Généralités sur le système d’enregistrement de l’état civil

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🏫 Université Assane Seck de Ziguinchor - UFR DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - DEPARTEMENT ECONOMIE-GESTION
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2023-2024
🎓 Auteur·trice·s
Cheikhou DIOKOU
Cheikhou DIOKOU

Le système d’enregistrement de l’état civil est optimisé par une application web développée pour la mairie de Ziguinchor, utilisant PHP et Laravel. Cette solution vise à améliorer l’efficacité et la qualité des services liés à la gestion des faits d’état civil.


Chapitre I : Généralité sur l’état civil

Définition

L’état civil peut être défini comme « la preuve de l’état des personnes, l’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil »1 selon l’article 29 du code de la famille du Sénégal.

D’un point de vue individuel, l’expression « état civil » désigne l’ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les noms et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation matrimoniale. En nos propres termes, nous définissons l’état civil comme un ensemble de règles à la fois juridiques et administratives pour enregistrer les naissances, les mariages et les décès.

Par extension c’est l’appellation donnée aux services administratifs d’une commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d’enfants naturels, les mariages et les décès.

Les actes de l’état civil ont pour rôle d’enregistrer tous les événements importants qui impliquent la vie d’une personne physique notamment la naissance, le décès, etc. En fait chacun de ces événements nécessite la rédaction d’actes d’état civil comme preuve envers l’Etat.

Parmi les actes d’état civil, nous pouvons citer les actes de naissances, les actes de mariages et les actes de décès.

En se basant sur toutes les définitions données ci-dessus, on peut dire que la validité ou la possibilité d’existence de l’état civil est basée sur la confiance entre les personnes d’une communauté donnée ou d’un territoire. Ceci s’explique par le fait pour constater un fait ou un événement dans la vie d’une personne, il vous faut obligatoirement une preuve que cela soit matériel (papier) délivrée par une personne de confiance (médecin, juge, commissaire) ou par témoignages (témoins d’une naissance par exemple). Nous allons essayer dans la partie suivante de retracer l’historique du système d’enregistrement des faits d’état civil sénégalais.

Historique de l’état civil

Il est indispensable de se rappeler quelques moments importants de l’histoire de l’état civil. De ce fait nous avons pu recenser quelques dates qui ont eues à changer le cours de l’histoire du Sénégal. Avec son passé d’une ancienne colonie, le Sénégal aurait hérité du système de l’état civil français. Ainsi durant la période coloniale, la population sénégalaise était divisée en deux catégories : les « citoyens français » et les « indigènes ».

Nous allons essayer de parler de son introduction sur le territoire sénégalais et de ses grands changements survenus au cours de son existence.

L’état civil a été introduit par les colons français au Sénégal par souci de compter leurs citoyens qui sont dans les anciens pays colonisés appelés auparavant territoires d’outre-mer (TOM).

Une étape est franchie en 1916 par une loi qui déclare citoyens français les natifs des Quatre-Communes de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis et les astreint par conséquent aux déclarations obligatoires dans les centres d’état civil de ces communes. Un motif sanitaire s’y ajoute : la nécessité de contrôler les inhumations donc les déclarations de décès pour la maîtrise des épidémies.

Pour les autres centres, des dispositions sont prévues la même année permettant l’enregistrement des déclarations facultatives sur des registres de l’état civil réservés aux « sujets français ». En 1933, l’obligation de déclaration s’étend à quelques autres catégories de personnes et notamment aux habitants des chefs-lieux. A partir de 1950, elle est élargie aux personnes habitant dans un rayon de 10 kilomètres autour du centre d’état civil, et dans le même but des centres secondaires d’état civil sont créés.

À la suite de l’indépendance des États de l’AOF, et notamment au Sénégal en 1961, une loi sur l’état civil a été promulguée qui supprime la distinction entre les deux statuts « européen » et de « coutume locale ».2

En 1972 une loi a été votée portant sur le code de la famille. Nous pouvons essayer de tirer quelques exemples de cette loi. En fait elle est comme une sorte de renforcement aux précédentes lois afin d’apporter plus de réglementations à l’établissement des actes de l’état civil. Selon l’article premier de cette loi « La personnalité commence à la naissance et cesse au décès ». On note aussi une section réservée aux actes de l’état civil, la méthodologie (délais, informations) pour enregistrer les actes dans les registres et ainsi les fonctions de l’officier de l’état civil qui est le garant des registres.

En dépit de tout cela, nous pouvons dire que même si l’état civil est un héritage colonial, les autorités sénégalaises ont pu changer quelques choses en stoppant la discrimination au sein de la population et en l’adaptant aux mœurs sénégalaises à travers les différentes lois depuis l’accession du pays à l’indépendance.

Dans la partie suivante on va essayer de parler des acteurs, faire une explication détaillée de de leurs fonctions.

Les acteurs

L’officier de l’état civil

Les actes de l’état civil seront reçus par les officiers de l’état civil dans les centres principaux et dans les centres secondaires rattachés à un centre principal. Dans les communes, les fonctions de l’officier de l’état civil sont remplies par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spécialement désigné, ou par les autorités compétentes par la loi lorsqu’elle institue un régime municipal spécial.3

Dans les sous-préfectures, ces fonctions sont remplies par le sous-préfet ou par une personne sachant couramment lire et écrire le français et désignée par arrêté du préfet (article 31 code de la famille).

Il a pour rôle de recevoir les déclarations de naissance, de mariage et de décès. En plus il a comme mission de conservation des registres et délivrance des copies en cas de besoin.

Le public (le citoyen)

Tout citoyen ou toute personne demandant un des services que fournissent les collectivités locales. En effet vous pouvez venir pour faire la déclaration (naissance, décès et de mariage) et avoir des copies des actes de l’état civil (bulletin de naissance, extrait de naissance, certificat de mariage, bulletin de décès, etc.).

Les Déclarants

Les déclarants sont les personnes que la loi oblige ou autorise à faire connaître à l’officier de l’état civil les faits dont il doit être dressé acte.

Les personnes habilitées à faire la déclaration des événements d’état civil sont les suivantes :

    1. Naissance : (art. 51 alinéa 2 du code de la famille).
      • Père ou mère ;
      • Ascendant ou proche parent ;
      • Médecin, sage-femme, matrone ou toute personne ayant assisté à la naissance.

A défaut de déclaration faite par les personnes citées ci-dessus, sont tenus d’y procéder dans les conditions prévues par l’article 33 du code de la famille :

      • Les chefs de village ;
      • Les délégués de quartier.
  1. Mariage
    • Les conjoints majeurs ;
    • Les conjoints mineurs accompagnés de leurs parents.
  2. Décès : (art. 67 du code de la famille).
    • Parents du défunt ;
    • Ascendant ou proche parent ;
    • Médecin, sage-femme.

A défaut de déclaration faite par les personnes citées ci-dessus, sont tenus d’y procéder dans les conditions prévues par l’article 67 du code de la famille :

      • Les chefs de village ;
      • Les délégués de quartier.

NB : le procureur de la république, le régisseur de prison, le commandant de bord sont habilités à faire la déclaration des naissances et décès survenus dans les prisons, à bord des avions ou des navires et qui ont été porté à leur connaissance.

Les témoins

Certaines personnes peuvent, par leurs fonctions, apporter des preuves ou des témoignages sur l’état civil des personnes et leur présence à l’enregistrement des actes a pour objet de certifier l’identité des déclarants et des parties et la conformité de l’acte afin de lui conférer une force probante.

Ils participent au fonctionnement de l’état civil pour les cas suivants :

  • Naissance : à l’absence de certificat d’accouchement, deux (02) témoins majeurs.
  • Mariage :
    • Célébré : un (01) témoin majeur pour chaque conjoint ;
    • Constaté ou déclaration tardive : deux (02) témoins majeurs pour chacun des époux.
  • Décès : à l’absence de certificat de genre de mort, deux (02) témoins majeurs

Les auxiliaires de l’état civil

Les chefs de village et les délégués de quartier sont désignés comme des auxiliaires car « S’il n’est point justifier des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d’un mois, les chefs de village ou les délégués de quartier seront tenus de faire, dans les quinze jours suivants, à l’officier de l’état civil, les déclarations ainsi omises, à peine d’une amende de simple police allant de 2000 à 5000 FCFA ». (Art. 33 alinéa 2 du code de la famille)

Le juge

Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le juge de paix procède à la vérification des registres de l’état civil de l’année en cours en se transportant dans les différents centres de son ressort.

Dès cette inspection terminée, le juge de paix adresse à l’officier de l’état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée. Il indique s’il y a lieu les moyens qu’il juge propre à éviter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rt rt est envoyée sans délai au procureur de la République. (Article 35 code de la famille).

Le procureur de la république

Lors du dépôt des registres, de l’état civil au greffe, le procureur de la République doit en vérifier l’état. Il adresse au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un rapport sur la tenue des registres et sur le contrôle effectué en cours d’année par le juge de paix. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression. (Article 36 code de la famille)

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