L’impact de la liberté d’investir sur les IDE en Algérie

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🏫 Université d’Oran 2 - Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Magister - 2017-2018
🎓 Auteur·trice·s
FARSI Nabila
FARSI Nabila

La liberté d’investir en Algérie est influencée par la qualité des institutions, comme le montre l’ordonnance de 2001 qui a élargi l’accès aux investissements privés. Cet article analyse les réformes institutionnelles entre 2000 et 2016 et leur impact sur l’attractivité des investissements directs étrangers.


Section 02 :

LES RÈGLES INSTITUTIONNELLES APPLIQUÉES SUR LES IDE EN ALGÉRIE

  1. La liberté d’investir :

L’ordonnance de 2001 a élargi le champ d’intervention de l’investissement privé national et étranger à certains secteurs qui étaient exclusivement réservés à l’État et organise le cadre juridique des privatisations1. Elle reconnaît le principe de la liberté d’investir. Cette liberté est cependant limitée aux activités non réglementées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à une réglementation spéciale ou au régime de l’autorisation préalable (hydrocarbures, création d’institutions financières ou compagnies d’assurance).

Ce genre de limitation ne constitue pas en soi un obstacle, mais il est nécessaire de préciser les secteurs concernés. Une formulation vague des restrictions est de nature à accorder aux pouvoirs publics un large pouvoir d’appréciation, et donc toute latitude pour limiter la liberté d’investir. Les investisseurs considèrent que l’arbitraire des décisions est aussi restrictif que l’interdiction pure et simple des IDE.

À l’exception du secteur des hydrocarbures, où l’investissement étranger est limité à des accords d’association avec l’entreprise publique SONATRACH, dans les secteurs ouverts aux investisseurs étrangers, il n’y a pas de restrictions quant au pourcentage du capital pouvant être détenu par un investisseur étranger. L’Algérie semble bénéficier, à cet égard, d’un avantage comparatif appréciable.

Certains pays autorisent une propriété étrangère à 100 % dans les secteurs d’activité fixés par la loi (Égypte), ou seulement dans certains secteurs (Tunisie). « Les investissements qui sont réalisés librement, sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement »2.

2. L’allègement des procédures administratives :

L’ordonnance de 2001 prévoit le principe de la déclaration préalable pour l’établissement de l’investissement. En réalité, l’autorisation subsiste et reste nécessaire pour l’octroi d’avantages. Les deux procédures sont matériellement distinctes par deux formulaires séparés que l’investisseur est tenu de remplir. Ce système semble inefficace (généralement, un investisseur dépose une déclaration et sollicite parallèlement l’octroi d’avantages) et ne présente pas d’intérêt réel pour un investisseur. Le caractère discrétionnaire de la décision de l’octroi d’avantages est ainsi établi par la loi. Ce caractère est le signe d’un dispositif contre productif alors même que l’objet de la loi est d’assurer la promotion de l’investissement.

Tableau N°3-04: le flux entrant des IDE en Algérie en USD
Investissement Direct Etranger201420152016
Flux d’IDE entrants (millions USD)1.507-5841.546
Stocks d’IDE (millions USD)26.82026.23227.778
Nombre d’investissements greenfield***141317
IDE entrants (en % de la FBCF****)1,91,03,2
Stock d’IDE (en % du PIB)12,615,917,3

Source : CNUCED, 2016

  1. l’élargissement des secteurs d’investissements :

L’ordonnance de 20013 a élargit le champ des investissements aux activités de production, de biens et de service «ainsi qu’aux investissements réalisés dans le cadre de l’attribution de concession et/ou de service».Il en résulte que toutes les formes d’investissement sont ainsi autorisées (directes, nouvelles formes, création nouvelle, extension d’un investissement ancien, rénovation et restructuration), bien qu’elles ne soient pas expressément précisées par des textes d’applications.

Tableau N°3-05: Les flux d’IDE par secteurs d’activité dans l’année 2016
Les secteurs d’activitéNombre de projet%Montant Million DA%
Agriculture141.70%4.3730.20%
BTPH13716.67%77.6613.50%
Industries49560.22%1.738.92280.48%
Santé60.73%13.5720.61%
Transport253.04%14.8200.67%
Tourisme141.70%113.7725.13%
Services13015.82%119.1395.37%
Télécommunication10.12%89.4414.03%
Total822100%2.216.699100%

Source : ANDI 2016.

Le tableau ci-dessus montre que l’investissement dans le secteur des services est officiellement reconnu et encouragé par la législation sur l’investissement ; il atteint le pourcentage de 15% des activités et un nombre considérable de projet de 130 dans l’année 2016. Tandis une grande partie est exploité dans le secteur de l’industrie avec 495 projet équivalent d’un pourcentage de 60,22% ; en revanche le secteur le mois attractif c’est télécommunication avec un projet et un pourcentage de 0,12%. Pourtant, en pratique, les garanties qui en résultent, notamment celle tenant au transfert des fonds à l’étranger, sont exposées à de nombreuses restrictions. Des avantages sont accordés aux investissements en vue du développement régional, mais rien dans les textes n’est vraiment précisé. Enfin, aucun secteur prioritaire n’est défini de manière limitative.

  1. Traitement, protection et garanties contentieuses :
    1. Le traitement :

Les normes internationales largement reconnues en matière de traitement des investissements étrangers sont respectées : traitement national et clause de la nation la plus favorisée. Le principe du traitement national comporte l’interdiction de réserver, dans des circonstances similaires, un traitement différencié défavorable aux investissements étrangers par rapport aux investissements nationaux. Le respect de ce principe est essentiel pour l’investisseur étranger, le risque serait sinon de favoriser les discriminations et de créer une concurrence déloyale en faveur des nationaux. Cependant le traitement national est limité aux «droits et obligations en relation avec l’investissement»4.

    1. La protection des droits de propriétés :
      1. Nationalisation et expropriation :

La Constitution du 8 décembre 1996 prévoit que «l’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi et donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable». La Constitution garantit aussi la propriété privée, ainsi que la liberté de commerce et d’industrie. L’expression «réquisition administrative» est très restrictive et semble exclure les autres atteintes au droit de propriété ou de jouissance : nationalisation, expropriation directe ou déguisée, mise sous séquestre, saisie….etc5. Cette restriction pourrait susciter une certaine inquiétude de la part des investisseurs étrangers.

      1. Le transfert des fonds :

L’ordonnance de 2001 prévoit la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Toutefois6, cette garantie est limitée en droit et en fait, en droit, elle ne vise que les «investissements réalisés à partir d’apports en capital au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie». Ainsi, le transfert n’est pas permis en cas d’investissements techniques sans apport de capital en devises étrangères, c’est- à-dire les redevances liées à l’exploitation des droits de propriété industrielle ou d’un savoir- faire ou liées à l’existence d’un contrat d’assistance ou de franchise. La législation suggère même une absence de garantie de transfert s’agissant d’investissements réalisés par des apports en nature7.

Dans la pratique, la garantie de transfert des fonds peut rencontrer certaines difficultés et le transfert est parfois soumis à des retards. Certaines entreprises étrangères rencontreraient même des restrictions, voire une franche prohibition relative à l’expatriation des salaires de leur personnel étranger ou en cas de frais occasionnés en devises pour leurs besoins divers.

      1. Le règlement des différends :

L’Algérie a adhéré à la plupart des conventions internationales multilatérales relatives aux litiges entre État et investisseur en matière d’investissement en particulier ; la convention pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la Conférence des Nations Unies à New York en 1958, ainsi que la convention de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États.

Elle a ratifié également la Convention pour la création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) adoptée en 1985 dans le cadre de la Banque mondiale. De plus, la quasi-totalité des conventions bilatérales conclues par l’Algérie prévoient le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou à un arbitrage ad hoc organisé selon le modèle de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour le règlement des différends en matière d’investissements entre l’État algérien et les entreprises privées. Par ailleurs, l’Algérie a également adopté une législation moderne et relativement libérale relative à l’arbitrage international. Cependant, l’arbitrage (interne ou international) ainsi que d’autres modes alternatifs de règlement des litiges (médiation, commission des plaintes, conciliation, etc.) ne sont pas très développés dans les milieux d’affaires8.

      1. Le partenariat :

Les lois de finance complémentaire pour 2009 et pour 2010 ont posé des règles d’encadrement du principe de liberté d’investir ; ces règles inscrivent le partenariat comme modalité unique pour tout établissement des investissements étrangers. Au terme de l’article 04 bis, les investissements en vue de produire des biens ou des services ne peuvent se réaliser que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par l’actionnariat national, il peut être entendu l’adition de plusieurs partenaires9.

La loi de finance 2014 introduit la généralisation de la règle 49-51% sur les activités d’importation pour la revente en l’état. En effet les activités du commerce extérieur exercé par des personnes physiques ou morales étrangères étaient soumises à un partenariat dont l’actionnariat national était égal au moins de 30% du capital social. Le partenariat est applicable à tous les secteurs d’activité y compris les activités bancaire et d’assurances.

Concernant l’activité bancaire, le partenariat est également exigé depuis l’ordonnance N° 10-04 du 26 Aout 2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003 relative à la monnaie et le crédit. Au terme de cette ordonnance, les participations étrangères dans les banques ne peuvent être autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital. Dans ce secteur particulier l’Etat détiendra une action spécifique dans le capital de la banque et des établissements financiers à capitaux privés. Par cette action l’Etat est représenté sans droit de vote aux seins de ses organes sociaux.

Les nouvelles règles d’implantation des investissements étrangers en matière d’actionnariat peuvent être appliquées aux investissements étrangers établis avant leur promulgation dans des cas limitativement prévus par le législateur. En effet, aux termes de la loi de finances complémentaire pour 2010, « toute modification de l’immatriculation au registre de commerce, entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital » telle qu’elles sont prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 4 bis de l’ordonnance relative au développement de l’investissement à l’exception des modifications suivantes:

  • La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraine pas un changement de l’actionnariat et de la répartition entre les actionnaires
  • La suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe
  • La modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités
  • La désignation du gérant ou des dirigeants de la société
  • Le changement d’adresse du siège social10.
Tableau N°3-06 : Les flux d’IDE par pays année 2015
Les pays investisseurs2015, en %
Koweït23,0
Espagne17,0
Egypte17,0
États-Unis13,0
France7,0
Arabie Saoudite6,0
Chine4,0

Source : ANDI, 2016 les investissements en Algérie.

  1. Le droit de préemption de l’Etat :

L’Etat et les entreprises publiques et économique disposent d’un droit de préemption sur toutes les participations des actionnaires étrangers ou au profit des partenaires étrangers. En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d’une expertise.

Ce droit est entendu aux cessions initiées hors territoire algérien par des sociétés détenant des actions ou part sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d’avantages ou de facilité lors de leurs implantations. Sont subordonnées à la consultation préalable du gouvernement algérien. Désormais touts projet d’investissement direct étranger doit faire l’objet d’une déclaration d’investissement adressée à l’ANDI, et ce en vertu de l’article 56 de la loi de finance 2014, de ce fait la soumission des projets d’investissements à l’examen préalable du CNI sera requis uniquement dans des expressément cité e ordonnance 01-03(voir l’annexe 01 concernant ord 01-03 du 20/08/2001)11.

________________________

1 Guide investir en Algérie 2006.KPMG. P35

2 L’article 4 de l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement

3 Code des investissements. Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement

4 Guide investir en Algérie 2006.KPMG. Op cit.P38

5 Guide investir en Algérie 2009.KPMG. P45

6 Code des investissements. Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.

7 Abdellatif Benachenhou: « l’Algérie aujourd’hui un pays qui gagne  » alpha design.2001.p94

8 Le régime des investissements étrangers en Algérie .journal du droit international.1993

9 L’article 4 bis de L’ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l’investissement

10 L’article 4 bis de L’ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l’investissement

11 Code des investissements. Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement

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