement de leur stock alors qu’ils seraient en principe obligés de faire un nouveau dépôt. Cependant, la plus part des entreprises d’assurances qui ont changé leur siège (COMAR, LLOYD, Assurances BIAT, Assurances CARTE, Assurances SALIM, Assurances AMI et dernièrement la mutuelle MAE) ne respecterons pas cette obligation.
- le préambule : Il est normal que le cadre juridique soit celui de la législation Tunisienne et non française. Par conséquent le contrat est régi par :
-la loi n°24-1992 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances
-la loi n°13-1962 du 24 avril 1962 (livre VI) portant promulgation du CCMT particulièrement par les articles 297 a 365.
Ces deux lois sont complétées par l’arrêté du ministre des Finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d’assurances prévues à l’article 49 du code des assurances modifié. « Les entreprises d’assurances sont tenues d’indiquer, lors de la demande d’agrément, la ou les catégories d’assurances qu’elles entendent exploiter. La liste des catégories d’assurances est fixée par arrêté du « ministre des finances sur proposition du comité ».
L’Arrêté publié au journal officiel n°1 du 05 janvier 1993 à la page 49 fixe la liste des catégories d’assurances. Les opérations d’assurances sont classées en catégories (un chiffre) et sous catégories (deux chiffres) et l’assurance des marchandises transportées est classée 2.1.
A côté des textes précités, une autre loi est aussi importante, il s’agit de la loi °80- 88 du 31 décembre 1980 portant loi de finance pour l’année 1981 instaurant l’obligation d’assurance.
La loi est complétée par le décret n°81-1956 du 24 mai 1981 fixant les modalités d’application des obligations édictées par les articles 30,31 et 32 de la loi de 1980.
- Définitions : Les polices françaises30 ne consacrent aucun article aux définitions. En Tunisie, les imprimés comportent un article où figurent les définitions. On retrouve les termes, Souscripteur, Assuré, Assureur, Accident et Franchise, ont trouve aussi la définition de la ligne régulière et la définition de l’avenant.
A la fin de la partie consacrée à la garantie « Tous risques » existe la définition de fortune de mer, définie comme « toute tempête, naufrage, échouement, abordage, jet, feu, explosion et généralement tous risques de navigation tels que définis dans le CCMT ».
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30 Les polices françaises ne consacrent aucun article aux définitions. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux termes utilisés dans les contrats d’assurance maritime en Tunisie?
Les termes principaux utilisés dans les contrats d’assurance maritime en Tunisie incluent ‘contrat’, ‘police’, ‘marchandises’ et ‘assureurs’.
Comment la terminologie des contrats d’assurance maritime tunisien diffère-t-elle de celle des contrats français?
Les rédacteurs des imprimés en Tunisie ont dû adapter des termes propres aux polices françaises aux usages du marché local, par exemple, en utilisant le terme ‘contrat’ au lieu de ‘police’.
Quelle est l’importance de la distinction entre ‘contrat’ et ‘police’ dans l’assurance maritime?
La distinction entre ‘contrat’ et ‘police’ est importante car le terme ‘contrat’ est utilisé pour évoquer un élément général de l’acte, tandis que ‘police’ fait référence à l’écrit comme preuve matérielle et juridique de l’accord.